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 Fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles

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ناصر

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مُساهمةموضوع: Fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles   Fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles Emptyالخميس فبراير 26, 2009 6:16 pm


Fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles
Extrait du décret-loi n° 62-23 du 30/8/1962, ratifié par la loi n° 62-60 du 27/11/1962, portant création du fonds de garantie des victimes d’accidents d'automobiles


Article premier - Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable ainsi qu’éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants cause à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la République Tunisienne après la date de promulgation du présent décret-loi, et ont été causés par des véhicules à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules à l’exclusion des chemins de fer.

Article 2 - Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :

a) le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et d'une façon générale toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident.

b) lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes visées au paragraphe (a) du présent article et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
Lorsque le véhicule a été volé, sont également exclus, les complices et d'une manière générale, toutes les personnes transportées si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident, causé par un autre véhicule engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette responsabilité.

Article 5 - Le fonds de garantie est alimenté par des contributions de toutes les sociétés d'assurances ou assureurs agréés pour couvrir les risques et responsabilité civile résultant de l’emploi des véhicules tels que définis à l'article premier, des propriétaires de véhicules terrestres à moteur assurés et des responsables d'accidents corporels d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance.
Ces diverses contributions sont assises, liquidées et recouvrées dans les conditions suivantes :

1/ La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes émises ou à émettre par aux en Tunisie, au titre du dernier exercice y compris les accessoires pour l'assurance des véhicules automobiles.

Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.

2/ La contribution des responsables d'accidents corporels non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.

La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels.

3/ La contribution est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droit d'enregistrement.

4/ La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs pour assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Elle est perçue par les sociétés d'assurances ou assureurs, recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe sur les contrats d'assurances.


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مُساهمةموضوع: رد: Fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles   Fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles Emptyالخميس فبراير 26, 2009 6:20 pm


Contribution des sociétés d'assurances au profit du Fonds de la protection civile et de la sécurité routière
Article 29 de la loi de finances n° 79-66 du 31/12/1979


Article 29 : Est créée au profit du fonds de la protection civile et de la sécurité routière une contribution due par les entreprises d'assurances agréées à exercer en Tunisie.
La contribution est due sur la base du montant des primes émises et de tous accessoires stipulés au profit de l'assureur après déduction des montants annulés ou restitués aux taux suivants : (Paragraphes modifiés par loi de finances pour l'année 2003)

- 0,3% pour les primes d'assurance sur les accidents de voitures ;

- 1% pour les autres primes d'assurance à l'exclusion des primes d'assurance - vie et de capitalisation.
Sont applicables à cette contribution en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées par erreur ou indûment payées les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances.

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