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 Indemnisation de la perte de chance de souscrire une autre garantie pour le prêt accordé en raison d'un manquement au devoir de conseil du prêteur

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Indemnisation de la perte de chance de souscrire une autre garantie pour le prêt accordé en raison d'un manquement au devoir de conseil du prêteur


Cass / Civ - 18 septembre 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 06-17859
Résumé express :
Si le manquement de la banque à son devoir de conseil - pour n'avoir pas informé l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente - l'avait privée de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime, lequel aurait pu lui faire renoncer à cette garantie. Dans ces conditions le juge du fond peut estimer que le préjudice imputable à la banque s'analysait en une perte de chance pour l'emprunteur, pour laquelle le juge évalue souverainement le montant de la réparation.


Attendu que la société Carpi a consenti à Mme X... un prêt aidé à l'accession à la propriété ; que placée en invalidité à compter du 1er avril 1993, Mme X... a demandé à la société Suisse, auprès de laquelle elle avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe, la prise en charge du remboursement des échéances ; que celle-ci lui a opposé un refus au motif que seul le risque décès était garanti ; que reprochant à la société Carpi d'avoir manqué à son obligation de conseil, Mme X... lui a réclamé à titre de dommages-intérêts une somme correspondant aux échéances de remboursement dues à compter du 1er avril 1993 ; que, subsidiairement, invoquant une absence d'offre de prêt, elle a demandé l'application du taux d'intérêt légal aux lieu et place du taux conventionnel et sollicité la condamnation de la société Carpi à lui rembourser les sommes trop perçues ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005) d'avoir partiellement accueilli sa demande principale en condamnant la société Carpi à l'indemniser au titre d'une perte de chance alors, selon le moyen :

1) - Qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice causé à Mme X... par la faute de la société Carpi s'analysait en une perte de chance, laquelle était de faible importance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) - Que la société Carpi s'était bornée à soutenir que les mensualités d'accession avaient été réglées, pour partie, par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'APL, de sorte que les sommes réellement versées par Mme X... ne s'étaient élevées qu'à 43.868,63 euros ; qu'ainsi, en retenant qu'il résultait des éléments par elle relevés, qui n'étaient pas invoqués par la société Carpi, que le préjudice causé à Mme X... s'analysait en une perte de chance de faible importance, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient dans le débat, a décidé que si le manquement de la société Carpi à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé Mme X... de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente l'avait privée de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, elle a considéré que le préjudice imputable s'analysait en une perte de chance qu'elle a souverainement évalué ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que la demande tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'absence alléguée d'offre de prêt et à la condamnation de la société Carpi à rembourser à Mme X... le trop perçu d'intérêt n'avait été formée qu'à titre subsidiaire dans le cas où il serait décidé que “la société Carpi n'avait pas manqué à son devoir de conseil”; qu'ayant admis ce manquement, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur cette demande ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Bargue, Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Indemnisation de la perte de chance de souscrire une autre garantie pour le prêt accordé en raison d'un manquement au devoir de conseil du prêteur Emptyالثلاثاء سبتمبر 30, 2008 10:30 am

En l'espèce un prêteur a consenti à un emprunteur un prêt aidé à l'accession à la propriété. Placé en invalidité l'emprunteur a demandé à l'assureur, auprès duquel il avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe, la prise en charge du remboursement des échéances. Sa demande ayant été refusée au motif que seul le risque décès était garanti, l'emprunteur assigna le prêteur en justice pour manquement à son obligation de conseil.
Le juge du fond fait partiellement droit à la demande en condamnant le prêteur à indemniser l'emprunteur au titre d'une perte de chance. Pour évaluer le montant alloué, il tient notamment compte du fait que les mensualités d'accession avaient été réglées, pour partie, par la CAF au titre de l'APL, de sorte que les sommes réellement versées par l'emprunteur avaient été faibles.
Estimant que la somme allouée était trop faible, l'emprunteur porta l'affaire devant la Cour de cassation qui confirme la position adoptée par les juges du fond le 18 septembre 2008.
En effet, la Cour confirme si le manquement du prêteur à son devoir de conseil - pour n'avoir pas informé l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente - l'avait privée de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, elle estime cependant que ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime qui aurait pu faire renoncer l'emprunteur à cette garantie. Dès lors, le préjudice subi par le manquement au devoir de conseil s'analysait en une perte de chance, dont le juge du fond a souverainement évalué son montant.
Au surplus, elle déboute l'emprunteur sur le second moyen du pourvoi, en relevant que la demande tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - en raison de l'absence alléguée d'offre de prêt et à la condamnation de l'emprunteur à rembourser à l'emprunteur le trop perçu d'intérêt - n'avait été formée qu'à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le prêteur n'avait pas manqué à son devoir de conseil. Compte tenu que cela n'était pas le cas en l'espèce, c'est à juste titre que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette demande.
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