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 a responsabilité civile en matière médicale

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مُساهمةموضوع: a responsabilité civile en matière médicale   a responsabilité civile en matière médicale Emptyالجمعة مارس 24, 2017 10:10 am


La responsabilité civile en matière médicale
Publié par Virginie Scolan |




La responsabilité civile en matière médicale
Publié par Virginie Scolan | mardi 5 mai 2015 | Mis à jour le lundi 29 août 2016
I- Introduction
La Responsabilité civile est une obligation de répondre devant la justice d’un dommage et d’en réparer les conséquences en indemnisant la victime. Son objectif principal est la réparation du dommage par l’auteur.
Théoriquement, deux types de responsabilité civile sont à distinguer
- Délictuelle :
- Contractuelle (défaillance contractuelle) / régime propre
Ainsi la responsabilité civile apparaît avec des contours bien limités. Toutefois cette distinction est, dans les faits, moins aisée d’abord du fait de l’objectivisation de la responsabilité ou du déclin de la notion de faute puis également du fait d’un effritement du principe du non cumul.
Cependant deux conditions essentielles communes à toutes les variétés de responsabilité civile :
- La nécessité d’un préjudice,
- La nécessité d’un lien de causalité.
La responsabilité délictuelle constitue le droit commun de la responsabilité. Elle s’applique dès lors qu’aucune autre responsabilité n’a été spécialement édictée.
Elle suppose la réunion de 3 conditions :
- Un fait générateur à l’origine du dommage,
- Un dommage subi par la victime et susceptible de réparation,
- Un lien entre le fait générateur et le dommage.
La responsabilité délictuelle est écartée au profit d’une responsabilité contractuelle lorsque :
- Un contrat existe entre la victime et l’auteur du dommage,
- Le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation de contrat.
La Cour de Cassation pose en effet le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles (arrêt du 6 avril 1927).
Sur le plan médical, jusqu’au 05 septembre 2001 date d’entrée en vigueur de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 la responsabilité civile suivait ces principes :
- responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
- responsabilité contractuelle.
Au fil des années la jurisprudence avait créé, afin de tenter d’améliorer le sort des victimes (la preuve de la faute étant à leur charge), la présomption de faute voir la responsabilité sans faute, la loi du 4 mars 2002 a profondément remanié cette responsabilité tout en réaffirmant clairement le principe de la responsabilité pour faute, sous réserve des cas où le dommage est imputable à un défaut de produit.
La Cour de cassation affirme ainsi que, pour les soins dispensés après le 5 septembre 2001, date d’entrée en vigueur de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, la responsabilité des professionnels de santé est devenue une responsabilité légale. Les obligations de ces derniers sont en effet entièrement définies par la loi, de sorte que le fondement contractuel, qui a pu s’imposer naguère, revêt à présent un caractère artificiel. La teneur des obligations légales ne diffère guère de celles qu’avait dégagées la jurisprudence, même si la perspective est désormais celle d’un droit de la personne malade : à l’ancienne formule de l’arrêt Mercier (les « soins consciencieux, dévoués, attentifs et conformes aux données acquises de la science ») fait désormais écho l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, aux accents il est vrai plus techniques, en vertu duquel « toute personne a […] le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ».
II - La responsabilité Légale
Par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le législateur a unifié le système de réparation des accidents médicaux. Il a été ainsi distingué plusieurs principes de responsabilité :
- un principe de responsabilité pour faute ;
- un principe de responsabilité sans faute.
1- la responsabilité pour faute
a - Généralités
Le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage pour le contentieux relevant de l’application de la loi du 4 mars 2002 (art L1142-28 CSP)
La réparation est liée à l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel. C’est à dire, avec une relation de cause à effet, une réalité tangible du préjudice et une apparition postérieure à la faute.
Le nouveau régime, institué par les articles L1142-1 et suivants du CSP, ne concerne que la responsabilité engagée par les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
La preuve de la faute est à la charge du plaignant devant une juridiction civile.
La réparation est liée à l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel. C’est à dire, avec une relation de cause à effet, une réalité tangible du préjudice et une apparition postérieure à la faute.
b- La faute
La loi du 4 mars 2002 n’apporte aucune précision sur la faute susceptible d’engager la responsabilité médicale. Ainsi, il n’est décrit aucun caractère de gravité. Une faute simple suffit à engager la responsabilité du médecin. La faute de plus est apprécié in abstracto, c’est-à-dire en comparant le comportement du médecin mis en cause avec celui qu’aurait eu « un bon médecin », de la même spécialité et placé dans les mêmes conditions.
La preuve de la faute se fait par tous moyens (témoignage, indice ou présomption). La preuve est normalement à la charge de la victime. Toutefois, concernant le défaut d’information, l’art L1111-2 CSP et la jurisprudence ont inversé la charge de la preuve qui incombe au médecin. Dans ce contexte, les tribunaux prennent en compte aussi le caractère indispensable ou non de l’intervention.
Ces fautes sont de plusieurs ordres :
- Acte illicite, qualifié comme tel par la loi et la jurisprudence (exemple interruption de grossesse ou recherche biomédicale sans le consentement du sujet) et défaut de finalité médicale
- Manquement au devoir d’humanisme
Défaut d’information : la jurisprudence et la Loi du 4 mars 2002 ont facilité la mise en cause de ce défaut d’information comme faute (participant à l’application de la théorie de perte de chance). Le médecin doit prouver qu’il s’est acquitté de son devoir d’information, par tous moyens. Les risques graves même exceptionnels, normalement prévisibles, encourus du fait des actes médicaux sont inclus dans cette obligation. Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 (art L1111-2 CSP) élargi cette obligation d’information aux risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution de l’acte. Selon la loi la personne concernée doit en être informée sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Défaut de consentement, non respect du refus du malade aux soins, (exception lors de la mise en cause du pronostic vital) Rappelons que dans la plus part des cas ce consentement est oral. Seuls certains actes médicaux prévus par le législateur nécessitent un consentement écrit.
Manquement au devoir d’assistance : si le médecin est, en principe, libre de refuser de soigner (art 47 CD), hormis les cas d’urgence vitale, il a en revanche l’obligation de la continuité des soins. L’abandon d’un patient en cours de traitement est de nature à engager sa responsabilité.
Manquement au devoir de secret professionnel
- Faute technique médicale : Le seul fait de poser un diagnostic erroné ou de choisir un mauvais traitement ou une mauvaise méthode d’intervention ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin. Il faut que cette erreur soit fautive, c’est-à-dire que cette erreur n’aurait pas été commise par « un bon médecin placé dans les mêmes circonstances ». La preuve de cette erreur sera en générale apportée par l’expertise médicale. Le comportement du médecin est alors apprécié et établi soit au regard du respect de la loi et des usages en vigueur, soit au regard des données acquises de la science, soit au regard de la mise en évidence d’une imprudence, une négligence ou une maladresse (exemples : blessure du patient lors d’une intervention chirurgicale, absence de surveillance post-opératoire incombant au médecin anesthésiste et au chirurgien).
2 - Cas de responsabilité sans faute
La jurisprudence avait mis à la charge du médecin une obligation de sécurité de résultat en ce qui concernait le matériel utilisé pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins.
La loi du 4 mars 2002 a distingué un principe de responsabilité sans faute :
- Limité dans son étendue aux cas :
de défaut d’un produit de santé (exemple maladie de Creutzfeld Jacob)
des infections nosocomiales
de recherche biomédicale
- élargie aux victimes :
d’infections nosocomiales graves (loi n°2002-1577 du 30/12/2002 relative à la responsabilité civile médicale),
d’accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence, de vaccinations obligatoires,
de dommages transfusionnels résultant de contamination par le virus de l’immmunodéficience (VIH), le virus de l’hépatite C (VHC), le virus de l’hépatite B (VHB), le virus T-Lymphotropique humain (HTLV) causées par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivés du sang (loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, modifiée par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)
du benfluorex – matière active du Médiator® - (loi n°2011-90 0 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011). Ces victimes sont indemnisées soit par le laboratoire en cause ou son assureur, soit par l’ONIAM, lorsque ce laboratoire ou cet assureur refuse de présenter une offre d’indemnisation ou propose à la victime une offre manifestement insuffisante. L’ONIAM peut se retourner ensuite contre le laboratoire ou l’assureur concernés
- Associé à un principe d’indemnisation fondée sur la solidarité pour les dommages non imputables à la faute d’un professionnel ou d’un établissement (art L1142-1 CSP)
Les conditions d’accès à ce régime de réparation sont strictes. Il doit s’agir :
- de dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins commis sur le territoire français
- de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état
- de dommages présentant un certain degré de gravité correspondant
à une durée de six mois consécutifs d’incapacité temporaire de travail ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois
ou à un taux d’incapacité permanente supérieure à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret, pourcentage fixé à 24 %.
ou lorsque la victime est définitivement déclarée inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait auparavant
ou lorsque des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, entraînant des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de la victime (Décret n°2003-314 du 04/04/03).
Délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime (à compter de la majorité de la victime si elle est mineure).
La solidarité nationale intervient également dans trois autres cas (art L1142-1-1 CSP) :
- si le dommage résultant d’infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé ayant entraîné un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 24 % ou le décès du patient, quelle qu’en soit l’origine (responsabilité de l’établissement engagé ou aléa thérapeutique) (art L 1142-1-1 CSP)
- ou si le dommage résulte de l’intervention d’un professionnel ou d’un établissement de santé en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins (art L1142-1 CSP)
- ou si le dommage résulte d’une contamination de la maladie de Creutzfeld-Jacob après traitement par l’hormone de croissance (art L1142-22 CSP).
Cette loi a mis en place d’un dispositif de prise en charge de l’aléa thérapeutique. Elle a pour objectifs de permettre une indemnisation rapide (inférieure à 4 mois) des victimes à condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 25 %.
Elle a établi ainsi deux niveaux de responsabilité sans faute :
- la responsabilité sans faute des établissements pour les infections nosocomiales couverte par les assurances des établissements
- la responsabilité sans faute prise en charge financièrement par la solidarité nationale sur un fonds spéciale de l’Assurance-Maladie, dans le cas de dommage grave.
Pour ce faire, elle a mis en place :
- des commissions régionales de conciliation et d’indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales chargée de faciliter les règlements à l’amiable.
- une commission nationale des accidents médicaux chargée d’établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à une application homogène dans toutes les régions
- un office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), chargé d’indemniser les victimes ayant subi un préjudice reconnu lié à l’aléa thérapeutique lorsque la responsabilité des professionnels et des établissements n’est pas mise en cause.
III - La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
Dans le cadre de ce régime de responsabilité, il appartient à la victime de faire la preuve de la réalité de son dommage, de l’existence d’une faute et d’une relation de causalité entre les deux.
Le délai de prescription est de trois ans.
La victime doit enfin, faire l’avance des frais de procédure.
Dans le domaine médical, après l’arrêt de la Cour de Cassation de 1936, ce régime de responsabilité s’applique dans deux cadres
- Responsabilité du fait d’autrui : les dommages sont causés par ses préposés (secrétaires, femme de ménages) ou par des objets autres que ceux dont l’utilisation s’inscrit dans le prolongement naturel du geste médical.
- Elle peut être invoquée lorsque la responsabilité est en dehors du contrat de soin : inconscience, circonstances de soins (médecins du travail, médecins-conseils des assurances sociales), victime tierce au contrat, etc.
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