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| La responsabilité médicale selon la jurisprudence de l’arrêt de la cour de cassation française en date du 03 Juin 2010
Responsabilité médicale
Professions médicales et paramédicales – Médecin-chirurgien – Obligation de renseigner – Manquement – Dommage – Réparation – Nécessité 1re Civ., 3 juin 2010, Bull. 2010, I, no 128, pourvoi no 09-13.591
Le médecin est tenu d’une obligation de science et de conscience, ce que conforte la prise en compte réaffirmée récemment de ses obligations déontologiques (1re Civ., 27 novembre 2008, Bull. 2008, I, no 273, pourvoi no 07-15.963). Sa responsabilité peut être engagée non seulement en cas de faute technique, mais encore en cas de faute d’humanisme, laquelle trouve sa traduction fréquente dans le manquement à l’obligation d’information et au droit du patient à consentir, de manière éclairée, à l’acte médical.
La preuve du respect de cette obligation incombe au médecin (1re Civ., 25 février 1997, Bull. 1997, I, no 75, pourvoi no 94-19.685), qui peut la rapporter par tous moyens, y compris par présomptions. Toutefois, le débiteur de l’obligation ne peut invoquer le fait que d’autres aient pu, ou dû, donner l’information à sa place.
Ainsi, le manquement à l’obligation d’information a pu être invoqué à l’encontre du praticien qui avait procédé à une ligature des trompes de la patiente sans avoir obtenu son consentement préalable (1re Civ., 11 octobre 1988, Bull. 1988, I, no 280, pourvoi no 86-12.832), ou pour avoir modifié une stratégie sans raisons valables ni consentement de l’intéressée, dans le cadre d’une opération de chirurgie esthétique en prélevant un lambeau cutané sur un endroit du corps qui n’avait pas été celui convenu avec la patiente (1re Civ., 14 janvier 1992, Bull. 1992, I, no 16, pourvoi no 90-10.870).
Dans toutes ces hypothèses, le critère pour retenir la responsabilité du médecin était l’existence d’un préjudice corporel en lien avec le manquement à l’obligation d’information. Dès lors, un problème essentiel demeurait : l’exécution parfaite de l’obligation de soin pouvait-elle justifier de priver de son caractère fautif la violation du devoir d’informer le patient ? Cette difficulté soulignée dans l’étude sur le droit médical publiée dans le Rapport de la Cour de cassation de l’année 2007 vient de trouver sa résolution dans l’arrêt ici présenté.
En effet, le manquement à l’obligation d’information pesant sur le médecin, laquelle est devenue avec la loi du 4 mars 2002 un droit du malade, ne donnait jusqu’ici lieu à sanction que s’il en résultait un préjudice, qui se limitait à la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé. C’est-à-dire à la condition que le juge du fond estime que les informations données auraient été de nature à dissuader le patient de subir l’intervention litigieuse (1re Civ., 20 juin 2000, Bull. 2000, I, no 193, pourvoi no 98-23.046 ; voir aussi, sur la réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information du médecin : 1re Civ., 7 décembre 2004, Bull. 2004, I, no 302, pourvoi no 02-10.957 ; 1re Civ., 7 février 1990, Bull. 1990, I, no 39, pourvoi no 88-14.797 ; 1re Civ., 29 juin 1999, Bull. 1999, I, no 220, pourvoi no 97-14.254 ; Conseil d’État, 19 mai 2004, no 216039, publié au Recueil Lebon).
Cette solution aboutissait à écarter certains types de préjudices moraux tels que le préjudice lié à l’impréparation du malade. Ainsi, la juridiction qui écartait la perte de chance d’échapper au risque qui s’était réalisé, en estimant que l’opération était indispensable et que l’intéressé correctement informé n’y aurait pas renoncé, ne pouvait réparer d’autres chefs de préjudice, tel le préjudice moral résultant des souffrances morales endurées par un patient non informé des risques encourus et qui se trouvait atteint d’une hémiplégie à la suite de l’opération (1re Civ., 6 décembre 2007, Bull. 2007, I, no 380, pourvoi no 06-19.301). Cette solution, tout en revenant sur une jurisprudence ancienne, tirait les conséquences d’une logique qui liait la sanction de l’obligation à la preuve d’une perte de chance et qui faisait de l’obligation d’information une obligation contractuelle sanctionnée au visa de l’article 1147 du code civil. Et ce, alors qu’elle pouvait, avant même l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, être rattachée à une obligation légale découlant de l’article 16-3 du code civil qui pose le principe d’un droit personnel à être informé et associé pleinement aux décisions portant atteinte à l’inviolabilité de son propre corps.
Ce fondement légal et non plus contractuel du devoir d’informer, devenu avec la loi du 4 mars 2002 un droit du malade, invitait à envisager la sanction de l’obligation d’information de façon totalement indépendante de la notion de perte de chance. Cette orientation soutenue par une partie de la doctrine apparaissait encore en 2007 « bien éloignée des solutions jurisprudentielles, qui réaffirment avec vigueur que le manquement à l’obligation d’information ne peut déboucher que sur une éventuelle indemnisation de la perte de chance – à savoir un préjudice apprécié par rapport aux effets indésirables et non envisagés par le patient par suite du défaut d’information – et non sur l’indemnisation d’un préjudice moral apprécié par rapport à un droit personnel à être informé et à consentir à l’atteinte corporelle à l’origine de séquelles » (Rapport de la Cour de cassation 2007, p. 230).
C’est précisément cette évolution majeure qu’apporte l’arrêt ici présenté. Cet arrêt, tout en marquant une rupture par rapport à la tendance jurisprudentielle la plus récente, s’inscrit néanmoins dans la continuité d’une évolution antérieure (cf. 1re Civ., 9 octobre 2001, Bull. 2001, I, no 249, pourvoi no 00-14.564).
Le patient n’avait pas été averti des risques inhérents à l’intervention et s’en plaignait, alors même que le choix qui s’offrait à lui était des plus limités. En effet, refusait-il l’intervention, il s’exposait à un risque d’infection ; au contraire, acceptait-il l’intervention et il courait le risque d’impuissance qui s’est réalisé.
C’est la raison pour laquelle la cour d’appel, faisant application de la jurisprudence habituelle, avait considéré que le défaut d’information ne pouvait pas donner lieu à réparation puisqu’il n’en était résulté pour le patient aucune perte de chance d’éviter le dommage. Elle avait en effet considéré la nécessité et l’urgence de l’intervention afin d’enlever la sonde qui exposait le patient à un risque majeur d’infection, puisque l’arrêt retient qu’« outre que l’adénomectomie était justifiée et a été effectuée dans les règles de l’art, l’expert judiciaire précise qu’il n’y avait pas d’autre alternative et qu’elle devait être pratiquée sans tarder en raison du risque d’infection que faisait courir la sonde vésicale ; aussi est-il peu probable que [M. X…], dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de cette intervention, aurait renoncé à celle-ci et continué à porter une sonde vésicale qui non seulement lui faisait courir des risques importants de contracter une infection grave mais lui interdisait aussi toute activité sexuelle […] ; en outre la prise de recul dont il indique avoir été privé n’aurait conduit qu’à aggraver le risque d’infection généré par le port d’une sonde vésicale ».
La solution retenue par la cour d’appel était conforme à la jurisprudence habituelle qui liait l’indemnisation du défaut d’information à un risque médical (la perte de chance d’éviter le dommage) : en ce sens, 1re Civ., 13 novembre 2002, Bull. 2002, I, no 265, pourvoi no 01-00.377 ; 1re Civ., 4 février 2003, Bull. 2003, I, no 40, pourvoi no 00-15.572 ; 1re Civ., 6 décembre 2007, Bull. 2007, I, no 380, pourvoi no 06-19.301. Toutefois, le grief fait à l’arrêt était précisément d’ignorer le devoir d’information et le droit du malade à être informé dans tous les cas (sauf impossibilité due à l’urgence notamment).
La solution retenue se rattache au principe posé dans un arrêt fondateur qui affirme que le « devoir d’information [du médecin] vis-à-vis de son patient […] trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (1re Civ., 9 octobre 2001, Bull. 2001, I, no 249, pourvoi no 00-14.564).
L’évolution jurisprudentielle est une des conséquences du principe affirmé dans cet arrêt de 2001. Elle s’inscrit aussi dans le contexte d’un renforcement du droit à un consentement libre et éclairé, résultant de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui impose, outre le « droit [de toute personne] à son intégrité physique et mentale », que « dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés […] le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ».
Cette évolution pouvait prendre appui sur deux droits de la personnalité : le droit au respect de l’intégrité corporelle, lequel suppose qu’aucune atteinte ne puisse y être portée sans le consentement éclairé de son titulaire (article 16-3 du code civil), mais encore le droit au respect de la dignité de la personne (consacré à l’article 16 du code civil). Ce sont ces deux fondements qui ont été retenus par l’arrêt.
Tout d’abord, cette évolution majeure fait du droit à être informé en matière médicale un droit découlant de la loi, ce qui explique le visa de l’article 1382 au lieu de l’article 1147 du code civil habituellement visé. Ainsi s’opère un rapprochement par rapport aux droits de la personnalité : sur le fondement de l’article 9 du code civil « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation » (1re Civ., 25 février 1997, Bull. 1997, I, no 73, pourvoi no 95-13.545 ; 1re Civ., 5 novembre 1996, Bull. 1996, I, no 378, pourvoi no 94-14.798). De même, l’atteinte au droit de propriété littéraire et artistique constitue en elle-même un préjudice réparable (1re Civ., 11 octobre 1983, Bull. 1983, I, no 225, pourvoi no 82-11.458). Or, le corps humain en tant que tel est inviolable (article 16-1, alinéa 2, du code civil), ceci résultant de ce que le corps humain est le substratum de la personne et que, dès lors, porter atteinte au corps humain revient à porter atteinte à la personne humaine. C’est tout le sens du présent arrêt et de l’arrêt précité du 9 octobre 2001 : ils visent à offrir une protection de même niveau au corps humain, et à travers lui à la personne humaine, que la protection offerte à la vie privée notamment.
C’est la raison pour laquelle partant de l’obligation légale de respecter l’être humain (article 16) et le consentement de l’intéressé chaque fois qu’il est envisagé de porter atteinte à l’intégrité de son corps (article 16-3, alinéa 2), l’arrêt affirme qu’indépendamment de toute appréciation de l’existence d’une perte de chance (en l’espèce il n’y en avait aucune) l’obligation d’information relève d’une obligation légale (visa de l’article 1382 du code civil). Et ces principes étant posés, l’arrêt affirme que le non-respect du devoir d’information, cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
Cet arrêt doit être rapproché de celui rendu le 28 janvier 2010 (1re Civ., 28 janvier 2010, Bull. 2010, I, no 20, pourvoi no 09-10.992) qui, s’agissant d’un fait dommageable apparu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, abandonne le fondement de l’article 1147 du code civil pour ne viser que les articles 16-3 du code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique, en unifiant ainsi le fondement juridique de la responsabilité médicale.
Alors que l’on se situe sous l’empire du droit antérieur à la loi du 4 mars 2002, cet arrêt relie l’obligation d’information à une obligation légale, rompant ainsi avec la jurisprudence Mercier (Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88) qui sanctionnait le manquement aux obligations nées du contrat liant le médecin à son patient.
Cette jurisprudence nouvelle, prolongeant l’arrêt Teyssier (Req., 8 janvier 1942, Gaz. Pal. 1942, 1, p. 177), rappelle ce que recouvre à la fois la faute d’humanisme du médecin vis-à-vis du patient, et le droit qu’à le patient de conserver la maîtrise de sa destinée.
Professions médicales et paramédicales – Médecin – Responsabilité contractuelle – Faute – Réparation du préjudice direct et certain – Condition suffisante – Disparition d’une éventualité favorable – Portée 1re Civ., 14 octobre 2010, Bull. 2010, I, no 200, pourvoi no 09-69.195
Cet arrêt vaut moins par l’illustration de la causalité appliquée au préjudice résultant d’une perte de chance que par le visa qu’il utilise au fondement de la cassation.
Une patiente, mère de famille nombreuse, était décédée d’un syndrome respiratoire aigu à la suite d’une grippe. Les juges du fond avaient admis que, si le médecin traitant avait donné des soins consciencieux, attentifs et diligents, l’hospitalisation aurait dû intervenir plus tôt. Néanmoins, la cour d’appel avait rejeté la responsabilité au motif que, certes, l’antibiothérapie aurait été alors avancée mais qu’aucun élément médical ne permettait de dire que cela aurait évité la dégradation de l’état de santé de la malade et son décès, la cause du syndrome respiratoire demeurant inconnue, de sorte qu’il n’était pas établi que la faute du médecin, d’ailleurs non contestée, avait fait perdre à sa patiente une chance de survie.
L’arrêt ne pouvait qu’être censuré, dans la mesure où les raisons données par les juges du fond pour ne pas retenir le lien de causalité, lesquelles auraient été pertinentes si la réparation de l’entier dommage avait été demandée, ne l’étaient plus au regard d’une simple perte de chance. En effet, la perte de chance, préjudice autonome, intervient toujours dans une situation d’incertitude relative. Il faut mais il suffit de constater que, si la faute n’avait pas été commise, le dommage avait des chances de ne pas se produire. C’était évidemment le cas en l’espèce, peu important qu’il n’y ait aucune certitude quant à l’efficacité d’un traitement commencé plus tôt ou que la cause exacte du décès ne soit pas connue.
Mais l’intérêt principal de l’arrêt est qu’il substitue au fondement contractuel de l’article 1147 du code civil, invoqué par le pourvoi, sur lequel repose toute la responsabilité médicale depuis l’arrêt Mercier (Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88), l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, selon lequel « les professionnels de santé […] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Cet article se situe dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, la responsabilité pour faute ayant pris la suite de l’obligation de moyens. La Cour de cassation affirme ainsi que, pour les soins dispensés après le 5 septembre 2001, date d’entrée en vigueur de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, la responsabilité des professionnels de santé est devenue une responsabilité légale. Les obligations de ces derniers sont en effet entièrement définies par la loi, de sorte que le fondement contractuel, qui a pu s’imposer naguère, revêt à présent un caractère artificiel. La teneur des obligations légales ne diffère guère de celles qu’avait dégagées la jurisprudence, même si la perspective est désormais celle d’un droit de la personne malade : à l’ancienne formule de l’arrêt Mercier (les « soins consciencieux, dévoués, attentifs et conformes aux données acquises de la science ») fait désormais écho l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, aux accents il est vrai plus techniques, en vertu duquel « toute personne a […] le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ».
Mais le fondement légal a, par rapport au fondement contractuel, l’avantage de la simplification, en ne distinguant plus selon que la victime est le patient lui-même ou un tiers, ni selon que les soins ont été prodigués dans le secteur public ou privé. | |
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