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 TITRES ET SOMMAIRES D'ARRETS DES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE

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المدير أ/ طه العبيدي
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TITRES ET SOMMAIRES D'ARRETS  DES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE Empty
مُساهمةموضوع: TITRES ET SOMMAIRES D'ARRETS DES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE   TITRES ET SOMMAIRES D'ARRETS  DES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE Emptyالخميس يناير 28, 2010 12:54 pm

N°1523

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Véhicule à moteur. - Implication. - Indemnisation. - Fondement juridique. - Loi du 5 juillet 1985. - Fondement exclusif.
2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Indemnisation. - Dommages aux biens. - Véhicule. - Propriétaire. - Recours contre le conducteur. - Conditions. - Portée.

1° L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

Par suite, la responsabilité du conducteur d'un véhicule ayant provoqué un accident de la circulation en raison du comportement de son chien ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1385 du code civil par l'assureur du véhicule impliqué qui, après avoir indemnisé les victimes, exerce un recours en garantie contre l'assureur de responsabilité civile personnelle du conducteur.

2° Selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute, pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien.

Viole ce texte une cour d'appel qui condamne l'assureur de responsabilité civile personnelle du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à indemniser le propriétaire de ce véhicule de ses dommages matériels, sans caractériser la faute commise par le conducteur.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

N° 08-14.224. - CA Rennes, 13 février 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, étude n° 11, p. 11 à 14, note Hubert Groutel ("L'exclusivité de la loi du 5 juillet 1985, entre hauts et bas").



N°1524

APPEL CIVIL
Appel incident. - Recevabilité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Est recevable l'appel incident dirigé, dans une même instance, contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, même s'il est formé contre une autre décision que la décision sur le fond, dont l'appel principal demande l'infirmation.

Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable un appel incident tendant à l'annulation d'une ordonnance d'un juge d'instance ayant ordonné la poursuite d'opérations d'expertise et celle du rapport d'expertise, retient que la cour d'appel a été saisie d'un appel principal dirigé contre le seul jugement rendu sur le fond.

2e Civ. - 4 juin 2009. CASSATION

N° 08-15.487. - CA Aix-en-Provence, 4 mars 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Hémery, SCP Richard, Av.



N°1525

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Appel de la partie civile. - Appel de la partie civile seule. - Requalification. - Pouvoir du juge. - Limites.

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner la personne poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé à réparer le préjudice subi par une partie civile, dit que les faits caractérisent en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que la partie intimée sur le seul appel de cette partie civile ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification.

Crim. - 4 juin 2009. CASSATION

N° 08-87.943. - CA Dijon, 22 octobre 2008.

M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Av.


N°1526

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Procédure devant la cour. - Débats. - Témoins. - Audition. - Expert cité par le prévenu comme témoin. - Règles applicables.

Selon l'article 513 du code de procédure pénale, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

Méconnaît le sens et la portée de ces dispositions la cour d'appel qui, pour refuser d'entendre une personne inscrite sur une liste d'expert, citée comme témoin par le prévenu et qui n'avait pas été entendue par le tribunal, énonce que l'audition est inutile, cette personne n'ayant eu à connaître des faits ni comme témoin ni comme expert.

Crim. - 3 juin 2009. CASSATION

N° 08-83.665. - CA Versailles, 2 avril 2008.

M. Pelletier, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gaschignard, Me Spinosi, Av.

N°1527

ASSURANCE DOMMAGES
Assurance dommages-ouvrage. - Assurance obligatoire. - Assurance de choses. - Effet.

La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur même si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur.

3e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-12.661. - CA Toulouse, 17 décembre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.


N°1528

ASSURANCE DOMMAGES
Recours contre le tiers responsable. - Recours de l'assureur. - Prescription. - Délai. - Interruption. - Assignation en référé. - Effets.

Dès lors que l'assignation en référé des constructeurs, par l'assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l'indemnité d'assurance, avait été délivrée avant l'expiration du délai de garantie décennale et que l'assignation au fond, suivie d'un paiement en cours d'instance, avait été signifiée moins de dix ans après l'ordonnance de référé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable.

3e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 07-18.960. - CA Paris, 13 juin 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 264, p. 26, note Hubert Groutel ("Recevabilité du recours de l'assureur dommages-ouvrage"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 38, 5 novembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - troisième chambre civile, p. 2577- 2578, note Françoise Nési ("Recevabilité de l'action récursoire de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs").



N°1529

AUTORITÉ PARENTALE
Exercice. - Exercice par les parents séparés. - Contribution à l'entretien et à l'éducation. - Contribution due pour un enfant majeur. - Versement. - Destinataire. - Enfant majeur. - Possibilité. - Appréciation souveraine.

C'est par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu à faire droit au versement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation entre les mains d'un enfant majeur, après avoir relevé, d'une part, qu'il poursuit des études supérieures et continue à résider chez sa mère, qui en assure la charge à titre principal, d'autre part, qu'il n'est lui-même pas favorable, ainsi qu'il ressort d'une lettre versée aux débats, à un versement direct de la contribution de son père entre ses mains.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-17.106. - CA Paris, 16 avril 2008.

M. Bargue, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Blanc, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 296, note Sébastien Milleville ("Le versement de la contribution à l'entretien de l'enfant entre ses mains n'est pas de droit pour son débiteur"). Voir également la revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 107, p. 27-28, note Pierre Murat ("La décision de verser la contribution directement entre les mains de l'enfant majeur relève de l'appréciation souveraine des juges du fond"), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 7-8, juillet-août 2009, p. 27, note Stéphane Valory ("Les juges peuvent tenir compte de l'opinion de l'enfant majeur pour décider du versement des aliments entre ses mains").


N°1530

BAIL COMMERCIAL
Cession. - Rapports entre le cédant et le cessionnaire. - Condition suspensive. - Agrément du bailleur. - Défaillance. - Défaillance imputable au bailleur. - Portée.

Le cédant d'un bail commercial ne peut être tenu pour responsable de la défaillance de la condition suspensive relative à l'agrément de la cession par le bailleur lorsque la non-réalisation de la condition est la conséquence des exigences excessives du bailleur.

3e Civ. - 10 juin 2009. REJET

N° 08-14.099. - CA Pau, 12 février 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Copper-Royer, Av.


N°1531

BAIL COMMERCIAL
Domaine d'application. - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité. - Obligation d'exploiter. - Inexécution. - Sanction. - Résiliation. - Condition. - Clause expresse imposant l'exploitation effective et continue.

L'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-18.618).

Une cour d'appel ne peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut d'exploitation des locaux si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.422).

3e Civ. - 10 juin 2009. CASSATION

Arrêt n° 1 :

N° 07-18.618. - CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

Arrêt n° 2 :

N° 08-14.422. - CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Note sous 3e Civ., 10 juin 2009, n° 1531 ci-dessus

Par deux arrêts rendus le même jour, la troisième chambre civile dit que la résiliation judiciaire du bail commercial ne peut être prononcée pour défaut d'exploitation des locaux en l'absence d'une stipulation expresse du bail imposant au preneur l'exploitation effective et continue du fonds de commerce dans les lieux loués.

L'exigence d'exploitation, telle qu'elle résulte des articles L. 145-1 et L. 145-8 du code de commerce, est directement liée à la revendication du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement, et n'a pas à être invoquée lorsqu'est en cause la seule application du bail. L'exploitation est prise en compte lors du renouvellement du bail, où il est alors vérifié que les conditions de l'article L. 145-8 du code de commerce sont respectées. La cour de cassation adopte la même solution que celle appliquée en matière de défaut d'immatriculation. A défaut d'une clause expresse du bail stipulant que le locataire doit être inscrit au registre du commerce, le défaut d'immatriculation n'est pas une cause de résiliation judiciaire du bail, car il ne concerne que le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux et ne peut s'analyser comme un manquement aux obligations nées du bail.

Il s'ensuit qu'il appartiendra aux bailleurs qui veulent faire de l'obligation d'exploiter de manière effective et continue le fonds dans les lieux loués une obligation essentielle du bail, pouvant donner lieu à résiliation judiciaire en cas de manquement, d'insérer une clause expresse dans le bail le prévoyant. A défaut, ils ne pourront se prévaloir de ce manquement que lors du renouvellement du bail pour refuser celui-ci.

Un commentaire de ces décisions est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 22 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1987, p. 16, note Philippe-Hubert Brault ("Résiliation : défaut d'exploitation"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 42, 12 octobre 2009, Jurisprudence, n° 330, p. 22 à 25, note Françoise Auque ("Le défaut d'exploitation de locaux commerciaux ne serait plus une cause de résiliation du bail"), la revue Loyers et copropriété, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 207, p. 22, note Philippe-Hubert Brault ("Résiliation : défaut d'exploitation") et cette même revue, étude n° 9, même auteur, p. 9 à 11 ("Sur la nécessité d'exploiter un fonds de commerce sur les lieux loués et les sanctions encourues"), ainsi que le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1692-1693, note Yves Rouquet ("Bail commercial : résiliation pour défaut d'exploitation"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 41, août-septembre 2009, Actualités, n° 2462, p. 30-31, note Marina Filiol de Raimond ("Défaut d'exploitation effective et continue dans les lieux loués").


N°1532

BAIL RURAL
Bail à ferme. - Bailleur. - Obligations. - Respect d'une priorité réservée aux exploitants énumérés par la loi. - Violation. - Sanction. - Nullité.

La violation de l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail.

3e Civ. - 10 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-15.533. - CA Metz, 24 janvier 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, Av.
N°1533

1° CASSATION
Décisions susceptibles. - Juridictions de jugement. - Cour d'assises. - Arrêt non susceptible d'appel et mettant fin à la procédure. - Pourvoi. - Recevabilité. - Condition.

2° COUR D'ASSISES

Décision de mise en accusation devenue définitive. - Portée. - Vice de la procédure antérieure.

1° Si, selon l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, le pourvoi contre ledit arrêt est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

2° Méconnaît le sens et la portée des articles 181, alinéa 4, et 215 du code de procédure pénale, selon lesquels la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure, la cour d'assises qui, après avoir accueilli une exception de nullité prise du défaut d'impartialité d'un enquêteur ayant participé à l'enquête préliminaire, prononce l'annulation de la procédure.

Crim. - 10 juin 2009. CASSATION

N° 09-81.902. - Cour d'assises de Saint-Denis de La Réunion, 24 février 2009.

M. Pelletier, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 33, 1er octobre 2009, Panorama - Procédure pénale, p. 2244-2245, note Jean Pradel ("Portée de la décision de renvoi aux assises en ce qui concerne les nullités").

N°1534

CAUTIONNEMENT
Caution. - Action des créanciers contre elle. - Opposabilité des exceptions. - Conditions. - Exception appartenant au débiteur principal. - Définition. - Exclusion. - Exception purement personnelle au débiteur principal. - Applications diverses. - Non-respect des formalités édictées par l'article L. 313-21 du code monétaire et financier.

La sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'appliquant que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel, la caution ne peut s'en prévaloir.

Com. - 3 juin 2009. REJET

N° 08-13.613. - CA Amiens, 15 novembre 2007.

Mme Favre, Pt. - Mme Levon-Guérin, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans au Recueil Dalloz, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1601, note Valérie Avena-Robardet ("Affectation prioritaire en garantie des biens professionnels et caution"). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2416, p. 41, note Diane Carolle-Brisson ("La caution et les formalités de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier").


N°1535

CHOSE JUGÉE
Autorité de la chose jugée. - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. - Cas. - Jugement rejetant une demande "en l'état des justifications produites". - Portée.

Le jugement rejetant une demande "en l'état des justifications produites" a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable.

2e Civ. - 4 juin 2009. CASSATION

N° 08-15.837. - Juridiction de proximité de Mortagne-au-Perche, 12 décembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Maynal, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p. 2073, note Jean-Michel Sommer ("Chose jugée : jugement rejetant une demande en l'état").


N°1536

CHOSE JUGÉE
Décision dont l'autorité est invoquée. - Décision sur la compétence. - Dispositif ne statuant pas sur la question de fond. - Portée.

Viole les articles 77 et 95 du code de procédure civile une cour d'appel qui, alors qu'un jugement devenu définitif se limitait dans son dispositif à statuer sur la compétence, retient l'autorité de la chose jugée de ce jugement quant à la qualification de la convention liant les parties telle qu'elle résultait des seuls motifs.

3e Civ. - 10 juin 2009. CASSATION

N° 08-15.405. - CA Rennes, 20 février 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°1537

CHOSE JUGÉE
Décision dont l'autorité est invoquée. - Jugement contentieux. - Décision du juge de l'exécution. - Décision rejetant une demande tendant à assortir la décision d'un autre juge d'une astreinte. - Portée.

La décision du juge de l'exécution rejetant une demande tendant à assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge n'a pas l'autorité de la chose jugée.

2e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-11.129. - CA Paris, 22 novembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Gaschignard, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1700 ("Sentence arbitrale, astreinte et autorité de chose jugée").

N°1538

CONFLIT DE LOIS
Statut personnel. - Divorce, séparation de corps. - Loi applicable. - Détermination. - Office du juge. - Etendue.

Selon l'article 309 du code civil, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.

Viole ce texte une cour d'appel qui, pour appliquer la loi française, retient que l'épouse n'excipe d'aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l'application de la loi française tout au long de la procédure, alors qu'elle devait rechercher si la loi allemande se reconnaissait compétente.

1re Civ. - 4 juin 2009. CASSATION

N° 08-11.872 et 08-14.309. - CA Paris, 21 mars et 4 juillet 2007.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 7-8, juillet-août 2009, commentaire n° 96, p. 29-30, note Michel Farge ("Mise en oeuvre de l'article 309 troisième tiret du code civil et obligation de rechercher d'office si une loi étrangère ne se veut pas compétente"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1695-1696, note V. Egéa ("Bail rural : bailleur personne morale de droit public"), et la Revue juridique Personnes et famille,n° 10, octobre 2009, p. 21, note Thierry Garé ("Le juge français a l'obligation de vérifier l'applicabilité de la loi étrangère").


N°1539

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Immeuble à construire. - Vente en l'état futur d'achèvement. - Vendeur. - Obligations. - Garantie des désordres intermédiaires. - Action en garantie. - Conditions. - Détermination.

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

3e Civ. - 4 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-13.239. - CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boutet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°1540

Communiqué
Par un arrêt rendu le 3 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant le participant au producteur de l'un des types de programmes de "télé-réalité".

Intitulée "l'île de la tentation", l'émission en cause répondait au concept suivant : "quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix".

Trois des participants de la saison 2003 ont, après la diffusion, durant l'été 2003, des épisodes de la série, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du "règlement participants" qu'ils avaient signé en contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, ont accueilli cette demande.

Pour critiquer cette décision, la société de production invoquait les clauses des documents signés par les participants et soutenait qu'aucun des éléments constitutifs du contrat de travail n'était caractérisé : ni la prestation de travail, ni le lien de subordination, ni la rémunération.

Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail. Il appartient au juge, en cas de litige sur ce point, de rechercher si les critères du contrat de travail sont réunis.

Répondant à l'argument tiré de la volonté des participants qui, dans l'une des clauses du document signé, garantissaient "participer au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles", la chambre sociale rappelle que "l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs", ce principe résultant d'un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 1983 (Bull. 1983, Ass. plén., n° 3).

Analysant la situation concrète et les conditions du tournage de la saison 3 de "l'Ile de la tentation", la chambre sociale relève que les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, et en déduit qu'est ainsi mise en lumière l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l'employeur "de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné".

N'ayant pas retenu, comme l'y invitait la société de production, l'argument selon lequel l'activité des participants, limitée à l'exposition de leur personne et de l'intimité de leur vie privée sous l'oeil des caméras ainsi qu'à l'expression de leurs sentiments, ne pouvait constituer un travail, la chambre sociale considère que la prestation consistant, pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues distingue une telle activité du seul enregistrement de leur vie quotidienne.

La chambre sociale, sur avis non conforme de l'avocat général, approuve par voie de conséquence la cour d'appel d'avoir considéré que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production.

En revanche, la cour d'appel est censurée pour avoir retenu l'existence d'un travail dissimulé sans avoir motivé de manière opérante le caractère intentionnel de la dissimulation.

L'apport de cet arrêt réside dans la confirmation que le lien de subordination constitue le "critère décisif" du contrat de travail et que dès lors qu'elle est exécutée, non pas à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, l'activité, quelle qu'elle soit, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail.

L'avocat général avait conclu à la cassation, en relevant qu'un divertissement entre adultes consentants n'agissant qu'à des fins purement personnelles et non professionnelles ne pouvait relever de la législation du travail.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Définition. - Critères. - Conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. - Indemnités. - Indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. - Attribution. - Conditions. - Travail dissimulé. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel. - Caractérisation. - Nécessité.
3° CONVENTIONS INTERNATIONALES
Accords et conventions divers. - Convention internationale du travail n° 158. - Article 11. - Applicabilité directe. - Effet.

1° L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En relevant que les participants à un programme de télévision avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, assortie d'une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée par le renvoi, une cour d'appel a caractérisé l'existence d'une prestation de travail, ayant pour objet la production d'une série télévisée, exécutée sous la subordination du producteur, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement de la vie habituelle des participants et distincte du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et a pu décider que ceux-ci étaient liés par un contrat de travail à la société de production.

2° Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui alloue à un salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail au seul motif que le producteur avait proposé aux participants la signature d'un "règlement participants" au lieu d'un contrat de travail, un tel motif inopérant équivalant à une absence de motif.

3° Il résulte de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158, dont, en vertu de l'article premier, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut néanmoins, aux termes du b du paragraphe 2 de son article 2, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.

Respecte un tel délai raisonnable la législation française excluant, par application des dispositions combinées des articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois.

Dès lors, est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que n'était pas établie l'existence d'un délai-congé d'usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d'un contrat de travail pendant quatorze jours, a rejeté la demande d'indemnité de préavis.

Soc. - 3 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-40.981 à 08-40.983 et 08-41.712 à 08-41.714. - CA Paris, 12 février 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Spinosi, Av.

L'avis de l'avocat général est paru dans la revue Droit social, n° 7/8, juillet-août 2009, p. 780 à 790 ("Un nouveau passeport pour les loisirs, le vrai-faux contrat de travail"), avec les observations de Jean-jacques Dupeyroux, p. 791. Voir également cette même revue, n° 9/10, septembre-octobre 2009, p. 930 à 935, note Christophe Radé ("La possibilité d'une île"). Par ailleurs, un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 37, 7 septembre 2009, Jurisprudence, n° 216, p. 37 à 41, note David Feldman ("La requalification en contrat de travail de la participation à une émission dite de "télé-réalité"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 37, 7 septembre 2009, Jurisprudence, n° 216, p. 37 à 41, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 28-29, 9 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1714, p. 33 à 35, note Bruno Thouzellier ("Qualification de contrat de travail donnée au lien entre le participant et le producteur d'une émission de télé réalité"), la Revue de droit du travail, n° 9, septembre 2009, Chroniques, p. 507 à 509, note Gilles Auzero ("Je ne m'amuse pas, je travaille ! - Bref retour sur l'arrêt Ile de la tentation"), la revue Legipresse, n° 264, septembre 2009, Cours et tribunaux, n° 263-22, p. 161 à 166, note Damien Chenu ("Ile de la tentation : travailleurs, travailleuses..."), le Recueil Dalloz, n° 23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1530 à 1532, note Marie Serna ("La participation à une émission de télé-réalité est un travail"), n° 31, 17 septembre 2009, Etudes et commentaires, p. 2116 à 2120, note Jean-François Cesaro et Pierre-Yves Gautier ("Tenter sa chance ou travailler : qualifications, télé-réalité et contrats spéciaux"), et n° 37, 29 octobre 2009, Etudes et commentaires, p. 2517 à 2520, note Bernard Edelman ("Quand "L'Ile de la tentation" ne séduit pas le droit"), ainsi que la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Repères, n° 2424, p. 55-56, note Stéphane Darmaisin ("Télé-réalité et contrat de travail").


N°1541

1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. - Licenciement disciplinaire. - Formalités préalables. - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur. - Garantie de fond. - Violation. - Défaut. - Conditions. - Portée.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement. - Licenciement disciplinaire. - Formalités préalables. - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur. - Saisine d'une instance disciplinaire. - Avis obligatoire. - Avis motivé. - Absence. - Portée.

1° Le non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme.

2° Lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence d'avis motivé du conseil de discipline qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

Soc. - 3 juin 2009. CASSATION

N° 07-42.432. - CA Montpellier, 21 mars 2007.

Mme Collomp, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 28, 7 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1307, p. 27 à 30, note Isabelle Beyneix ("Procédure conventionnelle de licenciement et garantie de fond"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1699 ("Licenciement : saisine d'un conseil de discipline"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Repères, n° 2426, p. 58-59, note Bruno Siau ("Régime des procédures disciplinaires conventionnelles").

N°1542

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Consentement. - Accord des parties. - Acceptation tacite. - Silence. - Silence circonstancié. - Portée.

Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.

Ainsi, une cour d'appel peut déduire des circonstances de l'espèce, s'agissant des conditions d'accueil dans une maison pour handicapés physiques adultes, les pensionnaires ayant été conservés sans demande de subvention particulière, aucune négociation n'ayant été engagée sur ce point, contesté plus d'un an plus tard, et la société repreneur étant parfaitement avisée par le commissaire à l'exécution du plan de la situation, que le nouveau contrat qui s'est formé entre cette société et l'Etat reprend tacitement les conditions antérieures du prix de journée, faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective, la société, ayant tacitement admis les conditions de reprise des pensionnaires présents, ne pouvant revenir sur l'engagement d'un prix de journée réduit.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-14.481. - CA Aix-en-Provence, 14 février 2008.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 39, 24 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1904, p. 29 à 32, note Bertrand Duloum ("La détermination du prix du contrat tacitement reconduit"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1694-1695, note I. Gallmeister ("Contenu du contrat tacitement reconduit"), et n° 31, 17 septembre 2009, Etudes et commentaires, p. 2137 à 2140, note François Labarthe ("Silence-acceptation ou acceptation-sanction ?")

N°1543

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Article 6 § 1. - Equité. - Egalité des armes. - Violation. - Défaut. - Cas. - Application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle. - Condition.

La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge.

1re Civ. - 11 juin 2009. REJET

Arrêt n° 1 :

N° 07-14.932. - CA Bordeaux, 15 mars 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Richard, Me Blanc, Av.

Arrêt n° 2 :

N° 08-16.914. - CA Bordeaux, 16 avril 2008.

M. Bargue, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Richard, Me Blanc, Av.

Un commentaire de ces décisions est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 38, 14 septembre 2009, Jurisprudence, n° 237, p. 18 à 20, note Xavier Lagarde ("L'exigence de sécurité juridique dans l'hypothèse d'un revirement de jurisprudence"). Voir également cette même revue, n° 26, 22 juin 2009, Jurisprudence, n° 41, p. 16, la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 10, octobre 2009, commentaire n° 240, p. 18-19, note Laurent Leveneur ("Evolution jurisprudentielle et sécurité juridique"), et la revue Responsabilité civile et assurances, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 259, p. 23-24, note Christophe Radé ("Infection nosocomiale : portée du revirement de jurisprudence du 26 juin 1999"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 26, 9 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1757, note I. Gallmeister ("Responsabilité médicale et rétroactivité des revirements de jurisprudence"), cette même revue, n° 38, 5 novembre 2009, Etudes et commentaires, p. 2567 à 2572, note Nicolas Molfessis ("La Cour de cassation face à la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence"), et n° 30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - première chambre civile, p. 2062 à 2064, note Claude Creton ("Application immédiate d'une jurisprudence nouvelle et article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme").

N°1544

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Article 6 § 1. - Equité. - Egalité des armes. - Violation. - Défaut. - Cas. - Partie s'étant abstenue de demander la récusation de l'expert avant le début des opérations d'expertise.

Une partie n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant d'un défaut d'impartialité d'un expert, en raison de précédentes relations contractuelles entre elle et ce dernier, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce technicien par application des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant le début des opérations d'expertise, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir.

2e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-11.163. - CA Paris, 15 novembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Capron, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 22 octobre 2009, Jurisprudence, n° 2001, p. 29 à 32, note Aziber Saïd Algadi ("La récusation de l'expert judiciaire dans le cadre d'une procédure collective"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p. 2071-2072, note Jean-Michel Sommer ("Mesures d'instruction : mesures in futurum et impartialité de l'expert").


N°1545

COPROPRIÉTÉ
Parties communes. - Charges. - Répartition. - Conservation, entretien et administration. - Primes d'assurances souscrites dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires. - Condition.

Dès lors qu'un règlement de copropriété énonce que les charges générales comprennent celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, notamment les primes énumérées au chapitre relatif aux assurances, la cour d'appel qui retient qu'il existe une répartition des charges spéciales à une galerie marchande mais qu'elle ne peut s'appliquer aux primes d'assurance qui sont souscrites dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires en déduit exactement que ces primes d'assurance constituent des charges générales.

3e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-14.889. - CA Pau, 26 février 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Carbonnier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 216, p. 26, note Guy Vigneron (Primes d'assurance et frais d'un service de sécurité"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1697 ("Charges générales : surprimes d'assurance").

N°1546

COPROPRIÉTÉ
Syndic. - Obligations. - Remise des pièces et fonds disponibles au nouveau syndic. - Diligences de l'ancien syndic. - Détermination.

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir, postérieurement à son dessaisissement, des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle.

3e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-15.737. - CA Paris, 19 mars 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 217, p. 29, note Guy Vigneron "Remise par l'ancien syndic des documents du syndicat").



N°1547

COPROPRIÉTÉ
Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Action en contestation. - Qualité. - Copropriétaire opposant ou défaillant. - Exclusion. - Cas. - Copropriétaire victime d'une erreur et non d'un dol.

Le copropriétaire qui s'est prononcé lors de l'assemblée générale en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision.

3e Civ. - 4 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-10.493. - CA Paris, 25 octobre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 212, p. 26, note Guy Vigneron ("Action en annulation : qualité pour agir"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1612, note Yves Rouquet ("Transmission des archives par l'ancien syndic de la copropriété").


N°1548

DÉTENTION PROVISOIRE
Débat contradictoire. - Procès-verbal. - Mentions. - Caractère contradictoire. - Inobservation. - Portée.

Doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue après un débat contradictoire qui, selon les mentions figurant sur le procès-verbal, ne permet pas de s'assurer qu'il s'est déroulé contradictoirement dans les conditions prescrites par l'article 145 du code de procédure pénale.

Crim. - 4 juin 2009. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-81.886. - CA Bordeaux, 18 février 2009.

M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Bloch, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.



N°1549

ÉLECTIONS, ORGANISMES DIVERS
Prud'hommes. - Contestation. - Personnes pouvant contester. - Détermination.

Il résulte des articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient et qu'un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste.

2e Civ. - 11 juin 2009. REJET

N° 08-60.570. - TI Meaux, 19 novembre 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén.

N°1550

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)
Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Vérification des créances. - Procédure. - Recours. - Appel du débiteur. - Défaut de pouvoir de son ancien dirigeant non invoqué pendant la procédure de vérification. - Portée.

Une société en liquidation judiciaire qui, par la personne de son ancien dirigeant, a participé à la procédure de vérification des créances sans invoquer le défaut de pouvoir de celui-ci n'est pas recevable à contester l'état des créances établi à l'issue de ladite procédure en se prévalant de l'éventuelle irrégularité de cette dernière.

Com. - 3 juin 2009. REJET

N° 08-12.279. - CA Versailles, 31 janvier 2008.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1604-1605, note Alain Lienhard ("Vérification des créances : participation à la procédure d'une société en liquidation judiciaire").



N°1551

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)
Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Qualité. - Préposé. - Délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société. - Validité.

Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée.

Viole en conséquence l'article L. 225-51 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, et l'article L. 621-43 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que le conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas accordé au président directeur général la faculté de subdéléguer le pouvoir de déclarer les créances, en déduit que ce dernier n'a pu valablement déléguer ce pouvoir à un préposé, alors que, d'un côté, le président du conseil d'administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom, pouvait déclarer les créances ou déléguer ce pouvoir à un préposé avec faculté de subdélégation, sans que soit requise une autorisation du conseil d'administration en ce sens, et, de l'autre, qu'aucune révocation de la délégation de pouvoirs valablement donnée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, par le président du conseil d'administration au préposé, ni des subdélégations subséquentes n'étant invoquée, la société restait engagée par ces délégations, lors de la déclaration de créance signée en 2003 par une préposée subdéléguée, les modifications apportées par la loi du 15 mai 2001 aux règles de la représentation des sociétés anonymes étant sans incidence.

Com. - 3 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-13.355. - CA Poitiers, 29 janvier 2008.

Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 40, 1er octobre 2009, Jurisprudence, n° 1926, p. 32 à 34, note Henri Hovasse ("Délégation de pouvoir, déclaration de créance et changement d'organe social"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1603-1604, note Alain Lienhard ("Délégation de pouvoir : dissociation des fonctions de président et de directeur général"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 41, août-septembre 2009, Actualités, n° 2448, p. 16-17, note Audrey Faussurier ("Délégation de pouvoirs consentie par un PDG avant la loi NRE").

N°1552

ETAT
Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Activité juridictionnelle. - Conditions. - Faute lourde ou déni de justice. - Appréciation. - Critères. - Complexité du litige. - Applications diverses.

Une cour d'appel déduit exactement du degré de complexité de l'affaire, s'agissant de désordres affectant la construction d'un supermarché mettant en jeu la responsabilité de divers intervenants et la garantie de leurs assureurs et six groupes de parties étant concernées, que ne commet pas de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat le conseiller de la mise en état qui accorde aux parties au total un délai de vingt-six mois pour déposer leurs conclusions.

1re Civ. - 4 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-16.480. - CA Paris, 7 mars 2008.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.



N°1553

ETAT CIVIL
Acte de l'état civil. - Actes dressés à l'étranger. - Force probante. - Légalisation. - Modalités. - Détermination.

Si les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés, la légalisation dans son acception actuelle peut être effectuée en France par le consul du pays où l'acte a été établi.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-10.962. - CA Caen, 22 novembre 2007.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 29, 3 septembre 2009, Etudes et commentaires, p. 2004 à 2007, note Pierre Chevalier ("La légalisation des actes de l'état civil étrangers : une exigence devenue coutumière"). Voir également cette même revue, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1608-1609, note C. De Gaudemont ("Etat civil : légalisation des actes établis à l'étranger"), la revue Actualité juridique Famille, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 299 à 301, note François Chénédé ("Maintien de la procédure de légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère"), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 9, septembre 2009, p. 12-13, note Isabelle Corpart ("Les actes d'état civil établis à l'étranger doivent obligatoirement être légalisés").

N°1554

ETAT CIVIL
Acte de l'état civil. - Actes dressés à l'étranger. - Force probante. - Légalisation. - Nécessité. - Portée.

Malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-13.541. - CA Versailles, 1er février 2007.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 29, 3 septembre 2009, Etudes et commentaires, p. 2004 à 2007, note Pierre Chevalier ("La légalisation des actes de l'état civil étrangers : une exigence devenue coutumière"). Voir également cette même revue, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1608-1609, note C. De Gaudemont ("Etat civil : légalisation des actes établis à l'étranger"), La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 37, 11 septembre 2009, commentaire n° 1260, p. 16 à 20, note Eric Fongaro ("La légalisation : coutume internationale ou pratique internationale ?"), la revue Actualité juridique Famille, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 299 à 301, note François Chénédé ("Maintien de la procédure de légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère"), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 9, septembre 2009, p. 12-13, note Isabelle Corpart ("Les actes d'état civil établis à l'étranger doivent obligatoirement être légalisés").

N°1555

1° EXPERT JUDICIAIRE
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Composition. - Représentation obligatoire des juridictions de premier degré. - Représentation du tribunal de grande instance. - Représentation par le juge chargé d'un tribunal d'instance appartenant au tribunal de grande instance. - Possibilité.
2° EXPERT JUDICIAIRE
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale des magistrats du siège. - Décision. - Avis émis par la commission. - Annexion à la décision de l'assemblée. - Nécessité.
3° EXPERT JUDICIAIRE
Liste de la cour d'appel. - Inscription. - Conditions. - Exercice de l'activité professionnelle ou résidence dans le ressort de la cour d'appel. - Exclusion. - Cas. - Inscription dans la rubrique "traduction".

1° Le juge chargé d'un tribunal d'instance peut représenter le tribunal de grande instance auquel il appartient, au sein de l'assemblée générale des magistrats du siège statuant sur les demandes d'inscription sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d'appel.

2° L'avis rendu par la commission de réinscription doit être joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel.

3° L'inscription, dans la rubrique "traduction", sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d'appel n'est pas soumise à la condition, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence.

2e Civ. - 4 juin 2009. ANNULATION PARTIELLE

N° 09-10.752. - CA Amiens, 3 novembre 2008.

M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.



N°1556

EXPERT JUDICIAIRE
Liste nationale des experts. - Inscription. - Bureau de la Cour de cassation. - Décision. - Nature. - Portée.

Le bureau de la Cour de cassation, statuant sur une demande d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 09-11.317. - Bureau de la Cour de cassation, 8 décembre 2008.

M. Loriferne, Pt (f.f.) . - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mazard, Av. Gén.



N°1557

FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
Refus de se soumettre à un prélèvement biologique. - Délai d'un an à compter de l'exécution de la peine pour effectuer le prélèvement. - Inobservation. - Portée.

Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu poursuivi pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale, en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine, prévu par l'article R. 53-21 du même code, n'était pas punissable.

Crim. - 10 juin 2009. REJET

N° 08-87.615. - CA Bastia, 22 octobre 2008.

M. Pelletier, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.


N°1558

FRAIS ET DÉPENS
Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. - Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique. - Service d'audience des huissiers de justice. - Tarif. - Département de La Réunion. - Décret n° 77-594 du 7 juin 1977. - Domaine d'application. - Détermination. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles R. 179 du code de procédure pénale et de l'article premier du décret n° 77-594 du 7 juin 1977 que la majoration de 1,40 affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de La Réunion n'est applicable qu'aux seuls tarifs des huissiers en matière civile et commerciale et aux actes visés par les articles R. 181, R. 182 et R. 185 du code de procédure pénale, à l'exclusion de l'indemnité journalière fixée, par le premier de ces textes, pour le service des audiences en matière pénale.

Crim. - 9 juin 2009. CASSATION SANS RENVOI

N° 08-86.030. - CA Saint-Denis de La Réunion, 17 juillet 2008.

M. Pelletier, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.



N°1559

IMPÔTS ET TAXES
Impôts directs et taxes assimilées. - Fraude fiscale. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel et matériel. - Déclarations inexactes pour bénéficier d'un régime fiscal indu.

Caractérise le délit de fraude fiscale le fait de placer indûment une société sous le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts, prévoyant une réduction d'imposition pour les entreprises industrielles nouvellement créées.

Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe les dirigeants d'une société, directement et indirectement détenue, à hauteur de 75 %, par d'autres sociétés, qui, pour la faire bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, ont déposé une déclaration inexacte dissimulant les fonctions de direction exercées par l'un d'eux dans une société luxembourgeoise ayant un objet similaire ou complémentaire.

Crim. - 4 juin 2009. CASSATION

N° 08-86.778. - CA Rennes, 18 septembre 2008.

M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N°1560

IMPÔTS ET TAXES
Redressement et vérifications (règles communes). - Redressement contradictoire. - Notification. - Document fondant le redressement. - Communication au contribuable. - Etendue.

L'administration fiscale ayant l'obligation de communiquer, à la demande du contribuable, les documents fondant le redressement qu'elle a utilisés pour établir l'imposition, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que cette communication devait porter sur l'intégralité d'un rapport d'expertise ordonné dans une information pénale ouverte contre une société en participation dirigée par le contribuable, obtenu par le biais de l'exercice de son droit de communication, en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales.

Com. - 9 juin 2009. REJET

N° 08-14.806. - CA Versailles, 14 février 2008.

Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n° 297, p. 33-34, note Ludovic Ayrault ("Documents obtenus auprès de tiers").



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N°1561

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
Indemnité. - Refus ou réduction. - Faute de la victime. - Faute concomitante ou proche de l'infraction.

La faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 08-14.975. - CA Dijon, 28 février 2008.

M. Gillet , Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

* Haut de page

N°1562

INSTRUCTION
Avis de fin d'information. - Requête de l'une des parties. - Requête du mis en examen tendant à l'octroi de la qualité de témoin assisté. - Irrecevabilité.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête tendant, en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, à l'octroi de la qualité de témoin assisté, qui a été formulée par un mis en examen après que lui eût été délivré l'avis de fin d'information, retient que cette demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 175 du même code.

En effet, le mis en examen ne dispose plus, à ce stade de l'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 précité.

Crim. - 9 juin 2009. REJET

N° 09-82.269. - CA Grenoble, 12 mars 2009.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.



N°1563

INTÉRÊTS
Intérêts conventionnels. - Taux. - Taux effectif global. - Mention erronée. - Nullité. - Action en nullité. - Prescription. - Prescription quinquennale. - Point de départ. - Date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur.

Il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

1re Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 08-11.755. - CA Saint-Denis de la Réunion, 1er juin 2007.

M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Hémery, SCP Didier et Pinet, Av.

Note sous 1re Civ., 11 juin 2009, n° 1563 ci-dessus

Cet arrêt vient préciser les règles à suivre en matière de prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts, en cas d'erreur affectant le taux effectif global (TEG) fixé pour les opérations de crédit. L'article L. 313-2 du code de la consommation impose que ce taux figure dans tout écrit constatant un prêt, et il faut noter que ces dispositions, reprenant, dans le cadre d'une codification à droit constant, les règles générales qui étaient auparavant énoncées aux articles 1 à 7 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, sont notamment applicables aux prêts à finalité professionnelle (Com., 5 octobre 2004, Bull. 2004, IV, n° 180). Il a été jugé, par la première chambre (7 mars 2006, Bull. 2006, I, n° 135), que le délai de prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts d'un contrat de prêt comportant une mention erronée du taux effectif global commence à courir à compter de la révélation à l'emprunteur de cette erreur. La chambre commerciale a, pour sa part, ensuite retenu (10 juin 2008, Bull. 2008, IV, n° 116) que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG, le point de départ de cette prescription étant, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. L'arrêt qui est ici examiné contribue à clarifier le champ d'application respectif des règles ainsi posées pour la détermination du point de départ de la prescription quinquennale régissant l'action en annulation de la stipulation d'intérêts : pour les emprunteurs ayant obtenu un concours financier pour les besoins de leur activité professionnelle, ce sera toujours, conformément à ce qu'a jugé la chambre commerciale, la date de la convention, s'agissant d'un prêt. En revanche, lorsque l'emprunteur est un consommateur ou un non-professionnel, le point de départ de la prescription ne sera fixé à cette date que dans la mesure où l'examen de la teneur du contrat permet de constater l'erreur affectant le taux, cette circonstance établissant que l'emprunteur a nécessairement connu ou aurait dû connaître l'erreur, étant relevé qu'il en va évidemment de même dans l'hypothèse ou la mention du TEG ferait défaut, cet élément ne pouvant lui échapper. Dans les autres cas, le consommateur ou non-professionnel sera recevable à agir en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel dans le délai de cinq ans suivant la révélation de l'erreur, étant noté que la sanction applicable consiste en la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel. Il n'est pas inutile de rappeler enfin, comme la première chambre l'a fait à l'occasion de cette décision, que l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt se prescrit dans les mêmes conditions lorsque le prêt a reçu un commencement d'exécution.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 37, 10 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1839, p. 11 à 13, note Alain Gourio ("Point de départ du délai de prescription de l'action en nullité en cas d'irrégularité du TEG"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1689-1690, note Valérie Avena-Robardet ("Point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2414, p. 41, note Diane Carolle-Brisson ("Point de départ de la prescription en matière d'action en nullité du TEG").
N°1564

INTÉRÊTS
Intérêts moratoires. - Dette d'une somme d'argent. - Point de départ. - Demande en justice. - Demande de paiement de participations à des ventes. - Existence d'une première instance concernant des ventes antérieures non visées par la demande. - Portée.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation qui la saisit, la première instance ayant eu pour objet le paiement d'une participation à des ventes intervenues pendant une période considérée et la mise en demeure qu'elle contenait ne pouvant concerner les ventes non visées par la demande.

1re Civ. - 4 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-12.658. - CA Versailles, 30 novembre 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Me Le Prado, Av.



N°1565

JEUX DE HASARD
Loteries. - Loteries prohibées. - Loi du 21 mai 1836 et décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978. - Communauté européenne. - Libre prestation des services. - Compatibilité.

Les dispositions combinées de la loi du 21 mai 1836 et du décret du 9 novembre 1978, qui réservent l'organisation et l'exploitation des loteries à une société contrôlée par l'Etat, sont commandées par une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la protection de l'ordre public par la limitation des jeux et leur contrôle.

La restriction à la liberté de prestation de service garantie par l'article 49 du Traité CE, qui en résulte, est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Crim. - 3 juin 2009. REJET

N° 08-82.941. - CA Paris, 21 janvier 2008.

M. Pelletier, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire des deux décisions est paru dans la revue Droit pénal, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 109, p. 60-61, note Jacques-Henri Robert ("La chambre criminelle est moins commerciale que la chambre commerciale").

N°1566

LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Obligations fixées par le tribunal de l'application des peines. - Modifications ou refus de modification. - Compétence. - Juge de l'application des peines. - Détermination.

Il résulte des articles 712-7, 712-8, 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines est compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines.

L'appel de ces décisions doit être porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel lorsque le juge de l'application s'est prononcé par une ordonnance motivée, conformément à l'article 712-12 du code de procédure pénale, et devant la chambre de l'application des peines lorsque le juge de l'application des peines s'est prononcé par un jugement pris après débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Crim. - 10 juin 2009. CASSATION SANS RENVOI

N° 08-87.096. - CA Paris, 2 octobre 2008.

M. Pelletier, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.



N°1567

MARIAGE
Effets. - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. - Solidarité entre époux. - Application. - Dette non contractuelle. - Cotisations dues par un époux au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. - Condition.

L'article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage.

Les cotisations dues par un époux au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse constituent une dette ménagère au sens de ce texte, dès lors qu'elles ont pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 07-13.122. - CA Nîmes, 18 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Boullez, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 303, note François Chénédé ("Soumission des cotisations d'assurance vieillesse à la solidarité ménagère : principe et conditions"). Voir également la revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 100, p. 22-23, note Virgine Larribau-Terneyre ("Un rappel : les cotisations d'assurance vieillesse relèvent de la solidarité ménagère").


N°1568

MINEUR
Administration légale. - Administrateur légal. - Acte devant être accompli avec l'accord de l'autre parent. - Définition. - Cas. - Pouvoir de consentir un bail à long terme sur des biens ruraux du mineur. - Effets. - Droit de renouvellement du preneur (non).

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui énonce que, dans le régime de l'administration légale pure et simple, les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa premier, du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs, mais que cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du code civil, applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, sauf stipulation contraire qui ne figure pas dans la convention litigieuse, les parties se référant expressément à l'article 456 du code civil.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-13.480. - CA Amiens, 4 décembre 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Chaillou, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Georges, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 10, octobre 2009, commentaire n° 129, p. 26-27, note Ingrid Maria ("Consentir un bail rural à long terme n'est pas accorder un droit au renouvellement"). Voir également la Revue de droit rural, n° 375, août-septembre 2009, commentaire n° 125, p. 38, note Samuel Crevel ("Champ et portée de l'article 456 du code civil"), et la Revue juridique Personnes et famille,n° 10, octobre 2009, p. 15-16, note Anne Caron-Déglise ("Les parents qui consentent un bail au nom de leur enfant mineur peuvent écarter le droit au renouvellement").



N°1569

NOM
Dénomination collective. - Groupe de musiciens. - Droit des membres. - Propriété indivise. - Scission du groupe. - Effet.

L'appellation d'un groupe de musiciens, propriété indivise de ceux-ci, appartient, après scission du groupe, à celle des formations qui a assuré, à compter de cette scission, la permanence du projet artistique, moral et politique du groupe qui lui servait de support, de sorte que les autres membres, qui n'assurent pas la continuité du projet, perdent le droit d'user de cette appellation, si ce n'est pour se prévaloir de la qualité d'ancien membre du groupe.

1re Civ. - 11 juin 2009. REJET

N° 08-12.063. - CA Paris, 5 décembre 2007.

M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.



N°1570

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Communications électroniques. - Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet. - Article R. 20-44-45. - Application dans le temps.

Si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date.

Viole en conséquence l'article 2 du code civil et l'article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques la cour d'appel qui applique ce second texte à un enregistrement de nom de domaine de l'internet antérieur à son entrée en vigueur.

Com. - 9 juin 2009. CASSATION

N° 08-12.904. - CA Paris, 16 janvier 2008.

Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication, commerce électronique, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 78, p. 34-35, note Christophe Caron ("Impossibilité d'obtenir en référé un transfert de nom de domaine"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1599-1600, note Cédric Manara ("Retour vers le futur : le décret régissant les noms de domaine français n'est pas rétroactif"), la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2404, p. 33, note Marion Filiol de Raimond ("Un juge des référés ne peut ordonner le transfert d'un nom de domaine"), et le Recueil Dalloz, n° 29, 3 septembre 2009, Panorama - Droit du numérique, p. 1997-1998, note Jacques Larrieu ("Modes alternatifs de règlement des litiges et contentieux judiciaire").



N°1571

PRESSE
Droit de réponse. - Demande d'insertion. - Refus d'insertion. - Refus justifié. - Cas. - Opinion susceptible d'entrer dans le champ d'une prévention pénale.

Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d'insertion d'un droit de réponse la juridiction des référés qui constate que le demandeur à l'exercice de ce droit ne s'est pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui ont été prêtés, mais a donné par ce biais une opinion personnelle sur le crime contre l'humanité, susceptible, telle qu'elle était présentée, d'entrer dans le champ d'une prévention pénale, et, partant, de heurter l'ordre public.

1re Civ. - 11 juin 2009. REJET

N° 08-12.295. - CA Paris, 11 janvier 2008.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille,n° 10, octobre 2009, p. 17, note Emmanuel Putman ("Le droit de réponse n'est pas discrétionnaire").



N°1572

PROCÉDURE CIVILE
Acte de procédure. - Nullité. - Vice de forme. - Conditions. - Existence d'un grief. - Preuve. - Nécessité.

Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Le défendeur au pourvoi, dont l'élection en qualité de conseiller prud'homme est contestée, qui a reçu la notification de la déclaration de pourvoi adressée par lettre recommandée du greffe du tribunal d'instance et fait valoir ses droits en déposant un mémoire en défense dans le délai légal, ne justifie pas d'un grief et ne peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de pourvoi au motif que le procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation enregistré par le greffier du tribunal d'instance ne mentionne pas les dates et lieu de naissance, la profession, la nationalité et le domicile des demandeurs au pourvoi, ni les domiciles des défendeurs.

Il résulte des articles L. 1441-39, L. 1441-40 et R. 1441-17 du code du travail que tout électeur, toute personne éligible ou mandataire relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée est recevable à élever les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales dans le collège auquel ils appartiennent, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier à agir.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 09-60.035. - TI Roubaix, 12 janvier 2009.

M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.



N°1573

1° PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
Mesures conservatoires. - Mesure pratiquée sans titre exécutoire. - Validité. - Conditions. - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire. - Procédure de confiscation de l'immeuble introduite devant l'autorité judiciaire étrangère. - Portée.
2° PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
Mesures conservatoires. - Autorisation du juge. - Eléments à prendre en compte. - Apparence de fondement de la créance et existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. - Cas. - Défaut d'ignorance par le propriétaire de l'origine frauduleuse de l'immeuble.
3° CASSATION


Moyen nouveau. - Applications diverses. - Saisies. - Bien non susceptible d'être confisqué dans des circonstances analogues selon la loi française.

1° Pour l'application de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, justifie légalement sa décision, au regard de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui relève qu'une procédure de confiscation de l'immeuble, objet de la mesure conservatoire, a été introduite, avant même l'exécution de celle-ci, devant l'autorité judiciaire étrangère et que le propriétaire de l'immeuble a été invité à y participer pour faire valoir ses droits.

2° Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, une cour d'appel, ayant relevé que la société civile immobilière (SCI) propriétaire de l'immeuble objet de la mesure conservatoire, qui avait été créée pour l'acquisition de celui-ci, est détenue à 99 % par une société fiduciaire dont l'ayant droit économique est la personne poursuivie pour blanchiment, qui la contrôle, et que la complexité des montages tend à occulter tout lien visible entre elle et cette société, en déduit souverainement que la SCI ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de l'immeuble et fait ainsi ressortir que le requérant justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, à hauteur du prix d'acquisition de l'immeuble, et que des circonstances en menacent le recouvrement.

3° Le moyen pris de ce que le bien objet de la mesure conservatoire n'était pas susceptible d'être confisqué dans des circonstances analogues selon la loi française ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

2e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-16.142. - CA Aix-en-Provence, 21 mars 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 41, 5 octobre 2009, Jurisprudence, n° 309, p. 21 à 23, note Jérôme Lasserre Capdeville ("Mesure conservatoire à l'égard du produit de l'infraction de blanchiment situé en France"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1698 ("Blanchiment : confiscation du produit de l'infraction sur le territoire français"), et n° 33, 1er octobre 2009, Etudes et commentaires, p. 2250 à 2254, note Chantal Cutajar ("La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français").


N°1574

PROCÈS-VERBAL
Nullité. - Procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'Office national des forêts. - Absence de port de l'uniforme. - Portée.

Tout agent assermenté de l'Office national des forêts (ONF) est habilité, par application des dispositions du code forestier, notamment de ses articles L. 122-7 et L. 122-8, à dresser un procès-verbal valant foi jusqu'à preuve du contraire.

Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour annuler le procès-verbal dressé par un agent de l'ONF, retient qu'il a effectué les constatations en tenue civile, en méconnaissance de l'article R. 221-17-6 du code de l'environnement, devenu R. 421-22 du même code, qui prescrit le port de l'uniforme, lequel ne concerne que les agents de l'office national de la chasse et de la faune.

Crim. - 3 juin 2009. CASSATION

N° 08-87.434. - CA Pau, 16 octobre 2008.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 376, octobre 2009, commentaire n° 150, p. 47, note Christine Lebel ("Constatation d'infractions à la protection de la nature par des agents de l'ONF : l'uniforme n'est pas obligatoire !").



N°1575

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Médecin. - Secret professionnel. - Informations protégées. - Production pour une expertise. - Conditions. - Détermination.

Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime.

1re Civ. - 11 juin 2009. CASSATION PARTIELLE ET ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE

N° 08-12.742. - CA Rennes, 20 octobre 2004 et 31 janvier 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Capron, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 10, octobre 2009, commentaire n° 128, p. 25-26, note Bernard Beignier ("Situation de l'assuré : conditions de la levée du secret médical").



N°1576

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Installations classées. - Bail du terrain. - Autorisation d'exploiter. - Défaut. - Faute du bailleur et des preneurs. - Portée.

Ayant relevé que le bailleur avait acheté en l'état futur d'achèvement un entrepôt à finalité intrinsèque de stockage dix ans avant de le louer aux actuels locataire et sous-locataire, qui en faisaient un usage normal, sans que cette installation ait fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter, tant au moment de la construction que de l'installation d'un premier locataire, la cour d'appel a pu en déduire que cette première faute commise par le bailleur était seule à l'origine du préjudice résultant, pour celui-ci, de l'impossibilité de mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation relative aux installations classées, en exécution d'une mise en demeure faite par l'administration à l'exploitant.

3e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-12.126. - CA Paris, 13 décembre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1610-1611, note G. Forest ("Protection de l'environnement : responsabilité du bailleur").

* Haut de page

N°1577

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Clauses abusives. - Définition. - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. - Applications diverses. - Clause exonérant de manière générale le bailleur de toute responsabilité pour les troubles occasionnés au preneur par les travaux d'entretien des installations en sous-sol passant sur son emplacement de "mobil home".
2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Clauses abusives. - Définition. - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. - Applications diverses. - Clause excluant en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d'incendie et de vol.

1° Constitue une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b de l'article annexe à cet article, la clause qui prévoit que le preneur de l'emplacement de "mobil home" devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens des installations en sous-sol passant sur son emplacement, en ce qu'elle exonère, de manière générale, quels que soient l'urgence, l'importance, la durée et les troubles que les travaux occasionnent, le professionnel de toute responsabilité.

2° Constitue une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b de l'article annexe à cet article, la clause qui exclut en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d'incendie et de vol, en ce qu'elle le prive de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles.

3e Civ. - 10 juin 2009. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 08-13.797. - CA Caen, 13 mars 2008.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 10, octobre 2009, commentaire n° 258, p. 36, note Guy Raymond ("Clauses abusives dans un contrat de location de mobil home"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1685 à 1688, note Xavier Delpech ("Clauses abusives : bail relatif à un emplacement de camping").



N°1578

RÉCUSATION
Demande. - Effets. - Abstention du juge. - Nécessité. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles R. 518-1, R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2, du code du travail, et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le conseil de prud'hommes doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette le moyen tiré de la violation, par le conseil de prud'hommes, des dispositions relatives à la procédure de récusation, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée.

Soc. - 3 juin 2009. CASSATION

N° 07-44.212. - CA Versailles, 14 juin 2007.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 36, 1er septembre 2009, Jurisprudence, n° 1379, p. 42-43, note Thibault Lahalle ("Sur la récusation d'un conseiller prud'homme").



N°1579

RÉFÉRÉ
Mesures conservatoires ou de remise en état. - Prévention d'un dommage. - Ordonnance constatant l'imminence du dommage. - Appel. - Date d'appréciation.

Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision, et non au jour où elle statue.

2e Civ. - 4 juin 2009. CASSATION

N° 08-17.174. - CA Bastia, 7 mai 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Roger et Sevaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 40, 29 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1448, p. 43-444, note Alexis Bugada ("Appel contre une ordonnance de référé : date d'appréciation du trouble lorsque le mouvement de grève a cessé"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p. 2069 à 2071, note Jean-Michel Sommer ("Référés : pouvoirs du juge").



N°1580

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Communauté entre époux. - Actif. - Composition. - Bien acquis au cours du mariage. - Donation consentie à la condition que le bien dépende de la communauté.

Une donation de parcelles ayant été consentie à la condition que celles-ci dépendent de la communauté existant entre la donataire et son époux, ce dont il résulte que l'immeuble aujourd'hui composé des parcelles et de la maison édifiée sur celles-ci constitue un bien commun, dénature les termes clairs et précis de la condition stipulée dans l'acte de donation la cour d'appel qui, pour dire que l'immeuble constitue un bien propre de l'épouse, énonce que la condition doit être comprise comme la manifestation de la volonté des parties à l'acte de subordonner la donation au profit de l'épouse à la condition que celle-ci en rapporte la valeur à la communauté.

1re Civ. - 4 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-16.584. - CA Limoges, 27 mars 2008.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Blanc, Me Bertrand, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 9, septembre 2009, Jurisprudence, p. 351, note Frédéric Bicheron ("Donation assortie d'une clause d'entrée en communauté"). Voir également la revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 109, p. 31, note Bernard Beignier ("Nature d'un bien donné à l'un des époux, apporté à la communauté"), et le Recueil Dalloz, n° 37, 29 octobre 2009, Panorama - Droit patrimonial de la famille, n° 2, p. 2508-2509, note Janine Revel ("La communauté conjugale est - normalement - une communauté en nature").



N°1581

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Communauté entre époux. - Dissolution. - Causes. - Séparation de biens judiciaire. - Nullité. - Action en nullité. - Personnes pouvant l'exercer. - Epoux ayant sollicité la mesure. - Condition.

L'action en nullité de la séparation de biens judiciaire étant ouverte, selon l'article 1444 du code civil, à chacun des époux, dès lors que les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et que le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation, cette action est ouverte à l'époux qui a sollicité une telle mesure dès lors que le dépassement des délais ne lui est pas exclusivement imputable.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 07-21.702. - CA Bordeaux, 16 octobre 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Chaillou, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 304-305, note Patrice Hilt ("L'action en nullité de la séparation de biens judiciaire est ouverte à l'époux qui a sollicité la mesure, dès lors que le dépassement des délais ne lui est pas exclusivement imputable"). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 10, octobre 2009, p. 22-23, note Frédéric Vauvillé ("Les époux peuvent demander eux-mêmes, sous condition, la nullité de la séparation de biens judiciaire").



N°1582

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute caractérisée. - Applications diverses. - Coordonnateur en matière de sécurité.

Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le coordonnateur en matière de sécurité, à la suite du décès d'un enfant occasionné par la chute d'un panneau d'affichage, descellé pour pouvoir être déplacé, en fonction de l'avancement des travaux, par les salariés des diverses entreprises intervenant pour la réhabilitation d'une salle de sports municipale, retient qu'en laissant ledit panneau en appui instable contre un mur dans l'enceinte d'un chantier dont il avait omis d'interdire l'accès au public, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Il incombe en effet au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier.

Crim. - 9 juin 2009. REJET

N° 08-82.847. - CA Lyon, 28 février 2008.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Beauvais, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 9, septembre 2009, Jurisprudence, p. 368-369, note Jérôme Lasserre Capdeville ("Faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité commise par un coordonnateur en matière de sécurité sur un chantier"). Voir également la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 10, octobre 2009, Chroniques, p. 540, note Gabriel Roujou de Boubée ("La responsabilité pénale du coordonateur"), et le Recueil Dalloz, n° 28, 30 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1899-1900, note A. Darsonville ("Coordonateur de travaux en matière de sécurité : responsabilité pénale").



N°1583

SÉCURITÉ SOCIALE
Accident du travail. - Procédure. - Information de l'employeur. - Etendue. - Limites. - Nouvelles lésions déclarées par le salarié.

Aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à une caisse primaire d'assurance maladie le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial.

2e Civ. - 11 juin 2009. REJET

N° 08-12.471. - CA Rennes, 9 janvier 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me de Nervo, Av.



N°1584

SÉCURITÉ SOCIALE
Assurances sociales. - Tiers responsable. - Recours des caisses. - Assiette. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Viole ce texte une cour d'appel qui fixe l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par une victime sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation, et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de l'organisme social.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 08-11.510. - CA Aix-en-Provence, 3 avril 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Bizot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.



N°1585

SÉCURITÉ SOCIALE
Cotisations. - Exonération. - Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale. - Domaine d'application. - Personne commençant une activité non salariée non agricole dans un département d'Outre-mer.

Selon les dispositions de l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (article 3-1), la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'Outre-mer est, par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité.

Cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, lesquelles sont régies par des dispositions distinctes.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 08-16.803. - TASS Saint-Denis de La Réunion, 23 avril 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.



N°1586

SÉCURITÉ SOCIALE
Cotisations. - Exonération. - Exonération de la part patronale des cotisations. - Exclusion. - Cas. - Aides à domicile recrutées pour une durée déterminée par un centre communal d'action sociale.

La circonstance que des contrats de travail passés par un centre communal d'action social pour l'embauche d'aides à domicile aient été passés verbalement ne pouvant avoir légalement pour effet de leur conférer une durée indéterminée dès lors que, selon l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée, la conclusion de tels contrats ne peut ouvrir droit à l'exonération de la part patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 08-14.920. - TASS Vannes, 17 mars 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit sanitaire et social, n° 4, juillet-août 2009, Actualités, p. 763 à 765, note Thierry Tauran.



N°1587

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Rente. - Paiement. - Imputation. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Par suite, viole ce texte, ainsi que les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, en l'absence de préjudice subi par une victime au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, refuse d'imputer le montant des arrérages échus et le capital représentatif de la rente sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 07-21.768. - CA Lyon, 6 novembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Blanc, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 26, 9 juillet 2009, Etudes et commentaires, p. 1789 à 1792, note Patrice Jourdain ("Imputation des rentes d'accident du travail sur les postes de dommage corporel : la Cour de cassation change d'avis"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 36, 31 août 2009, Jurisprudence, n° 195, p. 24 à 29, note Stéphanie Porchy-Simon ("Régime juridique du recours des tiers payeurs après la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006"), la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, étude n° 10, p. 6 à 10, note Hubert Groutel ("Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l'imputation des rentes d'accident du travail et prestations analogues"), et La Semaine juridique, édition social, n° 42, 13 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1469, p. 34 à 40, note Dominique Asquinazi-Bailleux ("En l'absence de perte de gains, la rente indemnise nécessairement un préjudice personnel").



N°1588

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Rente. - Paiement. - Imputation. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, l'application, au regard du principe de la réparation intégrale, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 implique qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 08-16.089. - CA Paris, 26 novembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 36, 31 août 2009, Jurisprudence, n° 195, p. 24 à 29, note Stéphanie Porchy-Simon ("Régime juridique du recours des tiers payeurs après la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006"). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, étude n° 10, p. 6 à 10, note Hubert Groutel ("Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l'imputation des rentes d'accident du travail et prestations analogues"), et La Semaine juridique, édition social, n° 42, 13 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1469, p. 34 à 40, note Dominique Asquinazi-Bailleux ("En l'absence de perte de gains, la rente indemnise nécessairement un préjudice personnel").




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N°1589

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Rente. - Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. - Objet. - Indemnisation de la victime. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale une cour d'appel qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie du recours subrogatoire qu'elle exerçait contre un conducteur impliqué et son assureur en remboursement de la rente versée à une victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, retient que l'objet de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de son handicap et non à celle du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION

N° 08-17.581. - CA Paris, 5 mai 2008.

M. Gillet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me de Nervo, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 26, 9 juillet 2009, Etudes et commentaires, p. 1789 à 1792, note Patrice Jourdain ("Imputation des rentes d'accident du travail sur les postes de dommage corporel : la Cour de cassation change d'avis"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 36, 31 août 2009, Jurisprudence, n° 195, p. 24 à 29, note Stéphanie Porchy-Simon ("Régime juridique du recours des tiers payeurs après la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006"), la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, étude n° 10, p. 6 à 10, note Hubert Groutel ("Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l'imputation des rentes d'accident du travail et prestations analogues"), et La Semaine juridique, édition social, n° 42, 13 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1469, p. 34 à 40, note Dominique Asquinazi-Bailleux ("En l'absence de perte de gains, la rente indemnise nécessairement un préjudice personnel").


N°1590

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Tiers responsable. - Recours des tiers payeurs. - Assiette. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Viole ce texte une cour d'appel qui fixe l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par une victime sans procéder à l'évaluation préalable, poste par poste, de l'ensemble des préjudices subis par elle au titre des périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent, et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant la créance subrogatoire de l'organisme social.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 07-21.472. - CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Bizot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 41, 6 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1460, p. 40-41, note Thierry Tauran ("Recours du tiers payeur ayant versé une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel").



N°1591

SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général. - Compétence matérielle. - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. - Domaine d'application.

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 1° du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie ne relevant pas de la législation professionnelle et à l'état d'inaptitude au travail, à l'exclusion des litiges touchant à la cause de l'arrêt de travail.

2e Civ. - 11 juin 2009. REJET

N° 08-10.028. - CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2007.

M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit sanitaire et social, n° 4, juillet-août 2009, Actualités, p. 766 à 768, note Thierry Tauran.



N°1592

SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES
Allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. - Attribution. - Conditions. - Adoption d'un enfant ou accueil de celui-ci en vue de son adoption.

Les articles L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale subordonnent le droit aux prestations familiales qu'ils prévoient à l'adoption d'un enfant ou à son accueil en vue de son adoption.

Viole ces textes le tribunal qui, s'agissant d'un enfant né en Algérie, confié à un allocataire par un jugement de kafala prononcé par un tribunal d'Algérie, a condamné une caisse d'allocations familiales à verser à l'intéressé l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pendant trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer, alors que celui-ci n'avait été ni adopté par l'intéressé ni confié à celui-ci en vue de son adoption.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION SANS RENVOI

N° 08-15.571. - TASS Valence, 21 mars 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 118, p. 40-41, note Alain Devers ("La Kafala n'est pas assimilable, même pour le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant, à une adoption"). Voir également la revue Droit social, n° 11, novembre 2009, p. 1144-1145, note Jean-Pierre Laborde, et la Revue de droit sanitaire et social, n° 4, juillet-août 2009, Actualités, p. 770 à 773, note Thierry Tauran.


N°1593

SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES
Cotisations. - Employeurs et travailleurs indépendants. - Assiette. - Revenu professionnel. - Définition. - Plus-values réalisées par un inventeur à la suite de la cession d'un brevet.

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du revenu professionnel sur lequel sont assises les cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Par suite, une cour d'appel en déduit à bon droit que les plus-values réalisées par un inventeur à la suite de la cession d'un brevet entrent dans l'assiette des cotisations.

2e Civ. - 11 juin 2009. REJET

N° 08-13.011. - CA Reims, 30 janvier 2008.

M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau, Av.



N°1594

SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX
Fonctionnaires. - Accident du travail. - Allocation temporaire d'invalidité. - Paiement. - Imputation. - Modalités. - Détermination. - Portée.

L'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale une cour d'appel qui, en l'absence de préjudice subi par une victime au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, refuse de déduire cette allocation sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 07-21.816. - CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 36, 31 août 2009, Jurisprudence, n° 195, p. 24 à 29, note Stéphanie Porchy-Simon ("Régime juridique du recours des tiers payeurs après la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006"). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, étude n° 10, p. 6 à 10, note Hubert Groutel ("Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l'imputation des rentes d'accident du travail et prestations analogues"), et La Semaine juridique, édition social, n° 42, 13 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1469, p. 34 à 40, note Dominique Asquinazi-Bailleux ("En l'absence de perte de gains, la rente indemnise nécessairement un préjudice personnel").


N°1595

SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX
Fonctionnaires. - Accident du travail. - Allocation temporaire d'invalidité. - Paiement. - Imputation. - Modalités. - Détermination. - Portée.

L'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale une cour d'appel qui, en l'absence de préjudice subi par une victime au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, refuse de déduire cette allocation sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.

2e Civ. - 11 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-11.853. - CA Paris, 5 novembre 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 36, 31 août 2009, Jurisprudence, n° 195, p. 24 à 29, note Stéphanie Porchy-Simon ("Régime juridique du recours des tiers payeurs après la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006"). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, étude n° 10, p. 6 à 10, note Hubert Groutel ("Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l'imputation des rentes d'accident du travail et prestations analogues"), et La Semaine juridique, édition social, n° 42, 13 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1469, p. 34 à 40, note Dominique Asquinazi-Bailleux ("En l'absence de perte de gains, la rente indemnise nécessairement un préjudice personnel").



N°1596

SOCIÉTÉ (règles générales)
Parts sociales. - Cession. - Clause de garantie du passif. - Obligation d'informer les cédants. - Inexécution. - Sanction. - Détermination.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du contrat, qu'une cour d'appel a décidé que l'inexécution par les cessionnaires de parts sociales de leur obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout fait et événement générateur de la garantie de passif faisait obstacle à ce qu'ils invoquent le bénéfice de celle-ci.

Com. - 9 juin 2009. REJET

N° 08-17.843. - CA Bordeaux, 15 mai 2008.

Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 42, 15 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1978, p. 39-40, note Delphine Vanner ("Garanties de cession de droits sociaux : vers un durcissement de la jurisprudence en matière de respect de la procédure de mise en oeuvre ?").Voir également la revue Droit des sociétés, n° 10, octobre 2009, commentaire n° 175, p. 11-12, note Marie-Laure Coquelet ("Garantie de passif, défaut d'information et déchéance"), et n° 180, p. 15-16, note Renaud Mortier ("Inefficacité d'une garantie de passif dont les créanciers informent les débiteurs hors délai conventionnel"), le Recueil Dalloz, n° 25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1693 ("Clause de garantie du passif : sanction de l'obligation d'information du cédant"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 41, août-septembre 2009, Actualités, n° 2449, p. 17, note Audrey Faussurier ("Clause de garantie de passif").


N°1597

SOCIÉTÉ CIVILE
Associés. - Obligations. - Dettes sociales. - Paiement. - Action du créancier social. - Conditions. - Poursuite préalable de la société. - Poursuite vaine. - Constatations nécessaires.

Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables le créancier qui a fait signifier à la société deux jugements de condamnation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité.

3e Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-12.805. - CA Paris, 14 novembre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n° 156, p. 15-16, note Renaud Mortier ("Responsabilité des associés : la notion d'insolvabilité au coeur de la notion de vaines poursuites préalables").



N°1598

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL
Préemption. - Exercice. - Objet. - Exclusion. - Cession consentie à des parents ou alliés. - Définition. - Portée.

La qualité de frère du propriétaire mis en liquidation judiciaire, dont l'actif est réalisé au moyen d'une vente aux enchères publiques par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge-commissaire, n'ouvre pas droit à l'adjudicataire des parcelles ainsi vendues de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural, faisant obstacle au droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

3e Civ. - 10 juin 2009. REJET

N° 08-13.166. - CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 375, août-septembre 2009, commentaire n° 129, p. 43-44, note Jean-Jacques Barbiéri ("Sur la survivance du droit de préemption de la SAFER en cas de ventes résultant d'une liquidation judiciaire").



N°1599

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Banque. - Convention collective nationale de la banque. - Rupture du contrat de travail. - Indemnisation. - Indemnité conventionnelle de licenciement. - Indemnité conventionnelle de licenciement pour motif personnel non disciplinaire. - Bénéfice. - Etendue. - Détermination. - Cas. - Portée.

Le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique.

Soc. - 4 juin 2009. REJET

N° 07-43.198. - CA Paris, 7 mai 2007.

Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 28, 7 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1308, p. 30 à 32, note Isabelle Beyneix ("Détermination de l'indemnité de licenciement"). Voir également la Revue de droit du travail, n° 9, septembre 2009, Chroniques, p. 524 à 526, note Geneviève Pignarre ("Clause de rémunération variable : la Cour de cassation maintient fermement le cap, durcirait-elle sa position ?").

* Haut de page

N°1600

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Crédit agricole. - Convention nationale. - Article 10. - Durée du stage des agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée, avant leur titularisation. - Dispositions contraires à la Convention internationale du travail n° 158.

Est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d'un an de stage prévue par la convention collective nationale du Crédit agricole pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée, avant leur titularisation.

Viole les principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, ensemble l'article 10 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, retient que la période de stage prévue pour de tels agents ne dépasse pas la durée nécessaire à la démonstration de leurs capacités, alors que l'article 10 susvisé n'est pas compatible avec les exigences de cette convention internationale.

Soc. - 4 juin 2009. CASSATION

N° 08-41.359. - CA Paris, 15 janvier 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Chollet, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 30, 21 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1335, p. 19 à 21, note Jean Mouly ("Du caractère raisonnable de la durée de l'essai conventionnel au regard de la Convention n° 158 de l'OIT"), également parue dans La Semaine juridique, édition générale, n° 29-30, 13 juillet 2009, Jurisprudence, n° 138, p. 27 à 29. Voir également la Revue de droit du travail, n° 10, octobre 2009, Chroniques, p. 579 à 581, note Sébastien Tournaux ("Une année, durée déraisonnable d'essai").

N°1601

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Entreprises de prévention et de sécurité. - Convention nationale du 15 février 1985. - Annexe V. - Article 5. - Obligation de port de l'uniforme. - Salariés concernés. - Salariés en contact avec la clientèle. - Nécessité.

Fait une exacte application de l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, la cour d'appel qui énonce que ces dispositions ne concernent que les salariés en contact avec la clientèle.

Soc. - 3 juin 2009. REJET

N° 08-40.346. - CA Versailles, 18 septembre 2007.

M. Marzi, Pt (f.f.). - M. Flores, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Brouchot, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 43, 20 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1476, p. 22 à 25, note Bernard Bossu ("Port d'un uniforme, activité associative au sein de l'entreprise : retour sur la vie personnelle du salarié"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 26, 22 juin 2009, Jurisprudence, n° 49, p. 34.



N°1602

SUCCESSION
Conjoint successible. - Droits légaux de succession. - Cumul avec une libéralité. - Possibilité. - Conditions. - Détermination.

Un époux ayant consenti un legs à l'autre par testament olographe du 30 septembre 1997 et étant décédé le 22 janvier 2003, et le conjoint survivant ayant demandé, en présence de deux enfants non issus des deux époux, l'attribution, en plus du legs, de la propriété du quart des biens de la succession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que, nonobstant l'intervention de la loi du 3 décembre 2001 dont elle fait une exacte application, le maintien de la libéralité a traduit la volonté implicite du testateur de permettre le cumul des droits légaux et de la libéralité au bénéfice du conjoint survivant.

1re Civ. - 4 juin 2009. REJET

N° 08-15.799. - CA Grenoble, 25 septembre 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Monod et Colin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 306-307, note Alice Tisserand-Martin ("Cumul des droits successoraux légaux avec le bénéfice d'une libéralité dans les successions ouvertes entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2007"). Voir également la revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 111, p. 32-33, note Bernard Beignier ("Droits du conjoint survivant"), et le Recueil Dalloz, n° 37, 29 octobre 2009, Panorama - Droit patrimonial de la famille, n° 13, p. 2516, note Marc Nicod ("Articulation des vocations légale et testamentaire du conjoint survivant"), et n° 30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - première chambre civile, p. 2058 à 2060, note Pascal Chauvin ("Successions : le conjoint survivant et le cumul des droits légaux avec les libéralités").


N°1603

1° SUCCESSION
Recel. - Définition. - Dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties. - Portée.
2° SUCCESSION
Rapport. - Dispense. - Cas. - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie. - Condition.

1° Il résulte de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel.

Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter une cohéritière de ses demandes, énonce que le recel ne peut être commis que par les héritiers et non par le de cujus et que les indemnités résultant d'un contrat d'assurance-vie n'entrent pas dans la masse successorale.

2° Lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession, et elles peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers.

1re Civ. - 4 juin 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 08-15.093. - CA Nîmes, 16 octobre 2007.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 110, p. 32, note Bernard Beignier ("La dissimulation des primes manifestement exagérées constitue un recel"). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 9, septembre 2009, étude n° 12, p. 9 à 11, note Philippe Pierre ("L'attribution du bénéfice d'une assurance-décès au péril du recel successoral"), et la Revue juridique Personnes et famille,n° 9, septembre 2009, p. 32-33, note Jérôme Casey ("Pas de recel de contrat d'assurance-vie, sauf prime excessive, mais quid de l'intention frauduleuse ?").



N°1604

VOL
Vol par salarié. - Fait justificatif. - Exercice des droits de la défense. - Conditions. - Détermination.

Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents de l'entreprise un salarié qui les a photocopiés, retient que les photocopies, réalisées à l'insu de l'employeur, ont été remises non pour assurer sa défense dans un litige prud'homal, mais lors de son audition par les gendarmes sur la plainte pour diffamation déposée contre lui par cet employeur.

Crim. - 9 juin 2009. REJET

N° 08-86.843. - CA Angers, 1er juillet 2008.

M. Pelletier, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Hémery, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 40, 29 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1447, p. 41-42, note Alexis Bugada ("Production de photocopies hors litige prud'homal : le vol est caractérisé"). Voir également la revue Droit pénal, n° 10, octobre 2009, commentaire n° 127, p. 38-39, note Michel Véron ("La production par un salarié de documents appartenant à son employeur").

Erratum

Le sommaire d'un arrêt de la deuxième chambre civile du 30 avril 2009, pourvoi n° 08-15.947, publié au Bicc n° 709 du 15 octobre 2009 ("Arrêts des chambres", n° 1262, p. 19), doit être lu de la manière suivante :

"Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers [et non "irréguliers"], recevables et bien fondés.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déduit de l'irrecevabilité des conclusions des intimés qu'ils ne sollicitent pas la confirmation du jugement, même dans ses dispositions qui leur sont favorables, et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante et d'infirmer le jugement qui avait accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés, ceux-ci ne soutenant plus leurs demandes."
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TITRES ET SOMMAIRES D'ARRETS DES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE
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