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 La preuve et l'intime conviction

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مُساهمةموضوع: La preuve et l'intime conviction   La preuve et l'intime conviction Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 1:34 am

La preuve et l'intime conviction



Maurice Agnelet, innocenté à Nice, a été condamné à Aix-en-Provence en appel quelques mois plus tard. Deux décisions en contradiction totale, alors que les deux cours d’assises étaient saisies du même dossier, et confrontées à la même absence d’éléments matériels. Ce qui a fait la différence : l’intime conviction. Ce qui signifie que cette affaire nous concerne tous, portant un éclairage cru sur notre système judiciaire.

Le philosophe Michel Terestchenko, qui a suivi toutes les audiences du procès, m’a adressé ce texte, qui me parait d’une grande portée pour comprendre ce qui se passe lorsqu’il s’agit de juger les affaires les plus graves, dans nos cours d’assises. Je le remercie sincèrement.

* * *



La preuve et l’intime conviction

Un homme de soixante-dix ans bientôt, Maurice Agnelet, vient d’être condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Au terme d’un procès qui aura duré près d’un mois, et dont j’ai suivi les audiences, aucune preuve matérielle de son implication, moins encore de sa culpabilité dans la disparition d’Agnès Le Roux n’a pu être apportée. Personne n’est en mesure de savoir ce qu’il est advenu de cette jeune femme de 29 ans, dont Maurice Agnelet était l’amant, ce jour de fin octobre ou début novembre 1977 où elle a quitté son domicile niçois. Crime, fuite volontaire sans retour, suicide, accident ? Il a été objectivement et matériellement impossible de savoir laquelle de ces hypothèses correspond à une réalité qui, à ce jour, reste une totale énigme. Qu’il y ait eu meurtre, cela même n’a pu être établi, puisque Agnès Le Roux n’est jamais réapparue et que son corps n’a pas été retrouvé. La question du où, quand, comment ? le crime aurait-il été commis est restée sans réponse.

Sur quoi les jurés ont-ils pu se fonder pour arriver à un tel verdict, qui contredit l’acquittement dont Maurice Agnelet avait bénéficié en première instance ? L’intime conviction. La notion n’appelle pas au sentiment et à l’appréciation subjective des juges. Elle repose sur une analyse raisonnée des éléments à charge présentés par l’accusation et le ministère public. « L’intime conviction ne signifie pas que l’on peut condamner sans preuves, mais simplement que l’on ne demande pas de compte au juge de la façon dont, à partir de preuves fournies, il est parvenu à une certitude »[1].

Or, dans cette affaire, malgré le réquisitoire fleuve de l’avocat général, de preuves, il n’y en a aucune.

La question n’est pas de savoir si Maurice Agnelet est coupable ou non, s’il a dit la vérité ou s’il a menti au cours des dizaines d’années qu’a duré l’instruction, s’il est homme digne de foi ou non, si sa personnalité est sympathique ou détestable. Elle est de savoir si l’on peut légitimement accuser et condamner un homme en l’absence totale de preuves, sur la base de simples conjectures, d’interprétations inévitablement discutables d’obscurs indices et de témoignages peu fiables, surtout à trente ans de distance des faits. Pas de corps, pas d’arme, pas de scène de crime. Rien. Juste la disparition d’une jeune femme, belle, riche et dépressive, qui laisse derrière elle un immense trou noir. C’est au motif de ce défaut de connaissance de ce qui s’est réellement passé, qu’un non-lieu avait tout d’abord été prononcé en 1986, puis, de toute évidence, que Maurice Agnelet avait été acquitté en 2006, par la Cour d’assises de Nice, en première instance, après que l’affaire a été rouverte.

On peut estimer que nous avons affaire là à une des plus graves erreurs judiciaires des dernières décennies. Ou, inversement, que justice a été rendue, comme l’ont proclamé certains à l’issue du verdict. Je ne disputerai pas ce point. Qu’au regard de la vérité insondable des faits, les jurés de la cour d’assises d’Aix-en-Provence aient eu raison, cela se peut. Mais l’on ne saurait en décider que du point de vue de celui qui connaît ce qui nous est caché. Or, ce point de vue nous est à tout jamais inaccessible. La justice des hommes n’est pas le jugement de Dieu. La justice humaine n’a d’autre fondement que ce qui est su et démontré avec assez d’évidence pour autoriser légitimement la société à priver un homme de sa liberté. La sécurité des citoyens dans un Etat de droit repose sur ce principe essentiel et elle se paye du prix qu’il est, en effet, possible qu’un homme coupable échappe à la justice de ses semblables, tout simplement parce que la preuve de sa culpabilité fait défaut et que le doute doit lui bénéficier. Faute de quoi, il n’est personne qui ne puisse un jour ou l’autre se trouver mis en cause et même conduit en prison.

Dans cette affaire, le principe de l’intime conviction des jurés a révélé sa terrible fragilité. Il ne s’agit pas de stigmatiser l’institution du jury populaire dans notre procédure criminelle. Mais il s’agit de défendre le droit de chacun d’entre nous à être protégé contre une justice qui n’a pas à rendre raison de ses jugements, pas même lorsqu’elle altère le sens philosophique et juridique de l’intime conviction qui n’est pas et ne saurait jamais être un substitut à l’absence de preuves.

On ne peut que se désoler du fait que cette cour d’assises, composée de douze jurés et de trois magistrats professionnels, ne s’en soit pas tenue – comme il semble - à une interprétation stricte de ce principe. Qu’on le sache : la condamnation de Maurice Agnelet nous fait entrer désormais dans une terrifiante insécurité.

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مُساهمةموضوع: رد: La preuve et l'intime conviction   La preuve et l'intime conviction Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 1:36 am

Le Juge et la Preuve.

« L’affaire Agnelet » est troublante, choquante même. Voici un homme auquel est reproché le meurtre d’une jeune femme. Le crime serait très ancien ; personne ne sait même s’il y eut crime, personne ne sait si la victime fut tuée…
Extérieurement, l’obstacle est insurmontable. Le bon sens parle. Pas de corps, pas d’aveux, rien en apparence. L’acquittement s’impose. Telle est la position de l’observateur externe, telle est celle, probablement, de qui assure la défense de l’accusé. A l’opposé, celui qui accuse – un magistrat soutenu, le cas éhéant, par l’avocat de la partie civile – dira que, bien au contraire, l’ensemble des éléments rapportés permet, c’est certain, de conclure à l’homicide. Ainsi le veut l’antagonisme, soyons « philosophe », la dialectique judiciaire.
Entre ces deux pôles opposés, il y a le juge. Il doit trancher, c’est-à-dire décider entre ces deux prétentions, avec plus ou moins de nuance. D’apparence simple, cette fonction est d’une inégalable complexité, du moins dans l’acception qu’en adopte notre société. C’est cela qui est au cœur du texte publié : la contestation de la fonction de juge, de sa complexité, de son extrême difficulté. Et il était finalement aisé de juger M. Agnelet. Bien entendu, c’est dans l’air du temps, les juges français, majoritairement, sont de mauvais juges. La thèse finalement émise est simple à résumer : juges de Marseille, mauvais juges !
Proposons un autre avis.


L’article défend l’idée que, dans cette affaire, les juges ont pallié le manque de preuves par leur intime conviction. Or, il s’agit là d’un dévoiement grave de la notion : l’intime conviction n’autorise pas le juge à laisser libre cours à ses pulsions et préjugés. Elle lui impose au contraire d’émettre une analyse rationnelle des faits à l’aide des moyens de preuve produits au cours du procès.
Deux notions sont clairement mobilisées : celle de preuve, celle d’intime conviction.
S’agissant de la première, elle revêt deux sens. Nous éviterons les subtilités. Le terme est employé pour désigné l’élément concourant à établir la véracité d’un acte, d’un fait, et non pas pour désigner le résultat de cette démonstration même. Ce dont parle l’auteur, c’est donc d’éléments de preuve. Cette précision n’est pas sans importance car, précisément, l’auteur estime catégoriquement que de preuve il n’y en avait aucune. Néanmoins, dans le même temps, il fait allusion à des témoignages, des indices, des conjonctures qui sont, eux, des éléments de preuve. Dès lors, de quoi parle le philosophe ? Discute-t-il du résultat de la démonstration qu’ils soutiennent, ou bien nie-t-il que de tels éléments furent rapportés ? Dans le premier cas, il émet une appréciation sur la force probante des éléments de preuve rapportés tout au long de la procédure, dans le second, il se contredit lui-même (comment affirmer qu’il n’y a pas d’éléments de preuve et, dans le même temps en mentionner certains ?).
L’interrogation est fondamentale.
Traditionnellement, deux systèmes probatoires sont à distinguer. Le premier est le système dit de la preuve légale, le second celui de la preuve libre.
Le premier suppose une hiérarchisation légale de la valeur probante des éléments de preuve. L’un d’eux rapporté, jugé par le législateur particulièrement accablant, preuve est faite. Le juge est tenu par lui et doit reconnaître ce qu’il tend à prouver. La justice ne vient pas ici du juge mais elle descend en ligne directe de ce nouveau Dieu laïc qu’est, pour notre République, le législateur. On peut s’en réjouir. Automaticité et apparence sont la règle : malheur au vaincu !
Le second implique au contraire que le juge se forge sa propre opinion sur la pertinence des éléments de preuve qui lui sont soumis. Non lié par leur production mais néanmoins aiguillé par eux, il se décide en son âme et conscience sur la véracité de ce qu’ils tendent à démontrer. La justice n’est pas extérieure, transcendante. Elle est immanente au juge. Tout ici est question de pesée, de considération, de mesure. On peut le craindre.
L’enjeu est donc clair : quelle fonction et donc quelle liberté pour le juge ; finalement, quelle justice ? Un « juge fonctionnaire » qui, semblable à un agent de préfecture, attend qu’on lui dépose un document précis et en donne en retour récépissé ? Un « juge véritablement juge », libre de décider, en sa conscience et suivant sa raison, le bien fondé d’une prétention ?
Nous abordons maintenant la seconde notion mobilisée.
Depuis le roi Salomon, qui a demandé à Dieu de lui fournir la sagesse nécessaire pour juger et non pas de lui indiquer le contenu du jugement, la solution est claire. La procédure pénale française ne s’en écarte pas : « Hors les cas (fort restreints) où la loi en décide autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction » (art. 427 al. 1 du code de procédure pénale). Plus spécialement, pour le cas qui nous intéresse, en matière de crime « la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la mesure de leur devoir : Avez-vous une intime conviction ? » ( art. 353 al. 2 du code de procédure pénale).
Conformément à la signification du mot, le juge est, en France, outre celui qui prononce le droit, celui qui pèse, celui qui estime, celui qui pense. Juger c’est donc, en plus de dire le droit, apprécier, soumettre les éléments de preuve à sa propre conscience, à sa propre raison. Alors bien sûr que la justice est fondamentalement subjective, c’est-à-dire propre à qui juge et propre à chaque espèce. Le juge est homme et la stricte égalité est parfois détestable. Mais qu’une justice soit subjective ne signifie pas qu’elle soit arbitraire. Le juge n’est pas un autre Caligula. Son raisonnement puis sa décision sont étayés par des éléments de preuve. Or, de l’aveu même de l’auteur, de tels éléments, il y en avait. Pourquoi dès lors affirmer la vacuité du raisonnement de la Cour ? Que les éléments que l’auteur auraient souhaité voir rapportés ne l’aient pas été est une chose, mais cela l’autorise-t-il à prétendre que la Cour a camouflé ses préjugés et pulsions répressives derrière l’intime conviction de ses juges ?
On peut vouloir un juge pris dans des chaînes, c’est rassurant. La liberté, c’est bien connu, cela effraie. Mais on peut au contraire souhaiter une justice libre, soustraite aux charmes de l’évidence et de la facilité. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de contraintes ni de garanties. Au contraire. En plus de l’exigence intime qu’elle implique, cette liberté s’inscrit dans les limites que lui accorde la société. Le poids est énorme.

Je finirai donc en disant que, à mon sens, si l’argumentaire publié démontre une chose, c’est que l’auteur, « dans la sincérité de sa conscience », aurait probablement voté en faveur de l’acquittement de l’accusé. Ce faisant, il se faisait juge lui-même. Mais à la différence de ceux de la Cour, de son appréciation ne dépendait pas le sort d’un homme. A la différence de ceux de la Cour, son appréciation ne reposait que sur les éléments qui ont pu être restitués oralement lors des débats. La position soutenue est donc abstraite et fondée sur une information partielle. Aussi bien, posons la question, lequel de ces deux jugements est le plus critiquable ?
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