المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: La loyauté des moyens de preuve que l'employeur peut utiliser à l'encontre du salarié الأربعاء سبتمبر 10, 2014 3:45 pm | |
| La loyauté des moyens de preuve que l'employeur peut utiliser à l'encontre du salarié
La question dont il s’agit ici est celle de savoir qu’elles sont les moyens de preuve que l’employeur peut utiliser et dans quelle mesure il doit informer son employé. La Cour de Cassation a depuis longtemps posé le principe selon lequel l’employeur peut contrôler son employé mais il ne peut mettre en place un système de contrôle clandestin et à ce titre, déloyal. L’employeur doit toujours exercer son contrôle en respectant un principe de loyauté, de proportionnalité et il doit respecter la vie privée du salarié.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 14 janvier 2014 N° de pourvoi: 13-60165 13-60166 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur Mme Lesueur de Givry, avocat général SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-60.165 et S 13-60.166 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel ont été organisées au sein de l'unité économique et sociale Compass (UES Compass), constituée des sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissement de santé, par un protocole préélectoral du 14 décembre 2011 ; que le syndicat national de l'hôtellerie restauration SUD (SNHR SUD) a, par trois requêtes successives, sollicité l'annulation du protocole préélectoral, puis l'annulation des premier et second tours des élections qui se sont déroulées au sein de l'UES entre le 10 mai et le 28 juin 2012 ; que le tribunal d'instance ayant fait droit à cette demande, les sociétés composant l'UES Compass et le syndicat CFDT ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur les premiers moyens des pourvois qui sont comparables :
Attendu que pour des motifs liés à la violation des articles 58, 843 et 32 du code de procédure civile, les sociétés composant l'UES Compass et la fédération CFDT font grief au jugement de dire les requêtes présentées par le syndicat SNHR SUD recevables ;
Mais attendu, d'abord, que les requêtes n'étaient pas dirigées contre l'UES Compass Group, qui n'a pas la personnalité juridique, mais, mentionnant comme objet l'annulation du protocole préélectoral et des élections de l'UES, contenaient l'identité et l'adresse de l'une des sociétés composant l'UES, la société Compass Group ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal, qui a constaté qu'il disposait des éléments permettant au greffe de déterminer les parties intéressées à convoquer, a, à bon droit, dit régulière la procédure diligentée par le syndicat SNHR SUD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deux premières branches des seconds moyens des pourvois qui sont comparables :
Vu le principe d'égalité de traitement et les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ;
Attendu que pour annuler le protocole préélectoral du 14 décembre 2011 signé pour l'organisation des élections professionnelles au sein de l'UES Compass, le tribunal d'instance retient que malgré l'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication, le protocole préélectoral signé le 14 décembre 2011 n'a prévu aucune mesure de nature à rétablir l'égalité d'accès aux moyens de propagande électorale, et partant l'égalité des chances, pendant la période électorale au profit des syndicats non représentatifs et que l'employeur ne pouvait suppléer par son engagement unilatéral la volonté collective avec laquelle devait être adoptées les mesures de nature à rétablir l'égalité de traitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité du protocole préélectoral du 14 décembre 2011 n'était pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement, et qu'il était soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur les deux dernières branches des seconds moyens des pourvois qui sont comparables :
Vu les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ;
Attendu que pour annuler le protocole préélectoral du 14 décembre 2011 et les élections professionnelles qui ont suivi, le tribunal d'instance retient que le dépouillement optique des votes, associé à une opération de vote par correspondance, est régi par la loi n° 2004-575 du 21 décembre 2004 et qu'il ne pouvait y être recouru alors qu'aucun accord de groupe n'avait été conclu pour ouvrir la mise en oeuvre de cette modalité de scrutin ainsi que cela est prescrit aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables au vote électronique, et non au vote par correspondance avec dépouillement optique des bulletins de vote, le tribunal d'instance a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les requêtes introductives d'instance, le jugement rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi n° R 13-60.165, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les société Compass Group France, Médiance, Servirest et Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissement de santé
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est reproché au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler la requête du SNHR SUD tendant à obtenir l'annulation du protocole électoral intervenu au sein de l'UES GROUP COMPASS France ainsi que les deux tours des élections ayant eu lieu au sein de cette entité et d'avoir déclaré régulières les mises en cause par le SYNDICAT NATIONAL DE L'HOTELLERIE RESTAURATION SUD des sociétés COMPASS GROUP France, SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST formant l'unité économique et sociale COMPASS GROUP FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « les contestations en matière d'élections professionnelles par voie de déclaration au greffe devant le tribunal d'instance ne sont soumises à aucune forme particulière, tandis qu'à la suite des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, il appartient au greffe d'avertir trois jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la contestation de l'audience qui doit se tenir dans les dix jours de la saisine ; qu'en dénonçant de manière circonstanciée à PUES GROUPE COMPASS France le protocole d'accord préélectoral ainsi que les premier et second tours des élections professionnelles de PUES GROUP COMPASS, les déclarations du syndicat SNHR SUD suffisaient à déterminer pour le greffe, les avertissements que celui-ci était tenu de délivrer aux sociétés COMPASS GROUP France, SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST pour répondre des contestations qui les concernaient en leur qualité de membres de PUES COMPASS GROUPE, lesquels appartiennent au nombre des personnes intéressées au litige telles qu'elles sont instituées par les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, de sorte que les moyens tirés du code de procédure civile par les défendeurs manquent en droit et en fait, et tandis que les déclarations au greffe ont été déposées dans les délais prescrits aux articles R.2314-28 et R.2324-24 du code du travail, il convient de déclarer régulières les mises en cause des membres de l'UES COMPASS GROUP par le syndicat SNHR SUD ... qu'il résulte des termes des nombreuses lettres que le syndicat SNHR SUD a adressées à la Direction des Ressources Humaines dès le 8 juillet 2011 puis le 25 novembre 2011 et enfin le 8 mars 2012, la preuve qu'il e régulièrement dénoncé le traitement inégal dans les moyens qui lui étaient dévolus pour les élections y compris les réserves sur la lecture optique pour le dépouillement du scrutin, de sorte que le syndicat est bien fondé à s'opposer à la validité de l'accord » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 58 et 843 du Code de Procédure Civile toute requête par laquelle le demandeur saisit une juridiction sans que son adversaire ait été préalablement informé, doit à peine de nullité indiquer les noms et prénoms de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; qu'à défaut de constater que cette formalité, à laquelle ne dérogent nullement les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail qui concernent non la partie défenderesse mais la mise en cause ultérieure des « parties intéressées» dans le cadre d'une instance régulièrement introduite, le juge d'instance qui se contente de relever que la procédure a été régularisée à l'égard des quatre sociétés défenderesses composant a violé par refus d'application les textes du C.P.C. et par fausse application les textes du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON QU'ayantconstaté que l'action du syndicat avait été simplement dénoncée à l'UES GROUP COMPASS France, sans s'expliquer sur le fait que celle-ci était dépourvue de toute personnalité juridique, le tribunal ne pouvait refuser d'annuler la requête introductive d'instance sans violer ensemble les articles58 et 32 du Code de procédure Civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en se référant à divers courriers de juillet et novembre 2011 et de mars 2012, qu'il n'analyse aucunement, le tribunal d'instance qui, de surcroit, ne constate pas que le syndicat SNHR SUD ait exprimé des réserves expresses sur les listes électorales qu'il a déposées, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3et L. 2324-4 du Code du travail en décidant que la contestation du protocole du 16 décembre 2011 ne serait pas tardive et est recevable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré nul le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre2011, annulé les premier et second tours des élections des comités d'établissements et des délégués de l'unité économique et sociale, enjoint aux employeurs et organisations syndicales de négocier un avenant au protocole d'accord conforme à sa décision assorti d'un nouveau calendrier pour les élections ;
AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 stipule l'allocation de moyens matériels, de subventions, l'accès aux instruments de communication ainsi que l'allocation de crédits d'heures de délégation syndicale uniquement dans l'intérêt des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'UES, et il est constant que cet accord ne dédie aucun moyen aux syndicats - représentatifs ou non - pour la campagne proprement dite, de sorte qu'il est manifeste que pour conduire leur propre campagne, les syndicats représentatifs ont bénéficié des moyens qu'ils tenaient de l'accord d'entreprise passé le 5 mai 2006 qui leur réservait, chaque année et pour chacun d'eux, l'allocation de 42 heures par mois de crédit d'heures des délégués syndicaux, un budget de fonctionnement annuel de 22 000 euros majoré selon le nombre de voix et indexé chaque année, l'allocation d'une subvention pour les frais de déplacement nécessaires pour l'exercice des mandats syndicaux, la souscription d'une assurance individuelle contre le risque d'accident dans le cadre de l'exercice des mandats, le mise à disposition d'un local - complétée d'une indemnité de 7 620 euros - et enfin les modalités d'accès aux moyens de communication de la messagerie et de l'intrant de l'entreprise ainsi qu'a intemet ; en ne fixant pas au profit des syndicats non représentatifs des moyens nécessaires à la promotion de leur action syndicale utile à l'élection et de nature à pondérer ceux que les syndicats représentatifs ont reçus de l'accord d'entreprise passé le 5 mai 2006, le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 a rompu entre les organisations syndicales représentatives et le syndicat SNHR SUD l'égalité d'accès aux moyens de propagande électorale, et partant, l'égalité des chances de voir déterminer leur audience et leur représentativité au comité d'établissement et des délégués du personnel de PUES COMPASS France, et tandis qu'à la suite des articles L 2314-3 et suivants et L 2324-40 et suivants du code du travail, l'employeur ne pouvait suppléer par son engagement unilatéral, la volonté collective avec laquelle devait être adoptées les mesures de nature à établir cette égalité de traitement des syndicats, il convient de déclarer nulle protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 ; sur les modalités du dépouillement optique des votes le dépouillement optique des votes consiste dans un mode de comptage automatisé et dématérialisé des votes dont les modalités, même associées à une opération de vote par correspondance, sont régies par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatifs au vote par voie électronique, et alors qu'il est constant et non contesté qu'aucun accord de groupe n'a été conclu pour ouvrir la mise en oeuvre de cette modalité du scrutin ainsi que cela est prescrit aux articles L 2314-21 et L 2324-19 du code du travail, le protocole d'accord préélectoral ne pouvait régulièrement l'adopter, de sorte que par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la portée des garantie que le protocole a stipulées, il convient de déclarer nulle cette voie électronique de dépouillement conclue dans le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 ; sur la nullité des premier et second tours des élections de PUES : les nullités d'ordre public qui affectent le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 telles qu'elles sont relevées ci-dessus entraînent la nullité des premier et second tours des élections de PUES COMPASS France, sans qu'il soit nécessaire de discuter les autres griefs que le syndicat SNHR SUD invoque au soutien de ses contestations du déroulement des deux scrutins » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient seulement au juge de l'élection de vérifier qu'il n'a été porté atteinte à aucun des principes fondamentaux du droit électoral ; qu'en l'occurrence l'employeur avait fait valoir sans être utilement contredit que, au cours de la période électorale, le syndicat SUD avait eu accès aux mêmes moyens de communication que les syndicats représentatifs et qu'il en avait usé ; qu'en cet état il importait peu, pour apprécier la validité des élections de 2012, qu'un accord d'entreprise datant du 5 mai 2006 ait prévu, à l'époque, un avantage permanent de communication au profit des syndicats représentatifs, de sorte que commet un excès de pouvoir et viole les articles L. 2314-3-1, L. 2324-23, R. 2314-27 et R. 2324-23 du Code du travail le Juge qui dispose qu'un engagement unilatéral de l'organisateur des élections de permettre au syndicat SNSHR-SUD d'accéder, au cours de la période électorale, auxdits moyens de communication, serait en l'absence de a volonté collective », insuffisant pour assurer la régularité de celles-ci, et qui enjoint à la société COMPASS de renégocier un protocole électoral ayant pour objet de « pondérer» l'accord collectif de 2006 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour les raisons ci-dessus exposées, le juge électoral qui s'abstient de s'expliquer comme il y était invité sur la mise à disposition du syndicat SUD des moyens de communication de l'entreprise et qui ne caractérise ainsi aucune irrégularité susceptible d'avoir faussé le scrutin, prive sa décision de toute base légale au regard des principes généraux du droit électoral et des articles L. 2314-3-1, L. 2324-23, L. 2314-25 du code du travail en déclarant y avoir lieu à l'annulation du ter tour et du 2ème tour des élections litigieuses
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le dépouillement par lecture optique de votes par correspondance n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 2314-21 alinéa 2 et L. 2324-19 alinéa 2 du Code du travail applicables au seul vote par voie électronique et subordonnant sa mise en oeuvre à la conclusion d'un accord d'entreprise ; que le tribunal a considéré que le dépouillement optique des votes était subordonné à la conclusion d'un accord de groupe ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-21 alinéa 2 et L. 2324-19 alinéa 2 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE faute d'avoir constaté que le simple dépouillement électronique aurait été de nature à exercer une influence sur le résultat des élections, te tribunal d'instance a violé les articles L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2324-23 et L.2314-25 du code du travail.
Moyens produits, au pourvoi n° S 13-60.166, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la Fédération des services CFDT
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIRdéclaré régulières les mises en cause par le syndicat national de l'hôtellerie restauration SUD des sociétés COMPASS GROUPE France, MEDIANCE, SERVIREST et EVHREST formant l'unité économique et sociale COMPASS GROUPE France et déclaré recevables les demandes du syndicat national de l'hôtellerie restauration SUD (SNHR SUD) ;
AUX MOTIFS QUE la société COMPASS GROUPE France SAS conclut, sur le fondement des articles 32 du code de procédure civile et L 2322-4 du code du travail, à l'irrecevabilité des trois actions introduites par le syndicat SNHR SUD alors que, telle qu'elle est désignée dans les requêtes, PUES GROUPE COMPASS France n'a pas de personnalité morale et que sa responsabilité ne peut être recherchée à la place des sociétés qui composent PUES ; les sociétés SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST soutiennent quant à elles que leur convocation par le greffe à la suite des requêtes que le SNHR SUD a déposé les 9 et 31 mai et 12 juillet 2012 n'ont pas pu avoir pour effet de les mettre dans la cause alors d'une part qu'elles ne sont pas visées dans ces requêtes ainsi que cela est prescrit à l'article 58 du code de procédure civile et que, d'autre part, en matière de contentieux des élections, les sociétés qui composent PUES GROUPE COMPASS ne sont pas assimilables à des parties intéressées au litige ; en second lieu, les sociétés SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST concluent, surle fondement des articles 115 du code de procédure civile et R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail à la forclusion de leur mise en cause par les conclusions que le syndicat SNHR SUD leur a notifiées le 29 novembre 2012 ; cependant, les contestations en matières d'élections professionnelles par voie de déclaration au greffe devant le tribunal d'instance ne sont soumise à aucune forme particulière, tandis qu'à la suite des articles R 2314-29 et R 2324-25 du code de travail, il appartient au greffe d'avertir trois jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la contestation de l'audience qui doit se tenir dans les dix jours de la saisine; en dénonçant de manière circonstanciée à PUES COMPASS France le protocole d'accord préélectoral ainsi que les premier et second tours des élections professionnelles de PUES GROUPE COMPASS, les déclarations du syndicat SNHR SUD suffisaient à déterminer, pour le greffe, les avertissements que celui-ci était tenu de délivrer aux sociétés COMPASS GROUPE France, SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST pour répondre des contestations qui les concernaient en leur qualité de membres de PUES GROUPE COMPASS, lesquels appartiennent au nombre des personnes intéressées au litige telles qu'elles sont instituées par les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code de travail, de sorte que les moyens tirés du code de procédure civile par les défendeurs manquent en droit et en fait, et tandis que les déclarations au greffe ont été déposées dans les délais prescrits aux articles R 2314-28 et R 2324-24 du code de travail, il convient de déclarer régulières les mises en cause des membres de PUES GROUPE COMPASS par le syndicat SNHR SUD ;
ALORS QUE selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique; que dans ses trois requêtes, le syndicat SNHR SUD a dirigé ses demandes et émis des prétentions contre PUES COMPASS GROUP France, dépourvue de personnalité juridique ; qu'il en résultait que les requêtes étaient irrecevables, sans régularisation possible ; que le tribunal, qui a néanmoins considéré que les demandes du syndicat national de l'hôtellerie restauration SUD (SNHR SUD) étaient recevables, a violé l'article 32 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nul le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011, annulé les premier et second tours des élections des comités d'établissements et des délégués de l'unité économique et sociale, enjoint aux employeurs et organisations syndicales de négocier un avenant au protocole d'accord conforme à sa décision assorti d'un nouveau calendrier pour les élections ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 stipule l'allocation de moyens matériels, de subventions, l'accès aux instruments de communication ainsi que l'allocation de crédits d'heures de délégation syndicale uniquement dans l'intérêt des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel de PUES, et il est constant que cet accord ne dédie aucun moyen aux syndicats - représentatifs ou non - pour la campagne proprement dite, de sorte qu'il est manifeste que pour conduire leur propre campagne, les syndicats représentatifs ont bénéficié des moyens qu'ils tenaient de l'accord d'entreprise passé le 5 mai 2006 qui leur réservait, chaque année et pour chacun d'eux, l'allocation de 42 heures par mois de crédit d'heures des délégués syndicaux, un budget de fonctionnement annuel de 22000 euros majoré selon le nombre de voix et indexé chaque année, l'allocation d'une subvention pour les frais de déplacement nécessaires pour l'exercice des mandats syndicaux, la souscription d'une assurance individuelle contre le risque d'accident dans le cadre de l'exercice des mandats, le mise à disposition d'un local - complétée d'une indemnité de 7620 euros - et enfin les modalités d'accès aux moyens de communication de la messagerie et de l'intranet de l'entreprise ainsi qu'à internet ; en ne fixant pas au profit des syndicats non représentatifs des moyens nécessaires à la promotion de leur action syndicale utile à l'élection et de nature à pondérer ceux que les syndicats représentatifs ont reçus de l'accord d'entreprise passé le 5 mai 2006, le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 a rompu entre les organisations syndicales représentatives et le syndicat SNHR SUD l'égalité d'accès aux moyens de propagande électorale, et partant, l'égalité des chances de voir déterminer leur audience et leur représentativité au comité d'établissement et des délégués du personnel de PUES COMPASS France, et tandis qu'à la suite des articles L 2314-3 et suivants et L 2324-40 et suivants du code du travail, l'employeur ne pouvait suppléer par son engagement unilatéral, la volonté collective avec laquelle devait être adoptées les mesures de nature à établir cette égalité de traitement des syndicats, il convient de déclarer nul le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre2011 ;
ALORS QUE lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; qu'il n'était pas contesté que le protocole d'accord répondait aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; qu'il résulte des constatations du jugement que ledit protocole ne contenait aucune stipulation contraire au principe d'égalité entre les syndicats ; que le tribunal, qui a néanmoins annulé ledit protocole par des motifs inopérants, a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail
Et ALORS QUE ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité ; que les syndicats représentatifs ne sont pas placés dans une situation identique aux syndicats non représentatifs, notamment en matière de négociation collective ; que le tribunal. qui a considéré que le principe d'égalité était méconnu, alors que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif relatif au droit syndical, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité, a violé le principe d'égalité;
Et AUX MOTIFS QUE sur les modalités du dépouillement optique des votes : le dépouillement optique des votes consiste dans un mode de comptage automatisé et dématérialisé des votes dont les modalités, même associées à une opération de vote par correspondance, sont régies par la loi nº 2004-575 du 21. juin 2004 et le décret nº 2007-602 du 25 avril 2007 relatifs au vote par voie électronique, et alors qu'il est constant et non contesté qu'aucun accord de groupe n'a été conclu pour ouvrir la mise en oeuvre de cette modalité du scrutin ainsi que cela est prescrit aux articles L 2314-21 et L 2324-19 du code du travail, le protocole d'accord préélectoral ne pouvait régulièrement l'adopter, de sorte que par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la portée des garantie que le protocole a stipulées, il convient de déclarer nulle cette voie électronique de dépouillement conclue dans le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 ; sur la nullité des premier et second tours des élections de PUES : les nullités d'ordre public qui affectent le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 telles qu'elles sont relevées ci-dessus entraînent la nullité des premier et second tours des élections de PUES COMPASS France, sans qu'il soit nécessaire de discuter les autres griefs quele syndicat SNHR SUD invoque au soutien de ses contestations du déroulement des deux scrutins;
ALORS QUE le dépouillement par lecture optique de votes par correspondance n'est pas soumis aux dispositions des articles L 2314-21 alinéa 2 et L 2324-19 alinéa 2 du code du travail applicables au seul vote par voie électronique et subordonnant sa mise en oeuvre à la conclusion d'un accord d'entreprise ; que le tribunal a considéré que le dépouillement optique des votes était subordonné à la conclusion d'un accord de groupe ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L 2314-21 alinéa 2 et L 2324-19 alinéa 2 du code du travail ;
Et ALORS QUE d'une part, lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral, d'autre part, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que s'agissant du dépouillement électronique, le tribunal n'a constaté aucune de ces conditions ; qu'en annulant le protocole d'accord et les élections sans constater l'une des conditions permettant de le faire, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L 2324-23 et L 2314-25 du code du travail.
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