المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: La Justice : une affaire de preuve plus que de vérité. Par Louise Bargibant, Avocat. السبت مارس 23, 2019 11:36 am | |
| La Justice : une affaire de preuve plus que de vérité.
Par Louise Bargibant, Avocat.
La Justice : une affaire de preuve plus que de vérité.
Pour chaque dossier civil et avant chaque procédure, il est important d’envisager la question de la preuve. En effet, chaque justiciable doit, avant toute action en Justice, s’interroger sur les éléments de preuve de son dossier et au soutien de ses prétentions car la Justice est avant tout une affaire de preuve, plus qu’une affaire de vérité. La Justice : une affaire de preuve plus que de vérité. Par Louise Bargibant, (...)
Version Imprimable
Il faut admettre que le fait de ne pas arriver à prouver revient pour l’intéressé à un droit qui n’existe pas : c’est ce qu’exprimait le droit romain avec l’adage « idem est esse aut non probari » (ne pas être ou ne pas être prouvé, c’est tout un).
Jadis, la procédure ordalique de « duel judiciaire » était un mode de preuve. On estimait ainsi que celui qui perdait le combat devait avoir tort.
Aujourd’hui, cela laisse perplexe et le législateur a organisé le droit de la preuve.
Le droit de la preuve se trouve codifié dans le Code civil (article 1315 à 1369) et dans le Code de procédure civile (article 9 à 11, article 132 à 322).
Le droit a donc encadré la manifestation « judiciaire » de la vérité à travers notamment le « droit de la preuve » et même le « droit à la preuve ».
Le droit de la preuve en France : un droit encadré
Le principal objectif poursuivi par le droit de la preuve est la recherche de la vérité, et plus précisément l’établissement d’une vérité « sociologiquement acceptable par tous ».
Prouver c’est établir la véracité de certains faits mais prouver c’est aussi « faire approuver » selon le sociologue Henri Lévy-Bruhl.
Cet objectif de vérité entraîne d’importantes conséquences pour les parties.
La charge de la preuve : l’obligation de prouver ses dires
L’enjeu de la question de la charge de la preuve doit être bien compris : il s’agit de savoir qui va succomber, qui va perdre le procès si le doute subsiste quant à l’existence d’un certain évènement, nécessaire à l’application de la règle de droit.
En droit français, l’obligation de prouver repose sur la partie qui invoque les faits au soutien de ses prétentions.
C’est aux parties elles-mêmes qu’appartient la charge de la preuve. Plus précisément, c’est à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve (article 1353 du Code civil).
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit également : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Ainsi, le demandeur à l’action a la charge de la preuve.
Si le demandeur ne parvient pas à prouver ses dires, il verra ses demandes rejetées, le juge n’ayant pas la faculté de suppléer la carence des parties.
Autrement dit, en demande, il doit produire les preuves de ce que son adversaire est tenu de l’obligation dont il réclame l’exécution.
En défense, le défendeur doit produire les preuves de ce qu’il a exécuté cette obligation dont l’adversaire réclame l’exécution.
En matière pénale, la charge de la preuve est distincte : il s’agira essentiellement pour la partie poursuivante, de rapporter la preuve de l’existence d’une infraction et de la culpabilité d’un auteur présumé : ceci est intimement lié au principe de la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle.
Néanmoins, même en matière pénale, la personne poursuivie devra établir que l’infraction n’est pas constituée ou qu’elle n’en est pas l’auteur.
L’échange des preuves
L’échange des preuves est aussi encadré en droit.
Il se traduit par la production des preuves laquelle consiste à verser au débat un élément probatoire soutenant la prétention émise.
Également, l’échange des preuves obéit au principe de communication des preuves dans le respect du principe du contradictoire du procès.
Le principe du contradictoire est un principe d’ordre public qui signifie que, avant de débattre sur une argumentation juridique, chaque partie doit être mise en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens de droit qui doivent lui être communiqués par son adversaire dans un délai raisonnable.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a eu l’occasion de préciser que « chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision » (CEDH, 18 mars 1997, no 21497/93, M. c/ France).
Les preuves fournies par les parties
Si la preuve est par principe libre en droit français, exception faite, en matière civile, de la preuve des actes juridiques qui doit en principe être faite par écrit, de nombreuses règles de fond ou de procédure intéressent la charge, l’objet et les modes de preuve.
Le libéralisme probatoire se comprend au regard des objectifs poursuivis par le droit de la preuve. En effet, ce droit vise, d’une certaine manière, à permettre l’établissement de la vérité. Cette quête de la vérité impose donc la liberté.
L’article 1358 du Code civil consacre un principe essentiel du droit des obligations : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Le Code civil prévoit à ce titre les « différents modes de preuve » que sont : l’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.
Il y a en réalité plusieurs « types de preuves » lesquelles peuvent être :
des preuves littérales (articles 1363 à 1380 du Code civil) : elles consistent en des écrits sous seing privé ou authentiques qui peuvent tous donner lieu à une contestation. A noter que l’acte contresigné par avocat constitue une nouveauté de la réforme du droit des obligations et qu’il « fait foi de l’écriture et de la signature des parties » (article 1374 du Code civil) ; des preuves testimoniales (article 1381 du Code civil) qui consistent en des déclarations faites sur des faits dont leurs auteurs ont eu personnellement connaissance ou encore l’aveu qui consiste à reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (article 1383 et suivants du Code civil.) le serment décisoire ou déféré d’office (article 1385 à 1386-1 du Code civil). Susceptible d’intervenir à tout moment, en toute matière, non susceptible de preuve contraire, et s’imposant au juge, le serment est certainement la reine des preuves, ce qui peut sembler quelque peu anachronique lorsqu’on sait que la peur du parjure n’est plus une des craintes majeures de la population.
Les preuves qui peuvent être ordonnées par le juge
L’objectif de vérité implique aussi une obligation pour les parties de contribuer à la manifestation de la vérité.
Le juge a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instructions lesquelles sont alors confiées à un technicien : il s’agit de la consultation, de la constatation ou encore de l’expertise.
Il a également le pouvoir de procéder à une vérification personnelle ou encore d’ordonner la comparution personnelle des parties ou même de solliciter la déclaration d’un tiers.
Les limitations du droit à la preuve
Le droit à la preuve ne constitue pas un droit absolu et doit se concilier harmonieusement avec les autres droits fondamentaux auxquels son exercice peut porter atteinte.
C’est ainsi que trois limites fondamentales apparaissent : le respect du contradictoire, le principe de loyauté et l’exigence de proportionnalité.
L’exigence de loyauté probatoire renvoie à l’idée qu’on ne peut opposer à une partie à un procès un élément de preuve obtenu de manière « déloyale », et « à l’insu de » la personne concernée. Cette exigence permet de « moraliser » le processus probatoire de recherche de la vérité.
Et parfois, le principe de loyauté probatoire peut faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Le droit de la preuve pour permettre l’établissement de la vérité ?
En réalité, un procès est souvent l’occasion de déterminer la « vérité judiciaire » qui n’est pas toujours en concordance avec la vérité.
Le droit de la preuve vise, d’une certaine manière, à permettre l’établissement de la vérité mais d’une « vérité sociologiquement acceptable pour tous ».
Le doyen Carbonnier l’avait exposé, à propos des preuves, lorsqu’il disait « qu’après tout une règle de preuve devait recevoir un assentiment populaire ».
Préparer ses preuves : un exercice préalable indispensable
Avant tout procès, le demandeur doit donc se poser trois questions essentielles :
Sur quoi doit porter la preuve ? (objet de la preuve) Qui doit prouver ? (charge de la preuve) Comment prouver ? (modes de preuve)
Surtout, le demandeur doit collecter les preuves au soutien de ses prétentions.
En effet, si le propos d’une partie n’est pas appuyé par une preuve, ce propos n’a aucune valeur.
Les juges ne statuent pas selon « la tête du plaideur » ni même, contrairement à ce que certains peuvent croire, selon son seul talent oratoire.
Également, le demandeur doit admettre que « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ».
Enfin et surtout, le demandeur doit admettre un principe essentiel : « un fait peut être parfaitement vrai ; s’il n’est pas prouvé, il ne sera pas source de droit » (Laurence Pecaut-Rivolier).
La Justice est donc avant tout une affaire de preuve plus que de vérité.
Maître Louise BARGIBANT Avocat, Droit des affaires, Barreau de Saint-Denis de La Réunion louisebargibant.avocat chez gmail.com www.lba-avocat.com
| |
|