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 L'employeur doit acquitter l'amende pour excès de vitesse commise par un véhicule de l'entreprise s'il ne dénonce pas l'auteur véritable de l'infraction

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المدير أ/ طه العبيدي
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L'employeur doit acquitter l'amende pour excès de vitesse commise par un véhicule de l'entreprise s'il ne dénonce pas l'auteur véritable de l'infraction Empty
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L'employeur doit acquitter l'amende pour excès de vitesse commise par un véhicule de l'entreprise s'il ne dénonce pas l'auteur véritable de l'infraction


Cass / Crim - 18 février 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 08-83055
Résumé express :
Le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Même s'il démontre qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, il restera redevable de l'amende dès lors qu'il refuse d'indiquer lequel de ses salariés ou collaborateurs était en possession du véhicule le jour et à l'heure de l'infraction.


Sur le moyen unique de cassation, pris de la "violation des articles L121-2 et L121-3 du Code de la route, 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Stex titulaire de la carte grise du véhicule... constaté en excès de vitesse de moins de 20 km / h là où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km / h et dont le conducteur au moment des faits n'a pu être identifié, pécuniairement responsable de l'amende encourue du fait de l'infraction commise avec ce véhicule et d'avoir en conséquence dit qu'il sera tenu, à ce titre et en cette qualité, au paiement d'une amende de 180 euros ;

"Aux motifs que "l'article L121-1 du Code de la route affirme le principe de la responsabilité pénale du conducteur d'un véhicule, pour les infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, et les articles L121-2 et L121-3 de ce même code posent le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule pour certaines infractions ; que, s'agissant des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, l'article L121-3 dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est une société, cette dernière disposition est sans objet, dès lors qu'une personne morale, par définition inapte à la conduite d'un véhicule ne peut jamais être l'auteur véritable d'une infraction de la nature de celle qui est poursuivie ; mais que le dernier alinéa de l'article L121-3 vise précisément, par renvoi à l'article L121-2, le cas où le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, ce dernier article disposant que " lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale " ; que lesdites réserves sont explicitées dans le même article ; qu'il en résulte que le représentant légal d'une personne morale n'est pas responsable pécuniairement de l'infraction poursuivie s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que, dès lors, que la possibilité a été offerte à Jacques X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction a été commise, identité qu'il ne peut ignorer dans sa position de chef d'entreprise, mais qu'il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte, il ne peut soutenir, ainsi qu'il le fait, que l'application des dispositions précitées le place dans une situation où sa culpabilité est présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, il n'existe pas d'incompatibilité entre les articles précités qui instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n'a pas de caractère pénal ainsi qu'en dispose explicitement l'article L. 121-3, et la Convention européenne des droits de l'homme, alors par ailleurs que le responsable pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l'auteur de l'infraction pour lui éviter des poursuites ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé dès lors que l'infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction, sauf à dire que l'amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d'une infraction, n'a pas un caractère civil" ;

"Alors que, d'une part, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; que le représentant légal d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule constaté en excès de vitesse, pécuniairement responsable de l'amende, doit en conséquence être déchargé de sa responsabilité s'il apporte des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en subordonnant la décharge du représentant légal de la personne morale à la condition qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les textes susvisés ;

"Alors que, d'autre part, les présomptions de responsabilité en matière contraventionnelle ne sont valables que si elles sont réfragables et qu'est assuré le respect des droits de la défense ; qu'elles doivent donc pouvoir être renversées par la seule preuve que le présumé responsable n'est pas l'auteur de l'infraction sans que puisse être exigée la fourniture de l'identité du contrevenant ; qu'en déclarant Jacques X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse constaté sur un véhicule appartenant à la société dont il est le gérant aux motifs qu'il refusait de communiquer le nom de l'auteur véritable de l'infraction et en refusant ainsi de le décharger de la responsabilité qu'il encourait à titre personnel en démontrant qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et les droits de la défense en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X..., représentant légal de la SARL Stex, au nom duquel est établi le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé en excès de vitesse, pécuniairement responsable du paiement d'une amende de 180 euros, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L121-2 et L121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi :
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   L'employeur doit acquitter l'amende pour excès de vitesse commise par un véhicule de l'entreprise s'il ne dénonce pas l'auteur véritable de l'infraction Emptyالجمعة مارس 27, 2009 2:08 pm

Par un arrêt du 18 février 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter son interprétation sur la lecture des articles L121-2 et L121-3 du Code de la route, dans le cas particulier ou le véhicule ayant commis un excès de vitesse appartient à une personne morale, laquelle se trouve, par définition, inapte à la conduite d'un véhicule et ne peut jamais être l'auteur véritable d'une infraction de la nature de celle qui est poursuivie.
Ce que dit le Code de la route


Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

Si la personne déclarée redevable de l'amende, n'est pas responsable pénalement de l'infraction, alors il n'y a pas retrait des points au permis de conduire du représentant légal de cette personne morale.
Position de la Cour d'appel


Selon la Cour d'appel, le représentant légal de la personne morale ne peut se décharger du paiement de l'amende qu'à la condition de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dès lors que l'employeur refuse de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction a été commise - identité qu'il ne peut ignorer dans sa position de chef d'entreprise - mais qu'il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres, alors sa culpabilité doit être présumée.
Pour les juges du fond, l'employeur ne peut se contenter de démontrer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction (par exemple en justifiant de son emploi du temps au jour de l'infraction) pour être exempté de l'amende.
Confirmation par la Cour de cassation


Le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure (ex : vol) ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
S'il prouve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, il doit néanmoins aider à l'identification de l'auteur véritable de l'excès de vitesse. A défaut, c'est lui qui devra acquitter le montant de l'amende.

La Cour transpose ici les mêmes règles que celles qui sont applicables au titulaire, personne physique, d'un véhicule. En effet, lorsque le propriétaire d'un véhicule n'est pas l'auteur d'une infraction, il doit dénoncer la personne à qui il a prêté son véhicule. S'il prouve qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, et qu'il n'invoque pas de force majeur, alors il doit quand même s'acquitter de l'amende, mais aucun point ne lui sera retiré.
Conséquences


En cas d'infraction au Code de la route, type excès de vitesse, commise au moyen d'un véhicule appartenant à l'entreprise, l'employeur peut :

* dénoncer l'auteur véritable de l'infraction, lequel devrait être facilement identifiable. Celui-ci sera chargé de régler le montant de l'amende et son permis sera amputé des points correspondants à l'infraction.
* refuser de dénoncer l'auteur. Dans ce cas, il sera présumé être l'auteur de l'infraction. Il devra régler l'amende et son permis de conduire sera amputé des points correspondants à l'infraction.
* refuser de dénoncer l'auteur de l'infraction ou bien fournir des éléments ne permettant pas d'identifier avec certitude son auteur, tout en prouvant qu'il ne peut pas être lui-même l'auteur de l'infraction au Code de la route. Dans ce cas, il devra régler l'amende, mais aucun point ne lui sera retiré de son permis. Attention, l'employeur ne pourra pas retenir sur la feuille de paie du salarié auteur de l'infraction, le montant de l'amende réglée par la société, car il s'agirait là d'une sanction pécuniaire interdite.
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