Par un arrêt du 18 février 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter son interprétation sur la lecture des articles L121-2 et L121-3 du Code de la route, dans le cas particulier ou le véhicule ayant commis un excès de vitesse appartient à une personne morale, laquelle se trouve, par définition, inapte à la conduite d'un véhicule et ne peut jamais être l'auteur véritable d'une infraction de la nature de celle qui est poursuivie.
Ce que dit le Code de la route
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
Si la personne déclarée redevable de l'amende, n'est pas responsable pénalement de l'infraction, alors il n'y a pas retrait des points au permis de conduire du représentant légal de cette personne morale.
Position de la Cour d'appel
Selon la Cour d'appel, le représentant légal de la personne morale ne peut se décharger du paiement de l'amende qu'à la condition de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dès lors que l'employeur refuse de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction a été commise - identité qu'il ne peut ignorer dans sa position de chef d'entreprise - mais qu'il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres, alors sa culpabilité doit être présumée.
Pour les juges du fond, l'employeur ne peut se contenter de démontrer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction (par exemple en justifiant de son emploi du temps au jour de l'infraction) pour être exempté de l'amende.
Confirmation par la Cour de cassation
Le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure (ex : vol) ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
S'il prouve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, il doit néanmoins aider à l'identification de l'auteur véritable de l'excès de vitesse. A défaut, c'est lui qui devra acquitter le montant de l'amende.
La Cour transpose ici les mêmes règles que celles qui sont applicables au titulaire, personne physique, d'un véhicule. En effet, lorsque le propriétaire d'un véhicule n'est pas l'auteur d'une infraction, il doit dénoncer la personne à qui il a prêté son véhicule. S'il prouve qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, et qu'il n'invoque pas de force majeur, alors il doit quand même s'acquitter de l'amende, mais aucun point ne lui sera retiré.
Conséquences
En cas d'infraction au Code de la route, type excès de vitesse, commise au moyen d'un véhicule appartenant à l'entreprise, l'employeur peut :
* dénoncer l'auteur véritable de l'infraction, lequel devrait être facilement identifiable. Celui-ci sera chargé de régler le montant de l'amende et son permis sera amputé des points correspondants à l'infraction.
* refuser de dénoncer l'auteur. Dans ce cas, il sera présumé être l'auteur de l'infraction. Il devra régler l'amende et son permis de conduire sera amputé des points correspondants à l'infraction.
* refuser de dénoncer l'auteur de l'infraction ou bien fournir des éléments ne permettant pas d'identifier avec certitude son auteur, tout en prouvant qu'il ne peut pas être lui-même l'auteur de l'infraction au Code de la route. Dans ce cas, il devra régler l'amende, mais aucun point ne lui sera retiré de son permis. Attention, l'employeur ne pourra pas retenir sur la feuille de paie du salarié auteur de l'infraction, le montant de l'amende réglée par la société, car il s'agirait là d'une sanction pécuniaire interdite.