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 L'action pour trouble anormal de voisinage dû à des travaux doit être portée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble ou du constructeur à l'origine des nuisances

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L'action pour trouble anormal de voisinage dû à des travaux doit être portée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble ou du constructeur à l'origine des nuisances

Cass / Civ - 21 mai 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-13769
Résumé express :
En cas d'action pour trouble anormal de voisinage, lors de la réalisation de travaux, seuls le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit. Dès lors, l'entrepreneur principal qui a sous-traité le terrassement à l'origine de la nuisance, n'est pas responsable de celle-ci.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale ; que les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société Quille sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, alors, selon le moyen que nul ne devant causer à autrui de troubles anormaux de voisinage, l'entrepreneur général qui est contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation du chantier est responsable de plein droit, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles causés par ce chantier ; qu'il lui appartient ensuite de recourir éventuellement contre le sous-traitant auteur matériel des troubles ; que pour débouter la société Pascal de sa demande formée contre la société Quille, entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des dégagements de poussières dommageables, la cour d'appel a retenu que les troubles étaient imputables aux travaux de terrassement sous-traités par la société Quille à la société STPR de sorte que la société Pascal n'était pas fondée à agir contre la société Quille, entrepreneur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de troubles anormaux de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinageD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Weber, Président ;
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   L'action pour trouble anormal de voisinage dû à des travaux doit être portée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble ou du constructeur à l'origine des nuisances Emptyالجمعة يونيو 06, 2008 3:09 pm

En l'espèce, un entrepreneur s'est vu confier la réalisation d'un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel une société cultivait des fleurs destinées à la vente. Lors de la réalisation des travaux de terrassement, qui ont été sous-traités, une pellicule de poussière s'est déposée sur les fleurs en floraisons, rendant celles-ci difficilement commercialisables. La société productrice des fleurs a alors assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et réclamé des dommages et intérêts.
Après avoir constaté que l'entrepreneur n'était pas à l'origine du trouble, puisqu'il s'agissait du sous-traitant, la Cour d'appel déboute le plaignant de sa demande. Celui-ci forme un pourvoi estimant que l'entrepreneur, contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation du chantier, se trouve de plein droit responsable, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles causés par le chantier, à charge pour lui d'engager par la suite en action récursoire contre le sous-traitant auteur matériel des troubles.
Le 21 mai 2008, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui ont "exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés". Dès lors que l'entrepreneur n'avait pas réalisé les travaux, il n'était pas l'auteur du trouble, de sorte que le voisin lésé ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il aurait dû porter son action à l'encontre du sous-traitant ayant réalisé le terrassement.
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