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 Contribution sur le thé et le café

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ناصر

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مُساهمةموضوع: Contribution sur le thé et le café   Contribution sur le thé et le café Emptyالخميس فبراير 26, 2009 6:00 pm


Contribution sur le thé et le café



Article 3 de la loi n° 68-15 du 10 juin 1968,
fixant les ressources affectées aux œuvres sociales


Article 3 : Est autorisée, au profit des conseils de Gouvernorats, la perception des contributions ci-après :

- Une contribution de 150 millimes par kilogramme de thé commercialisé par l'Office de Commerce de Tunisie ;

- Une contribution de 150 millimes par kilogramme de café commercialisé par l'Office de Commerce de Tunisie ;
Les modalités de perception des contributions susvisées sont fixées par le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.
Ces perceptions sont obligatoirement effectuées par les receveurs des finances, comptables des conseils de gouvernorats et prises en recette au Titre II du budget desdits conseils.
L'emploi des fonds ainsi centralisés est subordonné à l'établissement par le gouverneur d'un programme d'emploi approuvé conjointement par les Secrétaires d'Etat à l'intérieur, au plan et à l'économie Nationale de la Solidarité Sociale.
Les sommes recueillies au titre des présentes contributions devront être utilisées uniquement à des œuvres sociales.


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ناصر

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مُساهمةموضوع: رد: Contribution sur le thé et le café   Contribution sur le thé et le café Emptyالخميس فبراير 26, 2009 6:01 pm

Extrait du décret n° 68-366 du 27/11/1968, fixant les modalités de perception des contributions affectées aux œuvres sociales des conseils de gouvernorats.


Article 5 : La contribution de cent cinquante millimes par kilogramme de thé et de café est perçue par l'Office du Commerce de la Tunisie.
Cette contribution s'applique au stade de la torréfaction pour le café.

Article 6 : L'Office du Commerce de la Tunisie verse le montant des perceptions à la caisse du Receveur des Contributions Indirectes à destination des Receveurs des Finances Comptables des conseils de Gouvernorat.

Article 15 : Les contributions au profit des œuvres sociales des Conseils de Gouvernorat énumérées à l'article 3 de la loi susvisée n° 68-15 du 10 juin 1968 sont nettes de tous impôts et n'ont pas d'incidence dans le calcul des bénéfices, marges et taxes réglementaires.

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