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 Contribution au FOPROLOS

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ناصر

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مُساهمةموضوع: Contribution au FOPROLOS   Contribution au FOPROLOS Emptyالأربعاء فبراير 25, 2009 5:26 pm


Contribution au FOPROLOS


Loi 77-54 du 3 Août 1977



Article 1 : Il est institué à la charge de tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie, à l'exclusion des exploitants agricoles privés une contribution à la promotion du logement pour les salariés.

Article 2 : La contribution instituée par l'article premier de la loi n° 77-54 du 3 Août 1977 est liquidée mensuellement sur la base des traitements, salaires et toutes autres rétributions, versés au titre du mois de Janvier 1989 et des mois suivants.
La contribution susvisée est fixée au taux de 1%.

Article 3 (Modifié par l’article 54 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2006 portant loi de finance 2006) : Les assujettis à cette contribution sont tenus de souscrire et de déposer une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration à la recette des finances de leur circonscription dans :

- les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires soumis à cette contribution pour les personnes physiques et dans les mêmes délais prévus en matière de retenue à la source pour les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.;

- les vingt huit premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires soumis à cette contribution pour les personnes morales.


Article 4 : La contribution est perçue, les contraventions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Article 5 : Le produit de la contribution institué à l'article premier est versé à un fonds intitulé Fonds de Promotion du logement pour les salariés.
Ce fonds est destiné à venir en aide, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par décret, aux salariés des employeurs visés à l'article premier de la présente loi, désireux d'accéder à la propriété ou à la copropriété d'un immeuble à usage d'habitation.

Article 6 : Le fonds de promotion du logement pour les salariés est également alimenté par les sommes provenant de l'amortissement des prêts consentis sur le fonds, les intérêts perçus sur ces prêts et toutes autres sommes qui viendraient à lui être affectées ultérieurement.

Article 7 : Les contrats de prêts consentis sur les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Article 8 : Les sûretés hypothécaires conférées à l'occasion des prêts accordés sur les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés sont inscrites ou radiées à la conservation de la propriété foncière moyennant le paiement d'un droit égal au taux légal avec maximum d'un dinar.

Article 9 : La liquidation et l'ordonnancement des dépenses du fonds sont effectués par le Ministre des finances sur proposition d'un conseil dont la composition est fixée par décret.
La gestion du fonds pourrait être confiée à un organisme de crédit en vertu d'une convention conclue entre cet organisme et le Ministre des finances.

Article 10 : La contribution instituée à l'article 1er de la présente loi est exigible à compter du 1er Août 1977.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

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