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  Selon la Cour de Cassation Française: La mise en place d’un dispositif technique d’écoute et d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, sans le consentement des intéressés, doit être motivée

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المدير أ/ طه العبيدي
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Selon la Cour de Cassation Française: La mise en place d’un dispositif technique d’écoute et d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, sans le consentement des intéressés, doit être motivée











Arrêt n° 7691 du 6 janvier 2015 (14-85.448) - Cour de cassation - Chambre criminelle -
Rejet

Chambre de l’instruction

Demandeur(s) : M. André X... ; et autres

Défendeur(s) : M. Léonard Z...

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 706-96, 706-97 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a annulé l’ordonnance du 29 mai 2013, la commission rogatoire du 29 mai 2013, la commission rogatoire du 5 août 2013, les procès-verbaux sur commission rogatoire de la section de recherches de Papeete, l’étude d’enregistrements sonores réalisée par l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et la traduction des enregistrements annulés et a ordonné le retrait des cotes D2006 à D2026, D2091, D2096 ;

“aux motifs qu’il résulte des dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale que l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction autorise sur commission rogatoire la mise en place d’un dispositif technique d’écoute et d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, sans le consentement des intéressés, doit être motivée ; que la circulaire CRIM 04-13 G1 du 2 septembre 2004 portant présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 commente ces dispositions dans les termes suivants : « plus complète que la décision ordonnant la mise en place d’interception des correspondances téléphoniques, l’ordonnance autorisant les sonorisations doit être motivée. Le législateur ne précise pas quelles sont les éléments qui peuvent fonder cette décision, mais, au vu du caractère particulièrement attentatoire aux libertés individuelles de cette mesure, l’ordonnance devra notamment faire référence aux preuves que l’utilisation de cette technique devrait permettre d’obtenir, comme le fait de filmer un lieu d’entrepôts de marchandises, ou de sonoriser un lieu de rendez-vous entre malfaiteurs » ; que l’ordonnance du 29 mai 2013 par laquelle le juge d’instruction a autorisé, pour une durée de deux mois, la mise en place d’un dispositif technique de sonorisation aux domiciles de MM. Z... et A... est ainsi motivée : « attendu que les nécessités de l’information exigent qu’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics, soit mis en place » ; qu’il n’existe aucune autre motivation, ni dans l’ordonnance de soit communiqué au procureur de la République aux fins de réquisitions sur la mise en place de ce dispositif, ni dans ces réquisitions, ni dans la commission rogatoire délivrée à la suite de l’ordonnance du 29 mai 2013 ; que la poursuite de la sonorisation a été ordonnée par une commission rogatoire du 5 août 2013 aux seuls visas de l’ordonnance du 29 mai 2013 et de la commission rogatoire délivrée à sa suite, sans aucune motivation ; qu’ainsi que le mentionne la circulaire précitée, la mise en place d’un dispositif de sonorisation aux fins d’écoute et d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, sans le consentement des intéressés, est particulièrement attentatoire aux libertés individuelles, et notamment à l’intimité de la vie privée ; que la seule référence abstraite aux « nécessités de l’information » ne répond pas à l’exigence de motivation posée par l’article 706-96 du code de procédure pénale ; que le juge d’instruction devait, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser les raisons pour lesquelles il était conduit à la mise en place d’un dispositif de sonorisation aux domiciles de deux témoins ; qu’à défaut, aucun contrôle réel et effectif de la mesure, à la lumière du principe de proportionnalité, ne peut être exercé ; qu’il ne suffit pas d’affirmer, comme le soutient le ministère public, que les « nécessités de l’information » se rapportaient évidemment aux « éléments permettant de confirmer la participation des mis en examen à l’enlèvement, la séquestration et l’homicide de Jean-Pascal X... » puisque, d’une part, aucune mise en examen n’avait été ordonnée à la date du 29 mai 2013 et que, d’autre part, ce raisonnement tient pour acquis ce qu’il s’agit de démontrer, c’est à dire la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des éléments rassemblés par l’information ; qu’à cet égard, il ne peut être soutenu que l’exigence de motivation porterait exclusivement sur l’identification des lieux de sonorisation, la durée de celle-ci et l’infraction visée, comme le précise l’article 706-97 du même code ; que comme rappelé ci-dessus, l’exigence légale de motivation excède les conditions de forme et de délai des autorisations de mise en place du dispositif technique ; l’absence de motivation d’une telle atteinte à l’intimité de la vie privée fait nécessairement grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés dans ce contexte ; que la prolongation du dispositif par commission rogatoire du 5 août 2013, sans motivation et sans ordonnance préalable, au seul visa de l’ordonnance du 29 mai 2013 elle-même non motivée, est elle aussi contraire à l’article 706-96 du code de procédure pénale ; les pièces de la procédure qui autorisent ce dispositif, celles qui rapportent sa mise en place, ainsi que celles qui retranscrivent les sonorisations seront donc annulées selon les modalités mentionnées au dispositif ; que cette annulation touche de façon indivisible, puisqu’il s’agit des mêmes pièces, la mise en place du dispositif de sonorisation au domicile de M. A... ainsi que les pièces subséquentes qui trouvent dans les actes annulés leur soutien nécessaire ;

“1°) alors que l’article 706-96 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction autorise la mise en place d’un dispositif de captation et d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé dans des lieux publics ou privés, par une ordonnance motivée ; que cette disposition ne soumet la motivation de l’ordonnance à aucun formalisme particulier ; qu’en l’espèce, le juge d’instruction a motivé la mise en oeuvre du dispositif de sonorisation en raison des « nécessités de l’information » ; que la nécessité de rechercher les éléments de preuve quant aux faits d’enlèvement et d’homicide de M. X... justifiait, à elle seule, la mise en oeuvre d’un tel dispositif ; qu’en estimant cependant que l’ordonnance n’était pas motivée, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

“2°) alors qu’en outre, l’article 706-97 du code de procédure pénale précise que l’ordonnance, prise en application de la disposition précédente, doit comporter les éléments d’identification des lieux visés, « l’infraction qui motive le recours à ces mesures », et leur durée ; qu’il s’ensuit que le recours à un tel dispositif est motivé par la seule référence à l’infraction recherchée ; que l’ordonnance qui mentionnait l’infraction recherchée ainsi que les autres éléments précisés par cette disposition, était motivée conformément aux dispositions légales ; qu’en décidant le contraire, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;

“3°) alors que ces opérations « sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction » ; que le législateur a ainsi placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ; qu’en déduisant cependant la nullité du dispositif de sonorisation du fait qu’aucun contrôle réel et effectif de la mesure n’avait pu être exercé en l’absence de motivation de l’ordonnance, tandis que le juge d’instruction connaît nécessairement les motifs de cette mesure qu’il a lui-même ordonnée et est à même d’en contrôler la mise en oeuvre, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs inopérants et n’a pas justifié sa décision ;

“4°) alors qu’en tout état de cause, la nullité ne peut pas être prononcée en l’absence de grief ; que lorsque l’intéressé n’a émis aucune observation ou contestation, il en résulte qu’aucune atteinte n’a été portée à ses intérêts ; que M. Z... ne démontrait pas, dans ses écritures, en quoi ce dispositif aurait porté atteinte à ses intérêts ; qu’il ne résulte pas davantage des pièces de la procédure ni des énonciations de l’arrêt que M. A..., qui n’est pas demandeur à la nullité, aurait émis une observation quant à la mise en oeuvre du dispositif de sonorisation, et n’a donc pas estimé avoir subi une quelconque atteinte à ses intérêts ; qu’en prononçant néanmoins la nullité au motif que « l’absence de motivation… fait nécessairement grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés » tandis que ces derniers ne l’invoquaient même pas, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après la disparition, au mois de décembre 1997, à Papeete, de M. Jean-Pascal X..., journaliste, et la clôture d’une première information, demeurée infructueuse, visant à en connaître les circonstances, une nouvelle instruction a été ouverte à la suite des déclarations du nommé Vetea B..., indiquant qu’il avait assisté à l’enlèvement de M. X..., et mettant en cause plusieurs individus, parmi lesquels M. Léonard Z... ; que, par ordonnance du 29 mai 2013, le juge d’instruction a autorisé, sur le fondement des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale, la mise en place, pour une durée de deux mois, d’un dispositif de sonorisation du domicile de M. Z..., et délivré, le même jour, commission rogatoire au commandant de la gendarmerie afin d’exécuter cette mesure ; que, mis en examen des chefs d’enlèvement et séquestration, et meurtre, en bande organisée, M. Z... a demandé à la chambre de l’instruction d’annuler les pièces par lesquelles le juge d’instruction avait ordonné la mise en place d’un dispositif de sonorisation à son domicile, ainsi que la transcription des enregistrements ;

Attendu que, pour faire droit à cette requête, l’arrêt relève que la seule référence abstraite, dans l’ordonnance du juge d’instruction, aux « nécessités de l’information » ne répond pas à l’exigence de motivation posée par l’article 706-96 du code de procédure pénale, et que le juge d’instruction devait, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser les raisons pour lesquelles il était conduit à la mise en place d’un dispositif de sonorisation aux domiciles de deux témoins ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que l’ordonnance, prévue par l’article 706–96 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d’instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, et que l’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

Président : M. Guérin

Rapporteur : M. Monfort, conseiller

Avocat général : M. Cordier

Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
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