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 la Cour de cassation admet la responsabilité de l'Etat et son obligation de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,

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المدير أ/ طه العبيدي
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la Cour de cassation admet la responsabilité de l'Etat et son obligation de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,


Cass / Civ - 6 avril 2008 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 07-16286
Résumé express :
Par deux arrêts, la Cour de cassation admet la responsabilité de l'Etat et son obligation de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice. Dans la première affaire, une personne mise en examen s'était suicidée en prison après avoir été placée en détention provisoire. Sa veuve a assigné l'Etat en réparation du préjudice causé par ce décès en soutenant qu'il résultait d'une défaillance du service public de la justice. Dans la seconde affaire, les parents d'une personne ayant bénéficié d'un acquittement après avoir été placée en détention provisoire pendant près d'un an, réclamaient à l'Etat l'indemnisation de leur propre préjudice
.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L141-1 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ;

Attendu que Philippe X..., placé en détention provisoire le 15 avril 1996, s'est suicidé le 18 avril 1996 ; que Mme Catherine X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille Camille et M et Mme Roger X..., ses parents (les consorts X...), ont assigné l'Etat en réparation de leur préjudice causé par les défaillances du service public de la justice ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass / Civ. 14 mars 2006, n°04-15.458), a, d'une part, retenu l'existence d'une faute lourde du service public de la justice et condamné l'agent judiciaire du Trésor à réparer le préjudice subi par Mme X... et sa fille en leur qualité d'héritières de Philippe X... et, d'autre part, déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de préjudices personnels formées par les consorts X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables de telles demandes, l'arrêt retient que si les ayants droit d'un usager du service public de la justice, décédé avant d'avoir engagé l'action, sont recevables à agir en leur qualité d'héritiers, ils sont par contre privés de qualité à agir en réparation d'un préjudice personnel, dès lors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes usagers du service public de la justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... invoquaient un dommage par ricochet causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de préjudices personnels formées par les consorts X..., l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

M. Bargue, Président

Pourvoi n°07-16504

(...)

Attendu que M. Jean-Claude X..., mis en examen le 7 octobre 1992 du chef de complicité de vol à main armée, a été placé en détention provisoire le même jour et a été libéré sous contrôle judiciaire le 9 juillet 1993 ; qu'il a été acquitté par un arrêt de la cour d'assises de Saône-et-Loire du 28 septembre 2000 ; que M. Jean-Claude X... et ses parents M. Henri X... et Mme Marinette Y... (les époux X...) ont assigné l'Etat en réparation de leur préjudice causé par les défaillances du service public de la justice ; que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré irrecevable la demande présentée par les époux X..., d'autre part, condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour déni de justice ;

(...)

Vu l'article L781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L141-1 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ;

Attendu, que pour déclarer irrecevable la demande présentée par les époux X..., l'arrêt retient que ceux-ci n'étaient pas partie à la procédure diligentée contre leur fils et n'ont pas souffert personnellement d'un fonctionnement défectueux de la justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... invoquaient un dommage par ricochet causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande des époux X... irrecevable, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   la Cour de cassation admet la responsabilité de l'Etat et son obligation de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, Emptyالأربعاء أبريل 23, 2008 4:38 pm

selonl'article
L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Dans deux affaires examinées par la justice, les parents de personnes placées en détention provisoire, réclamaient réparation de leur préjudice
personnel auprès de l'Etat.
Dans la première affaire, une personne mise en examen pour commerce d'armes de la première à la septième catégorie sans autorisation, s'était suicidée en prison après avoir été placée en détention provisoire. Sa veuve a assigné l'Etat en réparation du préjudice causé par ce décès en soutenant qu'il résultait d'une défaillance du service public de la justice.
Dans la seconde affaire, les parents d'une personne ayant bénéficié d'un acquittement après avoir été placée en détention provisoire, pour complicité de vol à main armée, réclamaient à l'Etat l'indemnisation de leur propre préjudice.
La Cour d'appel de Lyon, alors compétente pour ces deux affaires, avait déclaré leurs demandes irrecevables, au motif que les demandeurs n'avaient été ni parties aux instances concernées, ni usagers du service public de la justice.
Le 16 avril 2008, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation a sanctionné l'interprétation des textes faite par les juges du fond, au motif que "l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice".
Considérant qu'il n'y avait pas lieu de réserver aux victimes par ricochet d'un dysfonctionnement du service public de la justice un sort plus défavorable que celui accordé par le droit commun aux victimes par ricochet en général, la Cour de cassation a estimé que les plaignants, qui invoquaient un préjudice qui leur était propre, fût-il par ricochet, étaient recevables à engager la responsabilité de l'Etat, soit pour déni de justice, soit pour faute lourde.
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