المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique الأربعاء ديسمبر 16, 2009 12:25 pm | |
| La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique La loi (n°2009-972) du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, tend à mettre en place dans la fonction publique une fléxicurité permettant une gestion performante des ressources humaines. Elle crée notamment le droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire et offre trois nouvelles garanties de mobilité (non entravée par les statuts particuliers, facilitée par de nouveaux outils juridiques, mobilité organisée à l'échelle des fonctions publiques).
Elle crée notamment le droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire et offre trois nouvelles garanties de mobilité (non entravée par les statuts particuliers, facilitée par de nouveaux outils juridiques, mobilité organisée à l'échelle des fonctions publiques). Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie.
La réforme tend également à offrir aux agents mutés, les moyens matériels de changer de poste, et d'administration, dans de bonnes conditions, y compris en cas d'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires. Des mesures qui concernent les recrutements, la formation, la capitalisation des avantages de carrières ou encore les conditions de recours à l'intérim, sont également prévues.
En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire pourra désormais être placé en situation de "réorientation professionnelle" dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. Cette réorientation s'accompagnera d'actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle. Elle prendra fin lorsque l'agent aura retrouvé un emploi ou "à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire aura refusé successivement 3 offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
Les personnes morales de droit public pourront dorénavant faire plus facilement appel aux salariés des entreprises privées pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les cas suivants : - remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ; - vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans la fonction publique d'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière - accroissement temporaire d'activité - besoin occasionnel ou saisonnier.
En outre, des agents non titulaires pourront être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux , etc.
Du côté des agents de l'Etat, la loi leur garantit :
* le maintien des avantages de carrière : à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. * leur intégration s'ils sont détachés : le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de 5 ans, se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emploi. * le droit d'exercer une activité privée pendant une période de suspension : l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne sont pas applicables au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est désormais ouverte pendant une durée maximale de 2 ans (au lieu d'un an) à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. * le droit de cumuler un travail privé et un travail public : la réforme offre la possibilité d'exercer une activité privée lucrative pour les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet, représentant moins de 70% (au lieu de la moitié) de la durée légale du travail.
Les principaux articles
* article 1er : intégration des fonctionnaires détachés Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de 5 ans, se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emploi.
* article 4 : instauration d'un droit au départ Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de 3 mois.
* article 5 : maintien des avantages de carrière A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
* article 7 : la réorientation professionnelle est facilitée En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. Cette réorientation professionnelle s'accompagne d'actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle. Cette réorientation prend fin lorsque l'agent a retrouvé un emploi ou "à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement 3 offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite".
* article 14 : expérimentation en matière de temps de travail A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, les fonctionnaires de l'Etat peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements hospitaliers. Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.
* articles 20 et suivants : recrutement dans la fonction publique Des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux , etc.
* article 33 : exercice d'une activité privée pendant une période de suspension L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne sont pas applicables au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est désormais ouverte pendant une durée maximale de 2 ans (au lieu d'un an) à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
* article 34 : cumul travail privé et public La réforme offre la possibilité d'exercer une activité privée lucrative pour les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet, représentant moins de 70% (au lieu de la moitié) de la durée légale du travail.
* article 44 : auxiliaires de vie scolaire individuels Enfin, les auxiliaires de vie scolaire individuels (AVSI, qui aident les élèves handicapés) en fin de contrat, peuvent être réembauchés par les associations représentatives des professionnels ou des familles ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale (prévoyant notamment une participation financière de l'Etat). | |
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