المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: La remise à niveau après une longue absence doit être en rapport avec l'exercice de la fonction exercée précédemment الجمعة مارس 27, 2009 2:15 pm | |
| La remise à niveau après une longue absence doit être en rapport avec l'exercice de la fonction exercée précédemment Cass / Soc - 11 mars 2009 - Cassation Numéro de Pourvoi : 07-41821 Résumé express : Si l'employeur peut exiger de son salarié, après une longue absence, d'effectuer lors de sa réintégration dans son précédent emploi une formation de remise à niveau, celle-ci doit être en rapport avec l'exercice de la fonction exercée, et la réintégration effective. A défaut, le licenciement pour faute grave du salarié en raison du refus d'effectuer une formation sans rapport avec son précédent emploi, est sans cause réelle et sérieuse. Sur le moyen unique :
Vu l'article L122-28-3 et L122-28-7, alinéa 1 et 2, devenus respectivement les articles L1225-55 et L1225-59, alinéa 1 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que, selon le second de ces textes, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail ; que cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 3 décembre 1984 en qualité d'employée par la caisse d'épargne Provence Alpes Corse ; qu'à compter de fin 1992, et alors qu'elle occupait le poste de conseiller financier chargé d'agence, la salariée s'est absentée pour cause de congés maladie, maternité, allaitement et parental ; qu'au terme de ce dernier congé, l'employeur l'a informée, par courrier du 3 mai 2004, de sa réintégration au poste d'agent commercial, puis par courrier du 12 mai 2004, de sa réintégration en qualité de conseiller financier, mais dans le cadre d'un parcours de remise à niveau ; que par lettre du 17 juin 2004, l'employeur a précisé qu'en raison de sa longue absence, une remise à niveau progressive dans le cadre d'un parcours comprenant à la fois des formations et un accompagnement au sein de l'agence s'avérait nécessaire et que cette remise à niveau passait par l'appropriation des divers fondamentaux du métier et notamment les activités de guichet et d'accueil ; qu'elle a été affectée à un poste de guichetière ; que Mme Y..., qui a refusé d'effectuer cette formation, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 septembre 2004 ; que contestant la mesure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'après 11 ans d'absence la remise à niveau de la salariée était justifiée ; que cette remise à niveau concernait tous les aspects de la fonction de conseiller financier ; que la salariée n'apportait aucun élément de nature à corroborer son affirmation selon laquelle la caisse d'épargne l'avait affectée à un autre poste que celui de conseiller financier et avait voulu lui imposer une rétrogradation et qu'en refusant de prendre son poste malgré plusieurs demandes de l'employeur, Mme Y... avait commis une faute d'une gravité telle que son maintien dans l'entreprise était impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée n'avait pas été réintégrée dans son précédent emploi de conseiller financier chargé d'agence ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et, d'autre part, que la formation imposée à Mme Y... sous la forme d'un parcours de remise à niveau, dont la durée n'était pas précisée, comportant l'exercice de diverses tâches d'une agence, ne répondait pas aux demandes de la salariée et, ne portant pas sur l'acquisition de nouvelles techniques ou méthodes de travail en rapport avec l'exercice de la fonction conseiller financier chargé d'agence, n'était pas adaptée à l'emploi qu'elle devait reprendre à l'issue de son congé parental, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Mme Mazars, conseiller faisant fonction de Président | |
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| موضوع: Commentaire de jurisprudence الجمعة مارس 27, 2009 2:16 pm | |
| A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Lors de la reprise, il bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Si l'employeur est en droit d'exiger du salarié l'accomplissement d'un parcours de remise à niveau, il doit préalablement réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et proposer une formation délimitée dans le temps portant sur l'acquisition de nouvelles techniques ou méthodes de travail en rapport avec l'exercice de la fonction qui devra être exercée.
En l'espèce, après 11 ans d'absence pour congés maladie, maternité, allaitement et parental, l'employeur indique par courrier à la salariée, qu'en raison de sa longue absence, une remise à niveau progressive dans le cadre d'un parcours comprenant à la fois des formations et un accompagnement au sein de l'agence s'avérait nécessaire. Selon l'employeur, cette remise à niveau passait par l'appropriation des divers fondamentaux du métier et notamment les activités de guichet et d'accueil. Dès lors, il affecta la salariée à un poste de guichetière. Celle-ci refusant d'effectuer la formation, sans rapport selon elle avec les fonctions qu'elle occupait précédemment, est licenciée pour faute grave. Contestant la mesure de licenciement, elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.
Le juge du fond la déboute de sa demande au motif qu'après 11 ans d'absence la remise à niveau de la salariée, qui concernait tous les aspects de la fonction de conseiller financier, était justifiée. Il retient que la salariée n'apportait aucun élément de nature à corroborer son affirmation selon laquelle l'employeur l'avait affectée à un autre poste que celui de conseiller financier et avait voulu lui imposer une rétrogradation. Dans ces conditions, en refusant de prendre son poste malgré plusieurs demandes de l'employeur, la salariée avait commis une faute d'une gravité telle, que son maintien dans l'entreprise était impossible.
Sous le visa des articles L1225-55 et L1225-59 du Code du travail, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt le 11 mars 2009. Selon elle, après une longue absence l'employeur peut imposer une formation si la salariée est réintégrée dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et à la condition que la formation imposée, sous la forme d'un parcours de remise à niveau, soit limitée dans le temps, réponde aux demandes de la salariée, porte sur l'acquisition de nouvelles techniques ou méthodes de travail en rapport avec l'exercice de la fonction, et soit adaptée à l'emploi qu'elle devait reprendre à l'issue de son congé parental. A défaut, la salariée était en droit de refuser le parcours de remise à niveau et l'affectation qui lui était proposée, sans que cela ne puisse consister en une faute. | |
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