المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: L'étranger en situation irrégulière doit être ramené dans le pays d'où il arrive sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa nationalité السبت أكتوبر 11, 2008 2:42 pm | |
| L'étranger en situation irrégulière doit être ramené dans le pays d'où il arrive sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa nationalité Cass / Civ - 8 octobre 2008 - Cassation sans renvoi Numéro de Pourvoi : 07-20514 Résumé express : La première chambre civile de la Cour de cassation retient dans un arrêt du 8 octobre 2008, que l'étranger en situation irrégulière doit être ramené au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa nationalité. Dans ces conditions, n'est pas fondée la requête tendant à faire annuler la décision de maintien en zone d'attente de l'étranger en attendant son renvoi dans son pays au motif que ni sa nationalité, ni son identité n'avaient pu être déterminées .Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Val-de-Marne (...), contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2007 par le premier président de la Cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. X..., domicilié zone d'attente de l'aéroport d'Orly (...) Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, qu'en provenance de Nouakchott (Mauritanie), M. X... a présenté à son arrivée à l'aéroport d'Orly Sud, le 12 septembre 2007, un passeport français dont la photographie ne lui correspondait pas ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire national et de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée le 12 septembre 2007 à 7h40 ; que cette dernière mesure a été renouvelée le 14 septembre 2007 ; qu'à la requête du préfet, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 15 septembre 2007, autorisé le maintien de M. X se disant S... en zone d'attente pour une durée de 8 jours ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et rejeter la requête du préfet, le premier président a relevé qu'il ne résultait pas du dossier que des recherches eussent été entreprises pour déterminer l'identité de l'intéressé et que cette absence de recherche ne mettait pas le juge en mesure de vérifier que l'intéressé serait réacheminé dans le pays dont il avait la nationalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger doit être ramené au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa nationalité, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
M. Bargue, Président | |
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| موضوع: Commentaire de jurisprudence السبت أكتوبر 11, 2008 2:44 pm | |
| Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. Estimant que l'étranger entré en situation irrégulière en France, dont la véritable identité n'est pas connue, ne pouvait être renvoyé dans un quelconque pays, sans connaître sa nationalité, ni même savoir si cette décision lui faisait courir un risque, la requête du préfet tendant à obtenir le maintien de l'étranger en zone d'attente en attendant son réacheminement avait été rejetée par la Cour d'appel de Paris. Dans un arrêt du 8 octobre 2008, la Cour de cassation casse sans renvoi la décision et juge que l'étranger dont l'identité n'a pu être vérifiée devait être ramené au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France (en l'espèce la Mauritanie), sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa nationalité. | |
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