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 Encadrement du licenciement en raison des perturbations résultant pour l'entreprise des absences répétées du salarié

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مُساهمةموضوع: Encadrement du licenciement en raison des perturbations résultant pour l'entreprise des absences répétées du salarié   Encadrement du licenciement en raison des perturbations résultant pour l'entreprise des absences répétées du salarié Emptyالسبت مارس 14, 2009 3:12 pm

Encadrement du licenciement en raison des perturbations résultant pour l'entreprise des absences répétées du salarié


Cass / Soc - 27 janvier 2009 - Cassation partielle sans renvoi
Numéro de Pourvoi : 07-43942
Résumé express :
Le licenciement d'un salarié en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif, ne peut être justifié par une cause réelle et sérieuse que si l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de recourir à des emplois précaires les jours d'absence. A défaut, le juge peut dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre
.


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et dix autres salariés, employés en qualité de conseillers commerciaux, vendeurs à domicile (VAD) par la société UPC, devenue société Noos, ont été licenciés entre le 26 juillet et le 30 septembre 2002, en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de leurs absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à leur remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de leur licenciement était économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors selon le moyen que c'est à lui qu'il appartient de déterminer s'il doit remplacer des salariés absents par le recours à du travail temporaire ou à d'autres contrats à durée indéterminée après licenciement ; qu'en déterminant directement la politique et l'intérêt à sa place, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de la liberté d'entreprendre ;

Mais attendu que la cour d'appel à laquelle il appartient de vérifier si les perturbations occasionnées par les absences répétées des salariés rendaient nécessaire leur remplacement définitif, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de recourir à des contrats précaires ; qu'elle en a justement déduit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la véritable cause des licenciements était économique :

Attendu que pour dire que la véritable cause des licenciements était économique et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités pour non respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que les licenciements prononcés rapidement après le refus par les salariés d'une proposition de modification de leur contrat de travail étaient intervenus dans un contexte de difficultés économiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en cas de refus de la modification proposée le licenciement pour motif économique n'était pas envisagé et que même s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement motivé par les absences répétées des salariés ne perd pas sa nature de licenciement pour motif personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la véritable cause des licenciements était économique et condamné l'employeur au paiement d'indemnités au titre du non respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande au titre de la priorité de réembauchage

M. Chauviré, conseiller faisant fonction de Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Encadrement du licenciement en raison des perturbations résultant pour l'entreprise des absences répétées du salarié Emptyالسبت مارس 14, 2009 3:19 pm

Par un arrêt du 27 janvier 2009, la Cour de cassation a estimé que l'employeur qui recourt à un licenciement pour motif personnel en raison des graves perturbations résultant pour l'entreprise des absences répétées du salarié, doit démontrer sa bonne foi en justifiant de son impossibilité de conclure des contrats précaires les jours d'absences du salarié.
En l'espèce, l'employeur avait licencié sur trois mois 11 salariés, employés en qualité de conseillers commerciaux, vendeurs à domicile (VAD), en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de leurs absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à leur remplacement définitif.
Si les absences répétées étaient avérées, c'est la perturbation réelle de l'entreprise qui était contestée par les salariés qui s'estimaient en réalité victimes d'un licenciement économique. En effet, le juge du fond comme la Cour de cassation estiment que lorsque l'employeur invoque des graves perturbations dues aux absences à l'appui du licenciement, il doit justifier de son impossibilité de recourir à des contrats précaires les dits jours d'absence. A défaut, les perturbations invoquées ne sont pas considérées comme réellement graves.
Cet arrêt confirme la volonté du juge d'encadrer ce type de licenciement, parfois invoqué de manière abusive par l'employeur.
On peut retenir que :
- il appartient au juge de vérifier si les perturbations occasionnées par les absences répétées des salariés rendaient nécessaire leur remplacement définitif. Pour ce faire il peut demander à l'employeur de justifier de son impossibilité à recourir à des contrats précaires pour remplacer ses salariés absents (Cass / Soc. 27/01/09).
- lorsque l'employeur invoque à l'appui d'un licenciement, la nécessité d'assurer, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son remplacement dans son poste de travail, le juge doit vérifier que ce remplacement a été effectivement définitif (Cass / Soc. 10/11/04).
- l'employeur qui recours à une entreprise prestataire de services pour remplacer le salarié licencié, ne justifie pas de son remplacement définitif (Cass / Soc. 18/10/07).
- la lettre de licenciement doit être motivée, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, et de sa nécessité de procéder à son remplacement définitif (Cass / Soc. 02/06/04).
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