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 Le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties?.

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المدير أ/ طه العبيدي
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Le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties?. Empty
مُساهمةموضوع: Le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties?.   Le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties?. Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 10:03 am

Le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties?.




COMMUNIQUÉ
Par un arrêt du 21 décembre 2007 (pourvoi n° 06-11.343), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties.

Un pourvoi en cassation était formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait débouté l'acquéreur d'un véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les doléances de l'acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s'analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule d'occasion en excellent état.

Ainsi formulé, le moyen posait la question de savoir si la cour d'appel était tenue de rechercher d'office si les faits invoqués par l'acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l'obligation de délivrance conforme) que celle invoquée par le demandeur (vices cachés) et d'examiner ensuite la demande sur un fondement juridique que les plaideurs n'avaient pas envisagé.

Rejetant le pourvoi, l'assemblée plénière a estimé que, mis à part les cas où la loi lui fait l'obligation de relever d'office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties, le juge n'était pas tenu de le faire.

Cette décision se situe dans le sillage d'une évolution marquée par le décret du 28 décembre 1998 et un précédent arrêt rendu par l'assemblée plénière le 7 juillet 2006 qui, redessinant les rôles respectifs des parties et du juge dans le procès civil, repose sur l'idée que si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement du procès, il n'a pas à remplir tous les rôles et qu'il revient aux parties elles-mêmes, représentées par des conseils professionnels, d'invoquer tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions.

ACTION EN JUSTICE

Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, déboute l'acquéreur d'un véhicule d'occasion de sa demande en réduction du prix de vente, dès lors qu'elle n'était pas tenue de rechercher si l'action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles.


ARRÊT

La première chambre civile a, par arrêt du 14 juin 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Carteret automobiles ;

Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu'ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois, M. X... a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts ; que, débouté de ses demandes, il s'est prévalu, devant la cour d'appel, de l'application de la garantie contractuelle et de l'existence d'un vice caché ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en la présente espèce, où M. X... fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps - ce qui n'avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général, plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ; qu'en le déboutant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Ass. plén. 21 décembre 2007 Rejet

N° 06-11.343 - C.A. Caen, 17 mars 2005

M. Lamanda, P. Pt. - M. Loriferne, Rap., assisté de Mme Norguin, greffier en chef - M. de Gouttes, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

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