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 Terminologie juridique romaine UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES TERMINOLOGIE JURIDIQUE ROMAINE Prof. Jean-Philippe Dunand A

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مُساهمةموضوع: Terminologie juridique romaine UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES TERMINOLOGIE JURIDIQUE ROMAINE Prof. Jean-Philippe Dunand A   Terminologie juridique romaine  UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES TERMINOLOGIE JURIDIQUE ROMAINE Prof. Jean-Philippe Dunand  A Emptyالسبت سبتمبر 06, 2014 11:02 am

terminologie juridique romaine
UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES TERMINOLOGIE JURIDIQUE ROMAINE Prof. Jean-Philippe Dunand
 A




Ce lexique a été réalisé à l’aide des ouvrages suivants : - Federico DEL GUIDICE (éd.), Dizionario giuridico romano, Naples 2000. - Antonio GUARINO, Diritto privato romano, Naples 1997 ; - Bruno SCHMIDLIN, Droit privé romain I, Lausanne 1998 ; - Bruno SCHMIDLIN et Carlo Augusto CANNATA, Droit privé romain II, Lausanne 1991. Les termes suivis du signe étoile (*) sont définis dans le lexique dans la rubrique correspondante. Accessio (accession) Mode d’acquisition originaire de la propriété par lequel une chose (considérée comme accessoire) s’unit à une autre chose (considérée comme principale) qui l’absorbe ou forme une nouvelle unité avec elle. On distingue trois types d’accessions : l’accession de deux immeubles, l’accession d’un immeuble et d’un meuble et, enfin, l’accession de deux meubles. Accipiens (celui qui reçoit) Acquéreur dans la traditio* ou dans la mancipatio* (cf. mancipio accipiens*). Actio (action) Moyen procédural permettant aux parties d’agir en justice. Dès lors que, en droit romain, qui ne connaît pas la notion de droit subjectif, un droit est conçu sous son aspect procédural plus que sous son aspect substantiel, la notion d’action est assimilable au droit lui-même, les deux notions étant interchangeables. Actio ad exhibendum (action destinée à la remise de la chose) Action personnelle (actio in personam*) concédée au propriétaire (dominus*), en prélude à une action en revendication (rei vindicatio*), lorsque la chose à été cachée par le possesseur. Actio commodati (action du contrat de commodat [prêt à usage]) Action personnelle (actio in personam*) concédée au commodant (prêteur) contre le commodataire (emprunteur) dans le cadre du contrat de commodat (commodatum*). Actio communi dividundo (action tendant au partage de la communauté) Action concédée à chaque copropriétaire et qui tend à la dissolution de la copropriété, ainsi qu’au partage de la chose entre les copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts idéales. Actio conducti (action donnée au conductor*) Action personnelle concédée au conductor* contre le locator* dans le cadre des contrats de locatio-conductio*.
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Actio confessoria (action confessoire) Action réelle (actio in rem*) comparable à l’action en revendication (rei vindicatio*) par laquelle le demandeur réclame que le défendeur soit condamné à reconnaître et à confesser qu’une servitude (servitus*) est imposée sur son fonds. Actio de dolo (action pour dol) Action pénale concédée à la victime d’un comportement frauduleux de son cocontractant. Actio depositi (action du contrat de dépôt) Action personnelle (actio in personam*) concédée au déposant contre le dépositaire dans le cadre du contrat de dépôt (depositum*). Actio de tigno iuncto (action de la poutre ajoutée) Conçue dans la loi des XII Tables (Lex XII (duodecim) tabularum*) comme une action pénale concédée au propriétaire de matériaux qui lui ont été volés pour la construction d’un édifice sur le sol d’autrui (cf. tignum iunctum*), l’actio de tigno iuncto est considérée par les juristes classiques comme le moyen d’obtenir un dédommagement forfaitaire qui est dû indépendamment de la bonne foi (bona fides*) ou de la mauvaise foi de la personne qui a employé les matériaux. Actio empti (action relative à l’achat) Action personnelle (actio in personam*) concédée à l’acheteur (emptor*) contre le vendeur (venditor*) dans le cadre du contrat de vente. Actio ex stipulatu (action dérivant d’une stipulatio*) Action personnelle (actio in personam*) concédée au stipulant (stipulator*) contre le promettant (promissor*) dans le cadre d’une stipulation (stipulatio*). Actio furti (action du vol) Action pénale concédée contre le voleur à toute personne qui avait un intérêt à ce que le vol ne soit pas commis. Actio in personam (action personnelle) Expression désignant une action concédée pour la protection d’un droit relatif (droit personnel). Actio in rem (action réelle) Expression désignant une action concédée pour la protection d’un droit absolu (droit réel). 4
Actio locati (action du contrat de location) Action personnelle concédée au locator * contre le conductor* dans le cadre des contrats de locatio-conductio*. Actio mandati (action du contrat de mandat) On peut distinguer, l’actio mandati : (1) directa : action concédée au mandant contre le mandataire dans le cadre du contrat de mandat (mandatum*) ; (2) contraria : action concédée au mandataire contre le mandant dans le cadre du contrat de mandat (mandatum*). Actio negatoria (action négative ou négatoire) Action donnée dans deux cas différents : (1) Action réelle (actio in rem*) concédée au propriétaire (dominus*) d’une chose à l’encontre de toute personne alléguant l’existence d’un droit réel limité (iura in re aliena*). (2) Action réelle (actio in rem*) concédée au bénéficiaire d’une servitude négative à l’encontre du propriétaire de la chose grevée par cette servitude (servitus*). Actio negotiorum gestio (action qui dérive d’une gestion d’affaires) Action personnelle (actio in personam*) concédée au maître contre le gérant dans le cadre d’une gestion d’affaires (negotiorum gestio*). Actiones per formulas (actions par le biais de formules, procès formulaire) Constituant, avec la procédure des actions de la loi (legis actiones*) et la procédure extraordinaire (cognitio extraordinem*), l’une des trois formes procédurales du droit romain, la procédure formulaire est introduite par le préteur (praetor*) à partir du IIIe siècle av. J.-C. lorsque celui-ci octroie des actions formulaires et prévoit les différentes formules (cf. formula*) dans son édit (edictum*). Actio praescriptis verbis (action dérivant de la description de certains faits) Action personnelle (actio in personam*) concédée au cocontractant qui a exécuté son obligation dérivant d’une convention innommée (cf. conventiones sine nomine*) dans le but d’obtenir la contre-prestation. Actio pro socio (action de protection de l’associé) Action personnelle (actio in personam*) concédée à chaque associé (socius*) d’une société (societas*). Actio Publiciana (action Publicienne) Action réelle (actio in rem*) concédée pour la première fois par le préteur Publicius au possesseur dépossédé de la chose qu’il est en train d’usucaper (cf. usucapio*). 5
Actio quanti minoris (action minutoire) Action personnelle (actio in personam*) concédée à l’acheteur (emptor*) contre le vendeur (venditor*) d’une chose viciée dans le but d’obtenir une réduction du prix, proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose provoquée par le vice. Actio quod metus causa (action pour violence morale) Action concédée à la personne ayant contracté sous l’empire d’une crainte fondée (metus*). Actio redhibitoria Action personnelle (actio in personam*) concédée à l’acheteur (emptor*) contre le vendeur (venditor*) d’une chose viciée dans le but d’aboutir à la résolution du contrat de vente et à la restitution des prestations exécutées. Actio rei uxoriae (action concernant les choses de la femme [dot]) Action concédée à la femme contre son mari pour obtenir la restitution de la dot (dos*) à la suite de la rupture du lien matrimonial. Actio tutelae (action concernant la tutelle) Action concédée au pupille, devenu majeur, pour obtenir de son tuteur un rapport de gestion et de comptes ainsi que la remise de ses biens. Actio venditi (action relative à la vente) Action concédée au vendeur (venditor*) contre l’acheteur (emptor*) dans le cadre du contrat de vente (emptio-venditio*). Ad impossibilia nemo tenetur (personne n’est tenu d’exécuter une prestation impossible) Adiunctio (adjonction) Mode d’acquisition originaire de la propriété sous la forme de l’accession de deux meubles (cf. accessio*), qui se réalise lorsque une chose mobilière, considérée comme accessoire, s’unit à une autre chose mobilière, considérée comme principale (car c’est elle qui rend la nouvelle chose indépendante et qui lui confère une nature apte à devenir l’objet d’une revendication), de manière à constituer une chose nouvelle. Lorsque cette chose nouvelle contient des parties devenues inséparables, elle devient la propriété du propriétaire de la chose principale, au détriment du propriétaire de la chose considérée comme accessoire. Adiudicatio (adjudication) Clause de la formule d’une action (actio*), qui donne au juge le pouvoir d’attribuer la propriété (dominium*) de la chose à l’une des parties (pars*) au procès. 6
Adoptio (adoption) Procédure permettant de transférer la puissance paternelle (patria potestas*) sur un alieni iuris* du père de famille (pater familias*) au père adoptif. Advocatus (celui qui est appelé auprès de, avocat) Affectio maritalis (affection, fidélité maritale) Volonté commune et durable de vivre comme mari et femme pour créer l’union conjugale. Affectio societatis (fidélité sociétale) Volonté commune et durable des associés d’une société (societas*) d’unir leurs efforts et leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Agere (mener une affaire, agir en justice) Activité du jurisconsulte consistant à conseiller une partie dans le choix de la procédure à suivre pour faire valoir ses droits, sans pour autant plaider comme le fait l’avocat-rétheur (advocatus*). Alieni iuris (personne soumise à la puissance d’une autre personne) Personnes, comme le fils de famille ou l’esclave, soumises à la puissance du père de famille (pater familias*). Aliud pro alio (une chose pour une autre) Expression employée pour signifier que la prestation exécutée ne correspond pas à l’obligation convenue entre les parties. Alluvio (alluvion) Cas d’accession (accessio*) de deux immeubles, l’alluvion est un mode d’acquisition originaire de la propriété résultant des dépôts fluviaux qui agrandissent progressivement un fonds et en deviennent une partie intégrante lorsqu’ils s’y sont définitivement fixés. Animus (volonté) Aspect psychologique, volonté, qui sous-tend les actions d’une personne, l’animus est l’un des deux éléments constitutifs de la possession (possessio*). Animus contrahendi (volonté de contracter) Animus possidendi (volonté de posséder) 7
Avulsio (avulsion) Cas d’accession (accessio*) de deux immeubles, l’avulsion est un mode d’acquisition originaire de la propriété qui a lieu lorsque la terre d’un champ est emportée et qu’elle se fixe sur un autre terrain. Dès que la terre nouvelle s’est consolidée, les parties emportées appartiennent au fonds auquel elle se sont adjointes. Bona fides (bonne foi) La bonne foi comprend deux éléments : a) un élément subjectif : la foi, la conviction de ne violer le droit de personne ; b) un élément objectif : cette conviction doit se fonder sur des arguments dignes d’un homme honnête et loyal. Boni mores (bonnes moeurs) Bonus pater familias (bon père de famille) L’expression fait référence à « l’homme moyen », dont la diligence constitue le paramètre de référence pour évaluer la diligence d’un débiteur lors de l’exécution d’une prestation. Elle consiste dans le niveau d’attention et d’habileté que l’on peut attendre d’un homme moyen dans l’exécution de ses propres affaires. Bonus vir (homme de bien) Figure-modèle et point de référence du comportement exigé entre gens honnêtes. Brevi manu traditio (transfert de la possession par la « courte main ») Mode de tradition simplifiée de la possession (possessio*), sans transfert matériel de la chose, dans lequel le détenteur d’une chose en devient le possesseur en nom propre. Capitis deminutio (« diminution de la tête », diminution de la personnalité juridique) Terme indiquant la perte de l’un des trois statuts (cf. status*) complémentaires qui déterminent la position juridique de l’individu dans la société : liberté, citoyenneté et statut familial. Cette diminution peut être : (a) maxima (maximale) : réduction à l’esclavage de personne libre ; (b) media (moyenne) : perte de la citoyenneté ; (c) minima (minime) : perte du statut familial. Casum sentit debitor (le débiteur support le cas fortuit) Règle selon laquelle le débiteur en demeure (cf. mora*) supporte les conséquences économiques d’un cas fortuit (casus fortuitus*) qui a rendu impossible l’exécution de la prestation due. 8
Casus fortuitus (cas fortuit) Evènement dû au hasard, exclusif de toute faute, contre lequel on aurait pu résister, mais qui est survenu en dehors de toute prévisibilité, empêchant ainsi une réaction efficace du débiteur pour l’empêcher (par exemple, fuite de l’esclave, chose détruite par un tiers lors d’un accident), le cas fortuit doit être distingué de la force majeure (vis maior*). Causa (cause) Raison objective à la base d’un acte juridique. (1) dans la tradition (traditio*), la causa est la cause du transfert, qui motive et justifie le passage du droit lié au passage de la possession ; (2) dans l’usucapion (usucapio*), la causa est le titre, l’acte juridique par lequel l’usucapant a obtenu la chose et qui confère à sa possession le sceau de l’approbation juridique. Cavere (s’occuper des intérêts d’autrui, prévoir) Activité du jurisconsulte consistant à rédiger des actes juridiques, tels un testament ou un contrat, selon les voeux de la personne qui l’a consulté. Cognitio extra ordinem (procédure extraordinaire) Troisième forme de procédure romaine après la procédure des actions de la loi (legis actiones*) et la procédure formulaire (actiones per formulas*), la procédure extraordinaire tient lieu à partir d’Auguste de nouvelle forme procédurale qu’appliquent l’Empereur et ses fonctionnaires dans le cadre des compétences juridictionnelles qui leur sont dévolues. Commixtio (mélange d’argent) Cas particulier de confusio*, la commixtio est un mode d’acquisition originaire de la propriété qui intervient en cas de mélanges d’argent qui provient de différents propriétaires. L’argent venant de diverses provenances forme une somme qui appartient à celui qui la reçoit et la mélange avec son propre argent. On dit que l’argent s’additionne dans la main de celui qui le possède. Commodatum (contrat de commodat, de prêt à usage) Contrat réel bilatéral imparfait par lequel le commodant (prêteur) livre une chose au commodataire (preneur) pour son usage, à charge de le rendre ensuite. Compensatio (compensation) Mode d’extinction des obligations qui peut se réaliser lorsque deux sujets de droits sont réciproquement leurs propres créanciers et débiteurs. Dans ce cas, la dette de chaque sujet peut être compensée avec sa créance par le biais d’une opération comptable qui est prise en compte à certaines conditions dans le cadre du procès formulaire (cf. actiones per formulas*). Condemnatio (condamnation) Partie de la formule (formula*) d’une action (actio*), qui adresse au juge l’ordre de condamner ou d’absoudre la partie adverse.
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Condicio (condition) Evènement futur et incertain quant à sa réalisation (incertus an), à la réalisation duquel est subordonné la naissance (condition suspensive) ou l’anéantissement (condition résolutoire) d’un acte juridique. Condictio (« condiction ») Action personnelle (actio in personam*), civile et de droit strict, qui se caractérise par le fait que sa formule (formula*) est abstraite, c’est-à-dire qu’elle ne mentionne pas la cause de l’obligation. Elle peut être intentée dans tous les cas dans lesquels le créancier réclame une somme d’argent déterminée ou une autre chose déterminée, par exemple lorsque sa demande est fondée sur un contrat de prêt de consommation (mutuum*), une stipulation (stipulatio*), un vol (furtum*) ou un enrichissement sans cause. Condominium (copropriété) Forme de propriété collective dans laquelle chacun des propriétaires (cf. dominus*) est titulaire d’un droit qui s’exerce matériellement sur la chose entière, mais qui ne correspond idéalement qu’à une quote-part. Conductor (celui qui prend, qui entraîne avec lui) Dans les contrats de locatio-conductio*, partie qui « entraîne », qui prend (la chose) avec lui, soit le locataire dans le contrat de bail (locatio rei*), l’entrepreneur dans le contrat d’entreprise (locatio operis*) et l’employeur dans le contrat de travail (locatio operarum*). Confusio (mélange) Terme ayant trois significations différentes : (1) Mode d’acquisition originaire de la propriété (dominium*) qui se produit en cas de mélange de liquides, de corps solides, ou lors de la fusion de métaux appartenant à différents propriétaires. Lorsque la séparation des éléments mélangés n’est pas possible, la nouvelle chose devient la copropriété des propriétaires des éléments mélangés. (2) Mode d’extinction d’un droit réel limité (iura in re aliena*) qui se produit lorsqu’une personne devient titulaire d’un droit de propriété et d’un droit réel limité sur la même chose. (3) Mode d’extinction des obligations qui se produit lorsqu’une personne devient débitrice et créancière d’une même dette. Consensus (accord) Elément nécessaire à la validité de tout contrat (contractus*), le consentement, soit l’accord réciproque et concordant des parties, est le fondement suffisant des contrats consensuels (cf. obligationes consensu contractae*), alors qu’il est couplé dans les contrats de droit strict à des signes et actes extérieurs (cf. obligationes litteris contractae*, obligationes re contractae* et obligationes verbis contractae*). 10
Consortium ercto non cito (communauté d’héritiers) Communauté d’héritiers (cf. heres*), sous la forme d’une société (societas*), dans laquelle les héritiers sont propriétaires indivis de l’héritage et exercent leur droit de propriété en main commune. Constitutum possessorium (constitut possessoire) Mode de tradition simplifiée de la possession (possessio*), sans remise matérielle de la chose, dans lequel la chose reste dans la main du possesseur en nom propre antérieur qui désormais la tient comme détenteur. Consuetudo (coutume) Source du droit privé romain. La reconnaissance de la validité et de l’efficience d’une coutume déterminée repose sur l’existence de deux éléments cumulatifs : la longévité de la règle, confirmée par un usage constant, d’une part, et l’acceptation de la règle en tant que règle de droit incontestée qui lui donne sa légitimité normative, d’autre part. Contractus (contrat) A l’origine des obligations contractuelles (obligationes ex contractu*), le contrat constitue l’une des deux catégories comprise dans la notion de convention (conventio*), d’accord, au sens large, l’autre étant constituée par le pacte (pactum*). Conventio (convention) Catégorie générale des actes juridiques bi ou pluri-latéraux qui reposent sur le consentement des parties (consensus*), le terme de convention couvre deux notions différentes, le contrat (contractus*) et le pacte (pactum*). Conventiones sine nomine (conventions non nommées, contrats innommés) Expression désignant les conventions synallagmatiques qui ont reçu une sanction juridique, bien qu’elles n’entrent pas dans le système des contrats-types, lorsque l’une des parties a exécuté sa prestation. On en dénombre quatre types : (a) do ut des : transfert de propriété à charge d’un autre transfert par l’autre partie; (b) do ut facias : transfert de propriété à charge d’un acte de l’autre partie ; (c) facio ut des : acte fait par une partie à charge d’un transfert de propriété par l’autre partie ; (d) facio ut facias : acte fait par une partie à charge d’un acte de l’autre partie. Corpus (corps, élément matériel) Désignant la maîtrise effective, le contact corporel entre la chose et le possédant, le corpus est l’un des deux éléments constitutifs de la possession (possessio*). 11
Corpus iuris civilis (Corps de droit civil) Nom donné, à partir du XVIe siècle, à l’ensemble de l’oeuvre législative de l’empereur Justinien. Elle comprend : (a) Codex Iustinianus ou codex legum (529) : recueil de constitutions impériales dont les plus anciennes remontes à Hadrien et les plus récentes sont de Justinien ; (b) Codex repetitae praelectionis ou Novus Iustinianius (534) : seconde édition du Codex Iustinianius ; (c) Digesta iustiniani ou codex iuris (533) : vaste compilation de fragments de jurisconsultes classiques ; (d) Institutiones iustiniani (533) : manuel d’introduction à l’étude du droit. A ces quatre parties constituant le Corpus iuris civilis au sens strict, on ajoute parfois les (e) Novelles ou Novellae iustiniani (535/565) : constitutions impériales édictées entre les années 535 et 565. Creditor (créancier) Sujet, dit actif, d’un rapport d’obligation (cf. obligatio*), qui est titulaire d’une créance que doit exécuter le débiteur (debitor*). Cuius commoda, eius et incommoda (celui qui retire des avantages d’une situation doit également en supporter les désavantages) Culpa (faute) Critère général d’imputation de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Dans le domaine contractuel, la culpa correspond à toute conduite répréhensible susceptible de provoquer une impossibilité d’exécution ou une mauvaise exécution. Par rapport à l’intensité de la faute, on distingue la culpa lata (faute grave), la culpa levis (faute légère) et la culpa levissima (faute très légère). Cura (curatelle) Mesure d’assistance aux personnes incapables qui peut consister en une mesure générale de protection du patrimoine de l’incapable, mais aussi en des mesures plus limitées ou ponctuelles. Le curateur (curator*) agit à la place de l’incapable dans l’exercice de ses droits. On distingue la curatelle des fous (cura furiosi), la curatelle des prodigues (cura prodigi) et la curatelle des mineurs de moins de 25 ans (cura minorum). Curator (curateur) Personne chargée de la curatelle (cura*). Custodia (garde) Obligation subsidiaire aux obligations de faire (cf. facere*). Certains contractants, tenus de livrer ou de restituer l’objet du contrat, sont responsables de sa garde ou de sa conservation en vue de sa remise.
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Damnum emergens (dommage, perte éprouvée) Constituant, avec le gain manqué (lucrum cessans*), l’un des deux éléments du dommage patrimonial, le damnum emergens consiste en la diminution effective du patrimoine. Damnum iniuria datum (dommage causé de manière illicite) Sanction du préjudice causé aux choses d’autrui, dite responsabilité extra-contractuelle (cf. obligationes ex delicto*) ou responsabilité aquilienne, introduite en l’an 286 av. J.-C. par la lex Aquilia de damno. Dare (donner) Dans son acception juridique, dare signifie transférer la propriété (dominium*) d’une chose. Dare, facere oportere ex fide bona (ce qu’il faut donner et faire en vertu de la bonne foi) Clause comprise dans les actions (cf. actio*) sanctionnant les contrats consensuels de bonne foi (cf. obligationes consensu contractae*), selon laquelle la bonne foi (bona fides*) est le fondement et la mesure des devoirs et des droits qui engagent réciproquement débiteurs et créanciers. Datio in solutum (dation en paiement) Mode d’extinction des obligations par lequel le débiteur (debitor*), avec l’accord du créancier (creditor*), livre une autre chose que celle prévue dans le contrat. Debitor (débiteur) Sujet, dit passif, d’un rapport d’obligation (obligatio*), qui est tenu d’exécuter une prestation en faveur d’un autre sujet, le créancier (creditor*). De cuius (sujet dont la succession est en question) Delictum (délit) Assimilable à l’acte illicite, le délit consiste en tout acte portant préjudice à la personne ou aux biens d’autrui dont la sanction est fondée sur une loi (cf. obligationes ex delicto*). Demonstratio (description précise) Clause de la formule (formula*) d’une action (actio*) qui indique la cause du rapport juridique invoqué. 13
Depositum (contrat de dépôt) Contrat réel bilatéral imparfait par lequel le déposant remet la détention d’une chose mobilière au dépositaire, à charge pour lui de la conserver et de la restituer à la demande du déposant, au plus tard au terme convenu. Depositum irregulare (contrat de dépôt irrégulier) Figure particulière de contrat de dépôt (depositum*) consistant dans la remise du déposant au dépositaire de choses fongibles, généralement d’une somme d’argent, avec l’obligation pour le dépositaire de restituer la même somme ou autant du même genre et de la même qualité de ce qu’il a reçu. Derelictio (abandon) Mode d’extinction de la propriété (dominium*) consistant dans l’abandon d’une chose (res derelictae*), laquelle devient alors susceptible d’occupation (occupatio*). Dicta et promissa (qualités garanties et promises) Dans le contrat de vente (emptio-venditio*), le vendeur (venditor*) s’oblige à assurer l’acheteur (emptor*) des qualités particulières qu’il lui a explicitement garanties et promises. Dies (jour, terme) Evénement futur et certain, fixé pour l’efficacité (dies a quo, terme suspensif) ou pour l’extinction (dies ad quem, terme extinctif) d’un droit. Le terme est certain en ce sens que l’on est sûr de son arrivée (dies certus an), mais il peut être certain (certus quando) ou incertain (incertus quando) quant à la date précise de son arrivée. Dies interpellat pro homine (le terme interpelle à la place de l’homme) Dans la règle, la mise en demeure (cf. mora*) du débiteur (debitor*) nécessite une interpellation. Cependant, dans le cas où l’obligation est soumise à un terme, la survenance de ce terme suffit à engendrer la demeure du débiteur. Le terme remplace en effet l’interpellation personnelle. Diligentia quam in suis (diligence que chacun porte à ses propres affaires) Critère rigoureux d’évaluation de la responsabilité contractuelle selon lequel on attend d’un débiteur la même diligence que celle qu’il porterait dans la gestion de ses propres affaires. Critère appliqué, par exemple, en droit post-classique, à la responsabilité du tuteur (tutor*). Divortium (divorce) La rupture du lien conjugal s’effectue sans forme prescrite et sans décision judiciaire, mais résulte du consentement mutuel des parties ou de la volonté unilatérale de l’un de deux époux (répudiation), la cessation de la vie commune constituant le fait qui met un terme au mariage dès lors qu’elle rend manifeste que la fidélité maritale (affectio maritalis*) n’existe plus.
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Dolus (malus) (dol) Terme qui a plusieurs significations : (1) vice du consentement contractuel : ruse, manoeuvre, acte frauduleux employé pour circonvenir ou tromper autrui, en particulier, pour l’amener à conclure un contrat ; (2) tout comportement contraire à la bonne foi (bona fides*) ; (3) critère de responsabilité contractuelle : mauvaise foi, inexécution ou mauvaise exécution volontaire d’une obligation. Dominica potestas (pouvoir, autorité du maître) Concrétisation du dominium ex iure Quiritium* dans les rapports entre le maître (dominus*) et son esclave (servus*). Dominium (pouvoir, souveraineté, propriété) Englobant de manière générique, dans l’acception post-classique, l’ensemble des rapports de souveraineté absolue sur un bien, le dominium est le terme qui exprime de la manière la plus caractéristique le droit de propriété. Dominium ex iure Quiritium (propriété quiritaire, selon le droit des citoyens romains) Droit de propriété (dominium*), issu du droit civil (ius civile*), réservé aux citoyens romains (cf. iure Quiritium*), qui confère à son titulaire un pouvoir illimité de jouissance et de disposition de la chose qui en est l’objet. Dominus (maître, propriétaire) Terme employé dans deux acceptions différentes : (1) Personne titulaire du droit de propriété (cf. dominium* et dominium ex iure Quiritium*). (2) Titre décerné aux Empereurs romains sous le régime du Dominat (à partir de 284 ap. J.-C.). Dos (dot) Affectation d’éléments patrimoniaux par la femme ou son père de famille (pater familias*), voire un tiers, au mari, dans le but de l’alléger des charges provenant de l’entretien de la femme et des enfants communs, mais aussi d’assurer l’entretien de la femme après la dissolution du mariage. Edictum (édit) Communication d’un magistrat adressée au public de manière orale (edicere= dire à haute voix) ou écrite. L’édit le plus important pour le développement du droit privé est l’édit des préteurs (cf. praetor*) chargés de la juridiction en matière de droit privé. Il représente une sorte de charte de juridiction dans laquelle le préteur donne la liste des formules (cf. formula*) qui pourront lui être demandées durant sa magistrature, ainsi que les conditions dans lesquelles il les accordera ou refusera.
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Edictum perpetuum (édit perpétuel) Forme de l’édit des préteurs (cf. edictum*) suite à sa rédaction définitive et inamovible sous l’Empereur Hadrien (IIème siècle ap. J.-C.). Emancipatio (émancipation) Procédure consistant dans la renonciation volontaire du père de famille (pater familias*) à sa puissance paternelle (patria potestas*) sur son fils et le passage du fils au statut de personne juridiquement indépendante (sui iuris*). Emptio rei speratae (achat d’une chose future) Lorsqu’un contrat de vente (emptio-venditio*) porte sur la vente d’une chose future (emptio rei speratae), qui porte en elle le risque de ne jamais exister, le contrat est considéré comme étant soumis à une condition suspensive (cf. condicio*), de sorte que la vente ne déploie ses pleins effets que si la chose en question existe réellement. Emptio spei (achat d’un aléa, achat d’une chance) Lorsque la vente porte sur une chose dont l’existence est véritablement aléatoire (emptio spei), l’acheteur court le risque de ne pas obtenir l’objet acheté, car il a acheté une « chance » dont il espère la réalisation sans en avoir la certitude. Il ne s’agit alors pas d’un véritable contrat de vente (emptio-venditio*), mais plutôt d’un contrat aléatoire, une sorte de pari entre les parties, qui est exprimé sous la forme d’un contrat de vente. Emptio-venditio (achat-vente) Contrat consensuel (cf. obligationes consensu contractae*) bilatéral parfait dans lequel une partie, le vendeur (venditor*), s’oblige à fournir à l’autre partie, l’acheteur (emptor*), la possession et la jouissance paisible d’une chose contre le transfert de la propriété du prix, fixé en argent. Emptor (acheteur) Une des deux parties, avec le vendeur (venditor*), dans le contrat de vente (emptio-venditio*). Error (erreur) Vice du consentement (cf. consensus*) consistant en une fausse représentation de la réalité qui crée un désaccord entre les parties contractantes, lorsqu’il porte sur un élément essentiel du contrat. Il existe divers cas d’erreur : (a) error in negotio (erreur sur la nature de l’affaire) ; (b) error in persona (erreur sur la personne) ; (c) error in quantitate (erreur sur l’étendue de la prestation) ; (d) error in corpore (erreur sur l’identité physique de la chose) ; (e) error in substantia (erreur sur la substance de la chose). 16
Essentialia negotii (éléments essentiels de l’acte juridique) Eléments essentiels d’un acte juridique sur lesquels doit nécessairement porter le consentement (consensus*) des parties pour que l’acte soit valable. Exceptio (exception) Moyen procédural d’origine prétorienne (cf. praetor*) qui permet au défendeur d’alléguer des faits qui empêchent le demandeur de se prévaloir du droit invoqué dans son action (actio*), même si ce droit existe. Exceptio doli (mali) (exception pour dol) Moyen procédural qui peut être invoqué par le défendeur dans les deux cas suivants (1) lorsqu’un acte juridique a été conclu sous l’empire d’un dol (dolus malus*) ; (2) lorsque, postérieurement à la conclusion de l’acte, et souvent par le fait même d’intenter l’action, le demandeur a un comportement contraire aux règles de la bonne foi (cf. bona fides*). Exceptio iusti dominii (exception du juste propriétaire) Exception concédée au propriétaire (dominus*) qui est défendeur dans une action en revendication (rei vindicatio*) ou dans une action Publicienne (cf. actio Publiciana*). Exceptio pacti (conventi) (exception du pacte conclu) Exception concédée au défendeur par le préteur (praetor*) sur la base d’un pacte (pactum*), soit une convention (conventio*) atypique qui n’a pas de validité juridique autonome et ne peut faire naître une action, mais seulement une exception (cf. nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem). Exceptio rei venditae et traditae (exception de la chose vendue et transférée) Exception concédée à l’acheteur usucapant (cf. usucapio*) contre le vendeur propriétaire, lorsque, à la suite d’une vente valable et d’une tradition (traditio*), l’acheteur a été mis en possession de la chose vendue, mais n’en a pas acquis la propriété (dominium*). Exceptio vitiosae possessionis (exception pour possession vicieuse) Exception donnant au défendeur la possibilité de bloquer l’ordre du préteur (praetor*) lorsqu’il allègue que le demandeur requérant l’octroi d’un interdit (interdictum*) lui a enlevé la possession (possessio*) préalablement, et de surcroît pas des moyens injustifiés, soit par violence, soit clandestinement, soit en retenant la chose qui lui a été concédée à titre de précariste (precarium*). Ex iure Quiritium (selon le droit des Quirites, des citoyens romains) Expression visant les rapports juridiques qui sont régis par le droit applicable aux citoyens romains, le droit des Quirites (ius Quiritium*). 17
Ex lege (de par la loi, en force de loi) Ex nunc (depuis le moment présent, sans effet rétroactif) Ex tunc (depuis ce moment passé, avec effet rétroactif) Facere (faire) Obligation qui porte sur un comportement général incluant avant tout les prestations de services de tous genres. Familia (famille) En droit classique, la famille est constituée, selon un principe strictement patriarcal, de l’ensemble des personnes qui sont soumises au plus ancien des ascendants masculins vivants, le père de famille (pater familias*). Fas (parler, révéler la volonté divine, ce qui est licite selon les Dieux, droit sacré) Favor creditoris (en faveur du créancier) Expression indiquant qu’un acte juridique déterminé doit être interprété (cf. interpretatio*), s’il contient une clause équivoque, dans le sens qui garantit le mieux les intérêts du créancier (creditor*). Favor debitoris (en faveur du débiteur) Expression indiquant qu’un acte juridique déterminé doit être interprété (cf. interpretatio*), s’il contient une clause équivoque, dans le sens qui garantit le mieux les intérêts du débiteur (debitor*). Favor libertatis (en faveur de la liberté) Expression indiquant qu’un acte juridique déterminé doit être interprété (cf. interpretatio*), s’il contient une clause équivoque, comme favorisant la liberté de l’esclave (servus*). Favor promissoris (en faveur du promettant) Expression indiquant qu’une stipulation (stipulatio*) doit être interprétée (cf. interpretatio*), si elle est équivoque, dans le sens qui garantit le mieux les intérêts du promettant (promissor*). Fides (loyauté, respect de la parole donnée) Principe ethico-juridique selon lequel il faut accomplir ses engagements selon la parole et la lettre données.
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Formula (formule) Récapitulatif des éléments essentiels du procès, la formule contient la nomination du juge, l’ordre de juger précisé par l’indication des parties, l’objet du jugement et les mesures que le juge doit prendre. Les quatre parties fondamentales de la formule sont la demonstratio*, l’intentio*, l’adiudicatio* et la condemnatio*. Fraus legi facta (faits accomplis en fraude de la loi) Acte juridique qui contourne la loi (lex*), car bien que formellement conforme au droit, il vise un résultat prohibé. Fructus (fruit) Produit périodique, conforme à la nature de la chose fructifère (cf. res*). Fundus (bien-fonds) Furiosus (personne en délire, malade mental) Personne considérée comme malade mentale, susceptible de faire l’objet d’une mesure de curatelle (cura*). Furtum (vol) Soustraction intentionnelle et clandestine, ou utilisation à son profit, de la chose d’autrui. Genus (genre) Terme adopté pour définir la catégorie composée des choses de genre, à savoir les choses qui, selon la volonté des parties, sont désignées d’une manière générique sans être individualisées. Genus numquam perit (le genre ne périt jamais) Principe selon lequel la prestation portant sur une chose de genre ne devient jamais impossible, car il est toujours possible au débiteur de fournir une autre chose de ce genre. Habitatio (habitation) Droit réel limité (iura in re aliena*), sous la forme d’une servitude personnelle (cf. servitus*), qui confère à son titulaire le droit d’habiter la maison du propriétaire et, éventuellement, de la louer à un tiers par le biais d’un contrat de bail (locatio rei*). Heres (héritier) 19
Honorarium (honoraire) Rémunération attribuée par le mandant (mandator*) au mandataire (mandatarius*) à titre de gratitude pour l’activité effectuée par ce dernier dans le cadre d’un contrat de mandat (mandatum*). Ignorantia iuris non excusat (l’ignorance de la loi est inexcusable, nul n’est censé ignorer la loi) Immissiones in alienum (immissions sur le fonds d’autrui) Nuisances dues à un usage excessif des fonds voisins, contre lesquelles le propriétaire d’un fonds peut s’opposer, à certaines conditions. Impensae (impenses, frais, dépenses) Frais engagés pour une chose appartenant à autrui. On distingue : (a) les impensae necessariae (impenses nécessaires) qui sont faites pour entretenir la chose et éviter une destruction ou une détérioration ; (b) les impensae utiles (impenses utiles) qui ont pour effet d’augmenter la valeur ou l’utilité de la chose ; (c) les impensae voluptariae (impenses voluptuaires) qui ont pour seul effet d’embellir ou d’agrémenter la chose. Imperitia (maladresse) Critère spécifique de responsabilité contractuelle applicable au débiteur (debitor*) d’une prestation à caractère technique qui a conclu un contrat en tant que professionnel, et qui le contraint à répondre aussi des défauts techniques de son exécution. Impossibilium nulla obligatio est (une obligation dont l’exécution est impossible est nulle) Inaedificatio (ce qui est construit sur) Cas d’accession d’une meuble à un immeuble (cf. accessio*), l’inaedificatio est un mode d’acquisition originaire de la propriété. Il se produit lorsqu’une construction est édifiée sur un sol avec les matériaux d’autrui. La construction devient la propriété du propriétaire du sol lorsqu’ils sont liés au sol d’une manière durable (cf. superficies solo cedit*). In diem addictio (adjudication à terme) Clause accessoire au contrat de vente (emptio-venditio*), prévue dans un pacte (pactum*) adjoint, permettant au vendeur (venditor*) de résilier le contrat de vente si, avant une date fixée, un autre acheteur (emptor*) offre un prix élevé. Infamia (infamie) Déchéance sociale et juridique visant les personnes considérées comme ayant eu un comportement déshonorant, l’infamie peut impliquer une réduction de la capacité civile et
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l’exclusion de certaines magistratures. Sont, par exemple, sanctionnés d’infamie les parties qui n’ont pas respecté les devoirs de fidélité et d’honnêteté inhérents à certains actes juridiques (tutelle, fiducie, dépôt, société et mandat). Infans (enfant) Personne qui ne sait pas employer les paroles indispensables à l’exercice des droits civils (de la naissance à sept ans). Ingenuus (ingénu) Personne née libre, c’est-à-dire d’une mère libre. In iure cessio (cession en justice) Mode d’acquisition dérivé de la propriété (dominium*), valable aussi bien pour le transfert des res mancipi* que des res nec mancipi*, consistant dans un simulacre de procès. Le transférant ne s’oppose pas à la revendication fictive de l’acquéreur et le préteur (praetor*) adjuge immédiatement la chose à celui-ci qui en devient propriétaire (dominus*). Iniuria (injure) Terme qui a deux significations : (1) au sens large : tout acte contraire au droit (2) au sens étroit : toute atteinte intentionnelle et offensante à la personne d’un homme libre. Intentio (intention) Partie centrale d’une formule (formula*) d’une action (actio*), dans laquelle est mentionnée le rapport juridique invoqué par le demandeur. Interdictum (interdit) Décision prise en dehors d’une instance judiciaire ordinaire, à la suite d’une procédure sommaire, par laquelle le préteur (praetor*) adresse un ordre à la partie adverse ou aux deux parties. On peut distinguer, selon leur objet, trois catégories d’interdits : (a) les interdits exhibitoires (interdicta exhibitoria) : le préteur donne l’ordre d’exhiber une personne ou une chose cachée ; (b) les interdits restitutoires (interdicta restitutoria) : le préteur donne l’ordre de restituer une chose ; (d) les interdits conservatoires ou prohibitoires (interdicta prohibitoria) : le préteur donne l’ordre de s’abstenir d’accomplir un acte déterminé. 21
Interdictum clam (interdit relatif à l’occupation clandestine) Interdit (interdictum*) restitutoire qui ordonne à la personne ayant occupé clandestinement la chose de la restituer à son ancien possesseur. Interdictum de precario (interdit relatif au precarium*) Interdit (interdictum*) restitutoire qui ordonne au précariste (cf. precarium*) de restituer au concédant la possession de la chose que celui-ci lui a attribuée à titre précaire. Interdictum unde vi (interdit relatif à la violence) Interdit (interdictum*) restitutoire qui ordonne à la personne ayant expulsé violemment un possesseur d’un immeuble de restituer l’immeuble à son ancien possesseur. Interdictum unde vi armata (interdit relatif à la violence armée) Interdit (interdictum*) restitutoire qui ordonne à la partie qui a recouru aux armes de restituer la chose à son ancien possesseur. Interdictum uti possidetis (interdit « uti possidetis ») Interdit (interdictum*) conservatoire qui interdit tout acte de violence perturbant la possession d’un immeuble. Interdictum utrubi (interdit « utrubi ») Interdit (interdictum*) conservatoire qui interdit de troubler la possession d’une chose mobilière. Interpellatio (interpellation) Demande du créancier (creditor*) au débiteur (debitor*) l’intimant expressément d’exécuter la prestation promise. Interpretatio (interprétation) Procédé intellectuel qui a pour but de déterminer le sens et la portée d’une ou plusieurs manifestations de volontés. Interpretatio contra stipulatorem (interprétation contre le stipulant) Lorsque le sens d’une disposition contractuelle est équivoque, celle-ci doit être interprétée (cf. interpretatio*) dans un sens défavorable à la partie qui l’a conçue. Interpretatio favor negotii (interprétation en faveur de la validité de l’acte juridique) Dans l’interprétation (cf. interpretatio*) d’un acte juridique, il faut privilégier l’interprétation qui lui reconnaît une validité. 22
Intuitus personae (eu égard à la personne) Elément de confiance personnelle existant dans certains actes juridiques, comme le contrat de mandat (mandatum*), dans lesquels la personne du cocontractant est un élément déterminant. Inventio thesauri (découverte d’un trésor) Mode d’acquisition originaire de la propriété (dominium*) dont bénéficie, selon des modalités diverses, l’inventeur d’un trésor, chose de valeur cachée depuis des temps immémoriaux. Iura in re aliena (droits limités sur la chose d’autrui) Droits qui résultent de la restriction partielle du pouvoir d’un propriétaire (dominus*) sur sa chose en faveur d’une autre personne à laquelle le propriétaire cède un pouvoir limité. Iurisdictio (juridiction) Pouvoir donné au magistrat de trouver et statuer une solution juste dans les litiges. Iuris prudentia (droit des personnes « prudentes », des personnes avisées ; jurisprudence) Définie par le juriste Ulpien comme « la connaissance des choses divines et humaines », « la science du juste et de l’injuste », la jurisprudence consiste dans l’examen des cas concrets par les jurisconsultes (cf. responsa*) et dans leur évaluation du point de vue juridique. Ius (droit) Etat conforme à la justice dans une situation donnée. Ius abutendi (droit d’effectuer un mauvais usage, droit de détruire) Faculté reconnue au propriétaire (dominus*) d’une chose de l’utiliser sans limites, même de manière contraire à sa fonction socio-économique, voire de la détruire. Ius civile (droit civil) Le droit civil est le droit que chaque cité et chaque peuple se donnent à eux mêmes et qui est constitué par leur propre volonté. A Rome, le ius civile est le droit applicable exclusivement aux citoyens romains (cf. ius Quiritium*). Ius conubii (droit de contracter mariage) Droit de contracter mariage (cf. matrimonium*) selon les règles juridiques romaines (cf. ius civile*), réservé en principe aux citoyens romains. Ius gentium (droit des gens) Droit que la raison naturelle établit entre tous les hommes et qui est observé de la même manière par tous les hommes. 23
Ius honorarium (droit honoraire) Ensemble des dispositions prises par les préteurs (cf. praetor*) dans leurs édits (cf. edictum*) en vue d’adapter le droit civil (ius civile*) aux exigences de la vie économique et sociale. Appelé droit honoraire en raison de l’honneur revenant aux préteurs. Ius naturale (droit naturel) Pas toujours distingué du droit des gens (ius gentium*), le ius naturale consiste dans l’ensemble des règles dictées par la nature qui s’appliquent à tous les êtres vivants. Ius privatum (droit privé) Droit réglant les relations juridiques entre personnes privées dans leur intérêt purement personnel. Ius prohibendi (droit de s’opposer) Droit conféré aux copropriétaires de s’opposer, même physiquement, à toute construction touchant la chose entière, qui est réalisée sans leur accord par l’un des copropriétaires. Ius publice respondendi (droit de répondre officiellement) Privilège conféré depuis Auguste à certains jurisconsultes de donner des avis de droit (responsa*) munis de l’autorité de l’Empereur. Ius publicum (droit public) Droit réglant les structures et l’organisation de l’Etat romain. Ius Quiritium (droit des Quirites) Expression ancienne, synonyme de droit civil (ius civile*), qui traduit bien que ce droit est réservé aux citoyens romains, aux Quirites, titre officiel qui leur est attribué lorsque l’on s’adresse à eux dans les assemblées populaires. Iusta possessio (possession juste) L’octroi d’un interdit possessoire (cf. interdictum*) au demandeur est subordonné au fait que la possession (possessio*) qu’il invoque soit juste, non vicieuse. Lorsque le demandeur a acquis la possession de son adversaire par violence, clandestinement ou à titre de précariste (precarium*), il est exclu de toute protection par interdit. Ius tollendi (droit d’enlèvement) Droit conféré à l’époque post-classique au possesseur de bonne foi comme de mauvaise foi, défendeur à une action en revendication (rei vindicatio*), d’enlever ce qui a été ajouté à une chose appartenant à autrui, pour autant que la partie ajoutée soit séparable sans endommager la chose principale. 24
Legis actiones (actions de la loi) Constituant la forme procédurale romaine la plus ancienne, la procédure des actions de la loi tire son nom du fait qu’elle est régie essentiellement par la loi, qu’il s’agisse de la loi des XII Tables (lex XII tabularum*) ou de quelques autres lois (cf. lex*). Cette forme de procédure se distingue par son formalisme strict et par le fait qu’elle est réservée aux citoyens romains (cf. ius Quiritium*). Leges regiae (lois royales) Lois attribuées aux rois ayant gouverné avant l’avènement de la République romaine. Lex (loi) Selon une définition célèbre du juriste Gaius, la loi est « ce que le peuple ordonne et établit ». Dans ce sens strict, la loi est conçue comme une délibération à contenu normatif adoptée par le peuple réuni en assemblée. On y a assimilé les délibérations votées par les assemblées de la plèbe, sous la forme de plébiscites. Dans un sens plus large, la loi peut aussi être envisagée comme l’ensemble des actes contenant des normes générales et abstraites. Sont alors susceptibles de constituer des lois aussi bien les senatus-consultes (cf. senatusconsultum*), avis donnés par le sénat, que les constitutions impériales, sources issues du pouvoir normatif reconnu à l’Empereur. Lex Aquilia de damno (loi aquilienne relative au dommage) Adoptée en 286 av. J.-C., cette loi, à l’origine de la responsabilité aquilienne moderne, sanctionne le préjudice causé aux choses d’autrui (cf. obligationes ex delicto*). Lex commissoria (pacte commissoire) Clause accessoire au contrat de vente (emptio-venditio*), prévue dans un pacte adjoint (pactum adiectum*), autorisant le vendeur (venditor*) à faire résilier le contrat de vente si le prix d’achat n’est pas payé à l’échéance convenue. Lex XII (duodecim) tabularum (loi des douze Tables) Constituant la base du droit privé romain (cf. ius civile*), la loi des douze Tables est un recueil de normes, rédigé en 451 av. J.-C. et gravé sur douze tables, dans lequel est formulé un certain nombre de principes interprétatifs. Litis contestatio (litispendance) La litis contestatio est un acte essentiel de la procédure romaine. Elle marque la fin du débat devant le magistrat. Dans la procédure des actions de la loi (legis actiones*), elle consiste en une prise à témoin des personnes composant l’assistance. Dans la procédure formulaire (cf. actiones per formulas*), elle consiste dans l’accord des parties sur la formule (formula*) décrétée par le magistrat. 25
Locatio conductio (louage) Genre contractuel peu spécifié susceptible de s’appliquer à toute demande d’usage d’une chose ou de prestation de service rémunéré, la locatio conductio peut être définie comme un contrat consensuel (cf. obligationes consensu contractae*) bilatéral parfait dans lequel une personne s’engage, moyennant une rémunération que s’engage à lui verser l’autre partie, à procurer à celle-ci la jouissance d’une chose (locatio rei*), ses services (locatio operarum*) ou à exécuter un ouvrage déterminé (locatio operis*). Locatio operarum (location de services, contrat de travail) Type particulier de contrat de louage (locatio conductio*), la locatio operarum est un contrat consensuel bilatéral parfait dans lequel une partie, le travailleur (locator*), s’engage à fournir son activité pour un certain temps à l’autre partie, l’employeur (conductor*), lequel s’engage à verser une rémunération en échange. Locatio operis (location d’un ouvrage, contrat d’entreprise) Type particulier de contrat de louage (locatio conductio*), la locatio operis est un contrat consensuel bilatéral parfait dans lequel une partie, l’entrepreneur (conductor*), s’engage à exécuter un ouvrage déterminé en utilisant les matériaux que lui fournit l’autre partie, le maître de l’ouvrage (locator*), moyennant un prix que ce dernier s’engage à lui verser. Locatio rei (location d’une chose, contrat de bail). Type particulier de contrat de louage (locatio conductio*), la locatio rei est un contrat consensuel bilatéral parfait dans lequel une partie, le bailleur (locator*), s’engage à céder l’usage d’une chose à l’autre partie, le locataire (conductor*), lequel s’engage à verser en échange une rémunération. Longa manu traditio (transfert de la possession par la « longue main », par désignation) Mode de transfert simplifié de la possession (possessio*), sans tradition corporelle directe, dans lequel l’aliénateur désigne en présence de l’acquéreur l’objet du transfert du haut d’un endroit surplombant la chose en question. Locator (celui qui place) Dans les contrats de louage (locatio-conductio*), partie qui met quelque chose à la disposition de l’autre partie, soit le bailleur dans le contrat de bail (locatio rei*), le maître de l’ouvrage dans le contrat d’entreprise (locatio operis*) et le travailleur dans le contrat de travail (locatio operarum*). Lucrum cessans (gain manqué) Constituant, avec la perte éprouvée (damnum emergens*), l’un des deux éléments du dommage patrimonial, le lucrum cessans consiste en la non-augmentation du patrimoine (perte de gain futur ou d’une possibilité de gain). 26
Mala fides superveniens non nocet (la mauvaise foi qui naît postérieurement ne nuit pas) Principe applicable en matière d’acquisition de la propriété par usucapion (usucapio*), selon lequel la condition de bonne foi (bona fides*) n’est exigée qu’au début de l’usucapion, au moment précis où l’usucapant acquiert la possession (possessio*). Mancipatio (mancipation, de manu capere, prendre quelque chose par la main) Mode d’acquisition dérivé de la propriété (cf. dominium ex iure Quiritium*), abstrait, formalisé au moyen de paroles et de gestes solennels, par lequel l’acquéreur, le mancipio accipiens*, saisit de la main la chose que lui aliène le propriétaire, le mancipio dans*. Mancipio accipiens (celui qui prend, qui accepte la propriété dans l’acte de mancipatio*, l’acquéreur) Mancipio dans (celui qui donne la propriété dans l’acte de mancipatio*, l’aliénateur) Mandator (mandant) Une des deux parties, avec le mandataire (mandatarius*), dans le contrat de mandat (mandatum*). Mandatarius (mandataire) Une des deux parties, avec le mandant (mandator*), dans le contrat de mandat (mandatum*). Mandatum (mandat, contrat de mandat, de manu datum, donner dans la main, confier) Contrat consensuel (cf. obligationes consensu contractae*) bilatéral imparfait, à titre gratuit, dans lequel une partie, le mandataire (mandatarius*), s’oblige envers l’autre partie, le mandant (mandator*), à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Mandatum pecuniae credendae (mandat de crédit) Type particulier de mandat (mandatum*) dans lequel le mandant (mandator*) donne l’ordre à son mandataire (mandatarius*) de prêter une somme d’argent (cf. mutuum*) à un tiers qui, par ce crédit, devient le débiteur du mandataire. Dans ce type de mandat, le mandant occupe une fonction de garantie envers le mandataire, ce dernier étant habilité à lui faire supporter, par le biais d’une actio mandati contraria (cf. actio mandati*), le dommage qu’il aurait éprouvé dans l’opération de crédit (non-remboursement du prêt par l’emprunteur). Manumissio (affranchissement) Acte par lequel l’esclave (servus*) acquiert le statut d’homme libre (cf. status*). 27
Manus (« main », symbole de pouvoir, de puissance) Rapport de puissance, de domination absolue existant au profit du pater familias* sur tous les autres membres de la famille (familia*). Mater familias (mère de famille) Termes utilisés pour qualifier la mère de famille lorsqu’elle est juridiquement autonome (sui iuris*). Matrimonium cum manu (mariage entre les mains [du pater familias*]) Forme de mariage ancienne dans laquelle la femme qui se marie rompt les liens agnatiques avec sa famille d’origine pour être soumise de manière unilatérale à la puissance de son mari (cf. manus*) et du pater familias* à la tête de la famille du mari. Matrimonium sine manu (mariage sans les mains [du pater familias*]) Forme de mariage plus récente dans laquelle la femme qui se marie ne perd pas les liens agnatiques avec sa famille d’origine et conserve son statut propre, à savoir celui de personne juridiquement dépendante (alieni iuris*) restant sous la puissance de son pater familias*, ou celui de personne juridiquement autonome (sui iuris*) lorsqu’elle a été émancipée par son pater familias*. Matrona (matrone) Terme employé pour désigner la mater familias* qui a des moeurs exemplaires. Metus (violence morale, crainte fondée) La crainte fondée constitue l’un des cas de figure des vices de la volonté. Elle se réalise lorsqu’une partie conclut une convention (conventio*) sous l’empire d’une crainte que lui a suscitée l’autre partie par une attitude menaçante. Mora (retard, demeure) On distingue : (1) la mora creditoris (mora accipiendi) : intervient lorsque le créancier (creditor*) tarde à accepter la prestation offerte par le débiteur (debitor*) au lieu et au temps convenu. (2) la mora debitoris (mora solvendi) : intervient lorsque le débiteur (debitor*) tarde à exécuter une dette exigible. Mortis causa (à cause de mort) Expression utilisée pour qualifier les actes juridiques qui ne sont destinés à produire des effets juridiques qu’à partir du moment de la mort de leur auteur. 28
Mutuum (prêt de consommation) Contrat réel (cf. obligationes re contractae*) unilatéral qui se conclut par le transfert de la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles (cf. res*) d’une partie, le prêteur, à l’autre partie, l’emprunteur, lequel s’oblige à rendre au prêteur, à la date prévue, la même somme d’argent ou autant du même genre et de la même qualité de ce qu’il a reçu. Ne vi nec clam nec precario (ni par violence, ni clandestinement, ni à titre de précariste) Formule exprimant la nécessité d’une possession non vicieuse (cf. iusta possessio*) pour obtenir la protection de la possession par des interdits (cf. interdictum*) ou pour pouvoir valablement usucaper une chose (cf. usucapio*). Negotiorum gestio (gestion d’affaires) La gestion d’affaires est un rapport juridique existant du fait qu’une personne, le gérant, gère spontanément, sans sollicitation de l’intéressé, les affaires d’une autre personne, le maître, par l’accomplissement d’un ou plusieurs actes matériels ou juridiques. Une fois l’activité commencée, conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître, le gérant est tenu de la mener à son terme. Quant au maître, il a l’obligation d’accepter les actes de gestion et de rembourser les frais que le gérant a engagés. Dès lors que ses effets contractuels naissent du fait même de la gestion et non du consentement (cf. obligationes consensu contractae*), la gestion d’affaires n’est pas considérée comme un véritable contrat (contractus*). Dans les Institutiones de Justinien (cf. Corpus iuris civilis*), elle est désignée comme un quasi-contrat (quasi ex contractu) auquel on applique le régime du contrat de mandat (mandatum*). Nemini res sua servit (nul ne peut prétendre au bénéfice d’une servitude qui grève son propre fonds) Principe fondamental du régime des servitudes (cf. servitus*) selon lequel on ne peut ni créer ni maintenir pour soi-même une servitude sur son propre fonds. Ainsi, l’acquisition du fonds servant par le propriétaire du fonds dominant absorbe les pouvoirs particuliers contenus dans les servitudes. Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet (nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’a lui-même) Principe fondamental du régime des successions et des droits réels, selon lequel on ne peut transférer à autrui, que cela soit par acte pour cause de mort ou par acte entre vifs, un droit dont on est pas soi-même titulaire. Nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem (les pactes ne font pas naître une action, mais une exception) Règle résumant le régime juridiques des pactes : un pacte (pactum*) ne peut en principe générer une obligation indépendante, invocable par voie d’action (actio*), mais uniquement un complément ou une modification d’une obligation précédente, qui peuvent être pris en compte dans un procès par le biais d’une exception (exceptio*). 29
Numerus clausus (nombre fermé) Principe fondamental des droits réels, dont la pertinence en droit romain doit cependant être relativisée, selon lequel les parties ne sont pas autorisées à constituer des droits réels qui ne sont pas prévus et régis explicitement dans la loi. Obligatio (obligation, droit de créance) Lien juridique en vertu duquel une personne, le débiteur (debitor*), est tenue d’accomplir une prestation au profit d’une autre, le créancier (creditor*), laquelle peut intenter une action (actio*) contre le débiteur lorsque la prestation n’est pas exécutée correctement. Obligatio ad genus pertinet (obligation de genre) Obligation qui porte sur une chose de genre (cf. res*), soit une chose que les parties ont désignée selon des qualités génériques (cf. genus*). Obligatio alternativa (obligation alternative) Obligation (obligatio*) qui porte sur plusieurs objets (deux ou plus), bien que le débiteur ne soit tenu d’exécuter qu’une seule prestation, en principe, selon son libre choix. Obligatio cum facultate solutionis (obligation avec faculté alternative) Obligation (obligatio*) qui ne porte que sur un seul objet, mais pour laquelle le débiteur à la possibilité de se libérer valablement en substituant l’objet dû par un autre. Obligatio in solidum (obligation solidaire) L’obligation solidaire est un cas particulier d’obligation plurale, laquelle existe lorsque plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs sont liés par une seule et même obligation (obligatio*). On parle de solidarité active, en cas de pluralité de créanciers, quand chacun des créanciers a le droit de demander au débiteur le paiement intégral de sa créance et que le paiement effectué en faveur de l’un des créanciers libère le débiteur vis-à-vis de tous les autres. On parle, en revanche, de solidarité passive en cas de pluralité de débiteurs, quand chaque codébiteur est tenu pour le tout envers le créancier et que le paiement de l’un d’eux libère tous les autres. Obligatio naturalis (obligation naturelle) L’obligation naturelle est une obligation (obligatio*) dépourvue de sanction juridique. Le débiteur (debitor*) a la possibilité de l’accomplir valablement, selon son gré, mais le créancier (creditor*) ne dispose d’aucune action (actio*) formelle pour le contraindre à s’exécuter. Obligationes consensu contractae (obligations consensuelles) Sous-catégorie des obligations contractuelles (obligationes ex contractu*), les obligations consensuelles sont celles pour la naissance desquelles le consentement (consensus*) des parties est nécessaire et suffisant.
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Obligationes ex contractu (obligations contractuelles) Catégorie générale d’obligations comprenant toutes les obligations qui se fondent, en tout ou partie, sur l’accord des cocontractants. Obligationes ex delicto (obligations délictuelles) Catégorie générale d’obligations résultant de la commission d’un délit (delictum*). Obligationes litteris contracta (obligations écrites) Sous-catégorie des obligations contractuelles (obligationes ex contractu*), les obligations écrites sont celles qui nécessitent pour leur création, en plus du consentement (consensus*) des parties, des inscriptions spécifiques effectuées par les deux parties ou une seule d’entre elles. Obligationes re contractae (obligations réelles) Sous-catégorie des obligations contractuelles (obligationes ex contractu*), les obligations réelles sont celles qui nécessitent pour leur création, en plus du consentement (consensus*) des parties, la remise matérielle effective de la chose faisant l’objet du rapport contractuel (cf. mutuum*). Obligationes verbis contractae (obligations verbales) Sous-catégorie des obligations contractuelles (obligationes ex contractu*), les obligations verbales sont celles qui nécessitent pour leur création, en plus du consentement (consensus*) des parties, la prononciation de paroles solennelles, en présence du cocontractant, par un seul ou par les deux parties au rapport contractuel (cf. sponsio* et stipulatio*). Occupatio (occupation) Mode d’acquisition originaire de la propriété (dominium*) qui se produit au moment où une personne prend possession (possessio*) d’une chose (res*), avec la volonté d’en devenir propriétaire. Il peut s’agir soit d’une chose qui n’a jamais appartenu à personne (res nullius*), soit d’une chose qui a été abandonnée (cf. res derelictae*), pour autant qu’il s’agisse dans ce deuxième cas d’une res nec mancipi*. En effet, si la chose abandonnée est une res mancipi*, l’acquisition originaire de la propriété nécessite, en plus de la prise de possession, la réalisation des conditions prévues pour usucaper une chose (cf. usucapio*). Pactum (pacte) Compris dans la notion plus générale de convention (conventio*), le pacte est un accord entre deux ou plusieurs sujets qui n’a pas de valeur juridique autonome, mais qui s’ajoute à une obligation précédente, laquelle résulte par exemple d’un contrat (cf. obligationes ex contractu*) ou d’un délit (cf. obligationes ex delicto*), pour en modifier les conditions ou les effets. 31
Pactum adiectum (pacte adjoint) Pacte adjoint à un contrat consensuel (cf. obligationes consensus contractae*) qui, lorsqu’il est conclu en même temps que l’acte principal (il est alors appelé pactum in continenti), est considéré comme une clause accessoire susceptible d’être sanctionnée juridiquement par voie d’action, en dérogation au régime général des pactes (cf. l’adage : nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem*). Pars (partie à un procès) Pater familias (père de famille, chef de famille) Le pater familias est l’homme juridiquement autonome (sui iuris*) qui exerce son autorité (patria potestas*) sur une famille (familia*), n’étant plus lui-même soumis à la puissance d’un ascendant en ligne directe paternelle. Patria potestas (puissance paternelle) Pouvoir, puissance du pater familias* qu’il exerce sur l’ensemble des membres appartenant au noyau familial (cf. familia*). Peculium (pécule) Sous sa forme simple, le pécule peut être défini comme un ensemble de biens remis par le pater familias* à l’une des personnes qui lui sont juridiquement soumises (alieni iuris*), un fils de famille ou un esclave, qui en a l’usage, la jouissance, et en général, la libre administration, mais non la propriété (dominium*), les biens qui constituent le pécule restant la propriété du pater familias*. Periculum est emptoris perfecta emptione (le risque est à l’acheteur dès la perfection du contrat) Principe régissant le régime de la répartition des profits et risques en matière de contrat de vente (emptio-venditio*) selon lequel, lorsque le contrat est parfait, le vendeur (venditor*) est libéré de son obligation de livrer si la chose faisant l’objet du contrat a disparu par force majeure (vis maior*) ou cas fortuit (casus fortuitus*). Periculum in mora (risque en cas de retard) Principe selon lequel la personne en demeure (mora*) supporte en principe le risque de cas fortuit (casus fortuitus*) et de force majeure (vis maior*). Permutatio (échange) Contrat innommé dans lequel chaque partie s’engage réciproquement à transférer à l’autre la propriété d’une ou plusieurs choses, l’échange est le plus important des contrats de type do ut des (cf. conventiones sine nomine*). Il nécessite pour sa conclusion, outre le consentement (consensus*) des parties, l’exécution de la prestation par au moins l’une des deux parties. 32
Perpetuatio obligationis (perpétuation de l’obligation) Conséquence de la demeure (mora*) du débiteur (debitor*), la perpétuation de l’obligation transforme l’obligation en une dette immuable qui continue à exister indéfiniment jusqu’au moment où l’action (actio*) est exercée contre le débiteur. Résultant de la séparation de l’obligation de son objet, la perpetuatio obligationis a pour effet de rendre le débiteur responsable de la perte ou de la détérioration de la chose survenue par cas fortuit (casus fortuitus* ; cf. periculum in mora*). Pignus (gage) Contrat par lequel un débiteur (debitor*) ou un tiers s’engage à remettre une chose mobilière au créancier (creditor*) à titre de sûreté de sa créance. Le mot pignus couvre aussi bien le contrat en tant que source du rapport obligationnel entre les partenaires que la sûreté réelle par la remise de la possession de la chose. Possessio (possession) Pouvoir de fait exercé sur une chose, que celle-ci appartienne ou non au possesseur, qui comprend deux éléments: la volonté de posséder (animus*), élément subjectif, d’une part, et la maîtrise effective (corpus*), élément objectif, d’autre part. Possessio ad interdicta (possession protégée par les interdits) Expression se référant aux moyens judiciaires de protection de la possession (possessio*), les interdits (cf. interdictum*), que les préteurs (cf. praetor*) ont créés par le biais d’une sorte de procédure administrative, dans le but de protéger en cas de litige la possession non vicieuse (cf. iusta possessio*) du dernier possesseur. Possessio ad usucapionem (possession conduisant l’usucapion) Forme particulière de possession fondée sur un titre d’acquisition (iusta causa ; causa*) qui permet à l’usucapant d’acquérir la propriété (dominium*) du bien usucapé lorsque les autres conditions de l’usucapion (usucapio*) sont également réalisées. Possessio naturalis (possession naturelle, détention) Cas dans lesquels le droit ne donne aucune protection juridique à une personne ayant pourtant la maîtrise effective de la chose. Possessio vacua (possession vide, libre) Expression utilisée pour préciser l’obligation principale du vendeur (venditor*), laquelle consiste à transférer à l’acheteur la possession paisible de la chose vendue, c’est-à-dire libre de tout danger d’éviction d’un tiers. Praestare (garantir, répondre de) Devoir de garantie subsidiaire aux obligations de dare* ou de facere*, qui sert à préciser les modalités de celles-ci et à juger les conséquences juridiques de l’exécution et de l’inexécution.
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Praetor (préteur) Magistrat chargé de l’administration de la justice. Elu pour une année, il énonce dans son édit (edictum*), lors de son entrée en charge, les principes selon lesquels il a l’intention d’exercer son mandat et présente une sorte de charte de juridiction dans laquelle une longue liste d’actions (actio*) est établie. A partir de l’an 242 av. J.-C., on connaît deux préteurs différents suivant leur compétence d’attribution : (1) le praetor urbanus (préteur urbain), en oeuvre déjà depuis l’année 367 av. J.-C. environ, est chargé de l’exercice de la juridiction concernant les litiges entre citoyens romains. (2) le praetor peregrinus (préteur pérégrin), est chargé de la juridiction concernant les litiges entres citoyens romains et étrangers, d’une part, et entre étrangers, d’autre part. Precarium (concession à titre précaire) Convention selon laquelle, une personne, le concédant (precario dans), s’engage à transférer la possession (possessio*) d’une chose immobilière à une autre personne, le précariste (precario accipiens), afin que celui-ci en use et en jouisse pendant la période que le concédant décidera de manière unilatérale, le précariste s’engageant pour sa part à exécuter une contre-prestation, laquelle consiste dans la prestation de dare* ou de facere* convenue. Pretium (prix) Elément constitutif du contrat de vente (emptio-venditio*). Princeps (prince, le premier du peuple) Titre décerné aux Empereurs romains pendant le régime du Principat (-27 av. J.-C. à 284 ap. J.-C.). Probatio (moyen de preuve) Probatio diabolica (preuve diabolique) Expression issue des juristes du Moyen Age pour désigner la charge incombant au demandeur d’une action en revendication (rei vindicatio*), lequel ne peut se limiter à démontrer la validité de son titre d’acquisition de la propriété (dominium*) sur la chose revendiquée, mais doit reconstituer toute la voie antérieure d’acquisition, jusqu’à ce que la chaîne se termine par une acquisition originaire. Procurator (procurateur, gérant) Personne, munie d’une procuration, qui représente une partie en justice ou gère ses affaires. 34
Prodigus (prodigue) Personne faisant preuve de prodigalité, susceptible de faire l’objet d’une mesure de curatelle (cura*). Promissor (celui qui promet, le promettant) Le promettant est la partie qui promet une prestation (débiteur, debitor*) dans la stipulation (stipulatio*). Pubertas (puberté) Lorsqu’un sujet a atteint la puberté, c’est-à-dire qu’il est en état de procréer, le droit lui reconnaît l’exercice des droits civils. Dans la règle, on admet que la puberté est atteinte dès 12 ans chez les filles, et dès 14 ans chez les garçons. Pupillus (pupille) Personne soumise à une mesure de tutelle (tutela*). Quasi usufructus (quasi-usufruit) Usufruit (ususfructus*) particulier qui porte, contrairement à la règle usuelle, sur des choses consomptibles (cf. res). Rei vindicatio (action en revendication) Action réelle (actio in rem*) accordée au propriétaire quiritaire (cf. dominium ex iure Quiritium*) d’une chose qui ne la possède pas contre la personne qui possède la chose sans justification. L’action tend à faire constater le droit de propriété du demandeur et à faire restituer la chose par le défendeur ou, à défaut, à faire condamner le défendeur à payer une somme d’argent déterminée au demandeur. Rei vindicatio utilis (action en revendication « utile ») Action spécifique crée par le préteur (praetor*) par une adaptation de la formule (formula*) de base de l’action en revendication (rei vindicatio*). La rei vindicatio utilis est donnée, pour des motifs d’équité, à l’ancien propriétaire d’une chose qui a perdu son droit formel de propriété (cf. dominium*), par exemple, suite à une acquisition originaire par un tiers, pour lui permettre de se faire rembourser la valeur de ce qu’il a perdu. 35
Res (chose) Bien susceptible d’être utile à l’homme et maîtrisé par lui. On peut classifier et distinguer les choses selon divers critères : (1) a) res in commercio, res in nostro patrimonio (choses dans le commerce, choses dans notre patrimoine) Choses qui appartiennent aux individus, qui sont susceptibles de composer le patrimoine des personnes privées. b) res extra commercium, res extra nostrum patrimonium (choses hors du commerce, en dehors du patrimoine privé) Choses qui sont exclues du commerce privé et ne peuvent être intégrées dans le patrimoine des individus parce qu’elles ne relèvent pas de la satisfaction d’intérêts purement privés et individuels. En font parties les res divini iuris (choses relevant du droit divin), par exemple, les temples et les tombeaux, ainsi que les res publicae humani iuris (choses publiques relevant du droit humain), par exemple, les biens du patrimoine administratif de l’Etat ou les choses communes à tous comme l’air que l’on respire ou l’eau d’un fleuve. (2) a) res corporales (choses corporelles) En principe, une chose au sens juridique du terme est une chose corporelle, c’est-à-dire une chose que l’on peut toucher (res quae tangi possunt), susceptible d’être l’objet d’une domination physique directe effective. b) res incorporales (choses incorporelles) Certains juristes admettent que des choses incorporelles, c’est-à-dire qui ne peuvent faire l’objet d’une domination physique directe (res quae tangi non possunt), comme les droits ou créances, soient considérées comme des choses, dans le mesure ou elles peuvent être dominées de manière indirecte par des droits réels ou par la possession. (3) a) res quae pondere, numero, mensura consistunt (choses qui consistent en un certain poids, nombre ou mesure ; choses fongibles) Choses qui peuvent facilement être remplacées par d’autres de même nature, qui ne sont pas considérées pour leur qualité, mais pour le quantité en poids, nombre ou mesure. b) singula corpora (corps singuliers, choses non fongibles) Choses dont les qualités individuelles objectives sont importantes et qui ne peuvent être remplacées par d’autres de même nature. c) res quae in genere functionem recipiunt (choses caractérisées en fonction de leur genre, choses de genre) Choses qui sont subjectivement définies par les parties de manière générique, sans qu’elles soient individualisées. d) species (espèces, choses d’espèce) Choses qui sont spécifiquement déterminées et individualisées par les parties. 36
(4) a) res quae usu consumuntur (choses qui se consomment dès l’usage, choses consomptibles) Choses qui sont destinées à être consommées par l’usage direct. On ne peut les consommer sans les détruire au premier usage. b) res quae non usu consumuntur (choses qui ne se consomment pas dès l’usage, choses non-consomptibles) Choses qui permettent un usage durable. c) res quae usu minuuntur (choses qui se détériorent à l’usage) Choses qui ne se consomment pas au premier usage, mais qui s’usent et se détériorent progressivement à l’usage. (5) a) res quae uno spiritu continentur (choses qui forment une unité naturelle, choses simples) Choses dans lesquelles on ne peut distinguer de parties séparables, tout étant retenu par une même force de cohésion qui confère à ces choses leur unité substantielle. b) choses composées : choses qui contiennent plusieurs parties qui, en elles-mêmes, pourraient avoir une existence et une indépendance propres, mais qui les ont perdues en étant liées plus ou moins intimement les unes aux autres. On distingue deux catégories de choses composées. Il y a d’une part, les choses matériellement composées, dont les parties composantes sont solidement et physiquement rattachées : res quae ex pluribus inter se cohaerentibus constant (choses qui consistent en un ensemble de choses cohérentes), et d’autre part, les choses économiquement composées, dont les parties ne sont réunies par aucun lien substantiel : res quae ex pluribus inter se distantibus constant (choses collectives composées de plusieurs corps matériellement séparés). (6) a) res quae sine interitu dividi non possunt (choses qui ne peuvent être divisées sans être détruites, choses indivisibles) b) choses divisibles Choses qui peuvent être séparées en différentes parties sans être détruites. Les choses d’une nature homogène peuvent être divisées de manière à obtenir des parties qui sont de même nature que l’ensemble. (7) Les choses accessoires (accessoria, quasi pars) consistent en des objets mobiliers qui sont affectés (propter) à l’usage et au service durable d’une chose principale. (Cool a) res « fruttifere » (choses fructifères) Choses qui génèrent périodiquement des fruits tout en restant intactes et en conservant leur destination. b) fructus et reditus (fruits et revenus) Produits périodiques conformes à la nature de la chose fructifère. 37
(9) a) res mancipi (choses en puissance) Biens fondamentaux d’une société rurale (ferme, fonds, servitudes, esclaves, bêtes de somme ou de trait) dont le transfert immédiat de la propriété nécessite l’emploi d’une mancipation (mancipatio*) ou d’une cession en justice (in iure cessio*), mais non d’une simple tradition (traditio*). b) res nec mancipi (choses non en puissance) Choses de moindre importance, comprenant tous les biens non inclus dans les res mancipi, dont le transfert de la propriété ne requiert pas l’emploi d’une mancipation (mancipatio*) ou d’une cession en justice (in iure cessio*), mais d’une tradition (traditio*). (10) a) res immobiles (choses immobilières, immeubles) Choses fixées dans le sol et qui ne peuvent être déplacées sans la destruction de leur substance (notion apparaissant en droit post-classique). b) res mobiles (choses mobilières, biens meubles) Choses qui peuvent être emportées ou transmises de main en main (notion apparaissant en droit post-classique). Res derelictae (choses abandonnées) Choses ayant appartenu à une personne qui les a ensuite abandonnées, les res derelictae forment une catégorie particulière de choses appartenant à personne (res nullius*), dont le régime de l’occupation (occupatio*) est spécifique. Res furtiva (chose volée) Chose volée qui devient ainsi, en principe, inapte à l’usucapion (cf. res habilis* et usucapio*). Res habilis (chose apte à l’usucapion) Condition objective nécessaire pour usucaper valablement une chose. Sont exclues de l’usucapion (usucapio*), les choses publiques (res publicae humani iuris, cf. res*), les choses relevant du droit divin (res divini iuris, cf. res*), ainsi que les choses ayant été une fois l’objet d’un vol, ou, s’il s’agit d’un immeuble, d’une occupation clandestine ou violente. Pour qu’une chose volée (res furtiva*) redevienne apte à être acquise par usucapion, il faut qu’elle retombe directement dans la puissance du propriétaire (dominus*), lequel doit la reconnaître comme le bien authentique dont il a été dépossédé. Res nullius (choses appartenant à personne) Choses n’appartenant à personne, dont on peut acquérir de manière originaire la propriété (dominium*) par occupation (occupatio*). Res perit domino (la chose périt pour le maître) Principe général selon lequel les risques de perte ou d’endommagement d’une chose (res*) doivent être supportés par son propriétaire (dominus*). 38
Respondere (répondre) Activité jurisprudentielle (cf. iuris prudentia*) des juristes consistant à répondre sous forme d’avis de droit (responsa*) aux questions juridiques qui leurs sont soumises. Responsa (réponses, avis de droit) Les avis de droit des juristes, l’un des éléments essentiels de la jurisprudence romaine (cf. iuris prudentia*), constituent un élément fondamental de création et d’interprétation du droit. Restitutio in integrum (restitution intégrale) Les in integrum restitutiones sont des mesures judiciaires exceptionnelles prises par le préteur (praetor*), pour des raisons d’équité, notamment en cas de dol (cf. dolus malus*), d’abus de droit ou de lésion de mineurs de moins de vingt-cinq ans. Elles aboutissent à la remise en cause d’actes juridiques qui sont formellement valables, en ce qu’elles ordonnent à la personne fautive, par exemple, celle qui a inspiré une crainte fondée (cf. metus*), de remettre la victime dans la situation qui précède l’acte contesté. Retentiones dotis (rétentions de parties de la dot) L’expression indique le droit du mari, en cas de dissolution du lien conjugal (cf. divortium*), de retenir une partie de la dot (dos*) dont la propriété (dominium*) lui a été transférée à l’occasion du mariage (cf. matrimonium*), suivant des pourcentages déterminés en fonction de divers critères, dont la « culpabilité » de la femme. Rex (roi) Charge suprême dans l’organisation politique de la Rome archaïque. Selon la tradition, la royauté a été le régime politique de Rome depuis la fondation mythique de la ville en l’an 753 av. J.-C., jusqu’à l’avènement de la République romaine, en l’an 509 av. J.-C. Senatus (sénat) Issu de l’assemblée des chefs de famille (patres) ou des anciens (senatores), le sénat est un organe fondamental des institutions politiques romaines, comptant entre 300 et 900 membres, qui connaît son apogée lors de la période républicaine (compétences importantes : contrôle des magistratures, maîtrise des finances, mainmise sur la politique extérieure de l’Etat romain, etc…). Senatusconsultum (senatus-consulte) Avis consultatif donné par le sénat (senatus*) sur les questions qui lui sont soumises, le senatus-consulte acquiert la valeur d’une loi contraignante dans les premiers temps du Principat, se révélant ainsi comme une véritable source de droit. 39
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مُساهمةموضوع: رد: Terminologie juridique romaine UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES TERMINOLOGIE JURIDIQUE ROMAINE Prof. Jean-Philippe Dunand A   Terminologie juridique romaine  UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES TERMINOLOGIE JURIDIQUE ROMAINE Prof. Jean-Philippe Dunand  A Emptyالسبت سبتمبر 06, 2014 11:04 am

Servitus (servitude) Le terme a deux sens : (1) esclavage : institution juridique et sociale qui soumet une personne au statut d’esclave (servus*), l’esclavage a comme source principale les conquêtes de la guerre (prisonniers de guerre réduits à l’esclavage) et la naissance (enfant né d’une mère esclave). (2) droit réel limité (cf. iura in re aliena*) qui consiste en une charge imposée sur un fonds, appelé fonds servant, laquelle oblige son propriétaire à tolérer certains actes d’usage, ou à s’abstenir d’un certain usage en faveur du propriétaire du fonds voisin, le fonds dominant. Dès l’époque post-classique, on distingue les servitutes praediorum (servitudes prédiales, qui constituent les servitudes au sens strict) et les servitutes personarum (dont l’usufruit, ususfructus*), qui ont pour objet de réserver l’usage ou le profit de certaines choses, non pas au propriétaire d’un fonds (fonds dominant), mais à une personne déterminée, sans pour autant que celle-ci n’en reçoive la propriété (dominium*). Servitus in faciendo consistere nequit (la servitude ne consiste jamais en un devoir de faire quelque chose) Principe fondamental du régime des servitudes (cf. servitus*) selon lequel une servitude ne peut imposer au propriétaire du fonds servant que des devoirs passifs, mais non des actes positifs. Servitus oneris ferendi (servitude permettant d’appuyer son propre mur sur le mur voisin) Le régime de cette servitude (servitus*) oblige le propriétaire du fonds servant à entretenir et à réparer le mur d’appui utilisé par le propriétaire du fonds dominant. Il ne s’agit cependant pas d’une véritable exception au principe servitus in faciendo consistere nequit*, car les travaux d’entretien à charge du propriétaire grevé ne constituent pas l’objet de la servitude, mais uniquement des actes nécessaire à l’exercice de la servitude. Servus (esclave) L’esclave est la personne réduite à l’esclavage (servitus*), privée du status libertatis (cf. status). Dépourvu de droits, soumis à la volonté unilatérale et absolue de son maître (cf. patria potestas*), considéré comme une chose, une res mancipi (cf. res*), l’esclave n’est pas un sujet de droit mais un objet de droit. Sine pretio, nulla venditio (sans prix, il n’y a pas de vente) Principe rappelant que le prix est un élément nécessaire du contrat de vente (emptio-venditio*), car il constitue l’obligation principale de l’acheteur (emptor*), et il permet de distinguer le contrat de vente du contrat d’échange (permutatio*). Societas (société, contrat de société) Contrat consensuel (cf. obligationes consensu contractae*) bilatéral (ou multilatéral) parfait par lequel deux ou plusieurs personnes, les associés (cf. socius*), s’engagent à mettre en commun, en tout ou partie, leurs biens ou activités, en vue d’en retirer un avantage patrimonial commun. 40
Societas ercto non cito (société dans laquelle la propriété n’est pas partagée) Communauté familiale (cf. consortium ercto non cito*) qui se forme au décès du pater familias* entre les fils et filles qui héritent du patrimoine familial. Les membres de la communauté sont propriétaires en main commune de l’héritage (propriétaires indivis). Societas omnium bonorum (soicété de tous les biens) Type particulier de société (societas*) dans laquelle les associés (cf. socius*) font apport de l’intégralité de leur propre patrimoine. Socius (associé d’une société) L’associé est l’une des deux (ou plus) parties au contrat de société (societas*). Solutio (libération) Mode usuel d’extinction d’une obligation (obligatio*) par l’exécution (paiement) de la prestation due. Solutio indebiti (paiement d’une prestation non due) La personne ayant effectué un paiement sans y être obligée peut en exiger la restitution au moyen de la condictio* (indebiti) à condition qu’elle se soit trouvée dans l’erreur quant à l’existence de la dette. Specificatio (spécification) Mode d’acquisition originaire de la propriété (dominium*) qui résulte de la production d’une chose nouvelle par la transformation de matériaux appartenant à autrui. Selon les Sabiniens, qui donnent la prééminence à la matière, la chose nouvelle appartient au propriétaire des matériaux. Au contraire, pour les Proculiens, qui donnent la prééminence à la forme, la chose nouvelle appartient au spécificateur. Selon le juriste Paul, dont la solution fut confirmée sous Justinien, il faut examiner si la chose nouvelle est réductible à son état primitif. Dans l’affirmative, la chose appartient au propriétaire de la matière. Dans la négative, elle appartient au spécificateur. Sponsio (promesse solennelle, stipulation) Forme archaïque de la stipulation (stipulatio*), la sponsio est un type de contrat verbal (cf. obligationes verbis contractae*) qui consiste en un échange symétrique d’une question et d’une réponse entre un futur créancier et un futur débiteur. Acte de ius civile*, réservé aux citoyens romains, elle constitue l’une des plus anciennes formes de garanties personnelles du droit romain (cautionnement). 41
Status (statut) Terme indiquant la position juridique de l’individu dans la société. L’individu s’intègre dans l’ordre juridique en tant que sujet et membre par son lien à une communauté. On distingue trois statuts complémentaires : le status libertatis, statut d’homme libre, le status civitatis, statut de la personne ayant la citoyenneté romaine, et enfin le status familiae, statut de membre d’une famille. Pour être titulaire d’une pleine capacité juridique, il faut être un homme libre, citoyen et pater familias*. Chacun de ces trois statuts peut être remis en cause, selon le principe de la capitis deminutio*. Stipulatio (stipulation, engagement verbal) Contrat solennel verbal (cf. obligationes verbis contractae*), conclu par le jeu d’une question posée par le créancier-stipulant (stipulator*) suivie d’une réponse immédiate et symétrique du débiteur-promettant (promissor*), et qui fait naître à charge du promettant l’obligation d’exécuter la prestation promise au profit du stipulant. Stipulator (stipulant) Le stipulant est la partie qui forme l’interrogation (créancier) dans la stipulation (stipulatio*). Sui iuris (sujet de droit autonome) Personne qui est juridiquement indépendante, c’est-à-dire qui, contrairement aux personnes alieni iuris*, ne se trouve pas sous la puissance d’une autre. Superficies (superficie) Droit spécifique, assimilable à un droit réel limité (cf. iura in re aliena*), qui permet à son titulaire, le superficiaire (superficiarius), de construire et d’utiliser exclusivement en qualité de propriétaire (dominus*) un bâtiment sur le sol d’autrui (propriétaire du sol), à condition de payer la redevance convenue. La constitution d’un tel droit permet de dissocier le régime du sol du régime des constructions et de faire échec au principe selon lequel la superficie cède au sol (superficies solo cedit*). Superficies solo cedit (la superficie cède au sol) Principe, résultant du régime juridique relatif à l’acquisition originaire de la propriété (dominium*) par l’accession d’un immeuble et d’un meuble (cf. accessio* et inaedificatio*), selon lequel la construction réalisée avec des matériaux appartenant à autrui devient la propriété du propriétaire du sol lorsque la construction est rattachée au sol de manière durable (cf. aussi tignum iunctum*). Testamentum (testament) Acte unilatéral oral ou écrit accompli en la présence d’un certain nombre de témoins par lequel le pater familias* règle le sort de ses biens après son décès (acte pour cause de mort). 42
Tignum iunctum (poutre insérée dans la vigne d’autrui) Cette expression fait référence à un principe qui commande de moduler la règle selon laquelle la superficie cède au sol (superficies solo cedit*). En effet, lorsque des matériaux sont utilisés pour édifier un bâtiment sur le sol d’autrui, seul le bâtiment lui-même, mais non les matériaux pris isolément, devient la propriété du propriétaire du sol. Le propriétaire des matériaux conserve une propriété latente sur ses biens, susceptible de se matérialiser en cas de destruction du bâtiment, lorsque les matériaux ont repris leur individualité. Mais tant que les matériaux restent reliés sous la forme du bâtiment uni au sol, leur propriétaire ne peut les revendiquer. Il peut cependant intenter une action spécifique, l’actio de tigno iuncto* (action de la poutre ajoutée), qui lui permet d’être dédommagé. Tradens (celui qui remet) Aliénateur dans la tradition (traditio*). Traditio (transfert, remise matérielle) Ce terme désigne deux figures juridiques distinctes, mais souvent complémentaires : (1) mode d’acquisition dérivé de la possession (possessio*) consistant dans la remise matérielle de la chose par l’aliénateur (tradens*), qui manifeste son intention de renoncer à sa possession), à l’acquéreur (accipiens*), lequel exprime en recevant la chose, la volonté correspondante de la prendre en possession. (2) Mode d’acquisition dérivée de la propriété (dominium*), non formel, causal, qui repose sur deux conditions cumulatives : la remise matérielle de la chose de l’aliénateur (tradens*) à l’acquéreur (accipiens*), ou plus généralement la mise de la chose à la disposition de l’acquéreur, effectuée avec la volonté d’aliéner et d’acquérir la propriété, d’une part, et l’existence d’une cause du transfert de la propriété (iusta causa traditionis), qui motive et justifie le passage du droit lié au transfert de la possession, d’autre part. Mode de transfert de la propriété réservé, en principe, aux res nec mancipi (cf. res*), la tradition s’est imposée avec le temps comme le mode principal de l’acquisition dérivée de la propriété, utilisé aussi pour le transfert des res mancipi (cf. res*) le recours à l’usucapion (usucapio*) étant dans ce cas nécessaire pour valider le transfert de propriété. Tutela (tutelle) Mesure d’assistance prévue pour assister et protéger les personnes sui iuris* qui se trouvent dans l’une des deux catégories suivantes : les enfants impubères (tutela impuberum), d’une part, et la femme (tutela mulierum), d’autre part. Conçue à l’origine comme une mesure visant à sauvegarder le patrimoine du pupille dans l’intérêt de ses héritiers, la mesure de tutelle devient à l’époque classique une puissance exercée dans l’intérêt du pupille. Tutor (tuteur) Personne chargée d’assister et de protéger le pupille, munie d’un pouvoir assimilé (vis ac potestas) à la puissance paternelle (patria potestas*) du pater familias*, le tuteur est souvent l’héritier le plus proche du pupille. 43
Usucapio (usucapion) Mode d’acquisition originaire de la propriété (dominium*) qui se base sur une possession (possessio*) originaire ininterrompue pendant un délai déterminé, l’usucapion nécessite la réalisation de cinq conditions cumulatives, quatre, dites « objectives », et une dite « subjective » : (a) la chose (res*) usucapée doit être une chose apte à l’usucapion (res habilis*) ; (b) l’usucapant acquiert la possession (possessio*) de la chose d’une manière dérivée, mais son statut de possession doit être une possession originaire non vicieuse (cf. iusta possessio*) ; (c) l’acquisition de la possession doit être fondée sur un titre (causa*) ; (d) la possession ininterrompue doit durer un an pour les meubles et deux ans pour les immeubles ; (e) enfin, l’usucapion se fonde sur une condition subjective, la bonne foi (bona fides*) de l’usucapant, c’est-à-dire, la conviction que sa possession n’entame le droit de personne et qu’on ne peut lui reprocher d’usurper le droit de quiconque, condition qui n’est exigée qu’au début de l’usucapion (cf. mala fides superveniens non nocet*). Usus (usage) Droit réel limité sur la chose d’autrui (cf. iura in re aliena*), sous la forme d’une servitude personnelle (cf. servitus*), l’usus confère à son titulaire un droit à l’usage d’une chose sans lui accorder, en principe, le droit à la perception des fruits. Ususfructus (usufruit) Droit réel limité sur la chose d’autrui (cf. iura in re aliena*), sous la forme d’une servitude personnelle (cf. servitus*), l’ususfructus confère à son titulaire le pouvoir de faire usage des choses (usus) et de percevoir les fruits (fructus), tout en préservant la substance de l’objet. Uti, frui, habere, possidere (utiliser, percevoir les fruits, avoir, possèder) Formule énoncée en droit commun pour exprimer la plénitude des pouvoirs conférés au propriétaire d’une chose (cf. dominus*). Venditor (vendeur) Une des deux parties, avec l’acheteur (emptor*), dans le contrat de vente (emptio-venditio*). Veteres (les anciens) Terme utilisé à l’époque classique pour dénommer les « anciens juristes », ceux qui ont posé les fondements du droit romain classique, aux II et Ier siècles av. J.-C. Vis maior (force majeure) Evènement extérieur, extraordinaire, imprévisible, d’une violence insurmontable (tremblement de terre, avalanche, inondation, guerre civile, brigandage), qui est irrésistible pour le commun des mortels, et en particulier, le débiteur (debitor*), la force majeure doit être distinguée du cas fortuit (casus fortuitus*). 44
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