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| L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
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المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité السبت مارس 14, 2009 3:05 pm | |
| L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité Cass / Soc - 28 janvier 2009 - Cassation partielle partiellement sans renvoi Numéro de Pourvoi : 07-44556 Résumé express : L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité. Est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger. C'est au juge qu'il appartient d'apprécier si le salarié a exercé son droit de retrait de manière légitime, sans être tenu par les griefs formulés dans la lettre de licenciement par l'employeur qui tenaient les circonstances de son exercice. Sur le moyen unique :
Vu l'article L231-8-1 devenu l'article L4131-3 du code du travail, ensemble l'article L1121-1 du même code interprété à la lumière de l'article 8 § 4 de la directive(n°89/391/CEE) du 12 juin 1989 ;
Attendu d'une part qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait une danger grave ou imminent pour chacun d'eux ; d'autre part que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2007) que M. X... salarié de la société Sovab occupait un poste de peintre automobile sur une chaîne de peinture ; qu'apprenant la décision de l'employeur de ne laisser qu'une seule personne sur ce poste, il a signalé, le 16 janvier 2002, le risque présenté par cette décision, en raison du sol glissant de la cabine située au dessus d'une chaîne de montage avançant en continu sans qu'un autre opérateur de l'atelier puisse se rendre compte d'une éventuelle chute pour arrêter la chaîne ; que lors de sa prise de poste le 17 janvier 2002, il a exercé le droit de retrait prévu par l'article L231-8-1 devenu l'article L4131-3 du code du travail ; qu'il a alors refusé l'ordre de sa hiérarchie de rejoindre la cabine, tant qu'un second opérateur ne serait pas présent et de rejoindre un autre poste alors qu'il avait été remplacé ; qu'après avoir quitté l'atelier, il a repris son travail deux heures plus tard lorsque la décision de maintenir provisoirement un second opérateur sur ce poste a été prise, à l'issue de la réunion exceptionnelle du CHSCT consulté sur le sujet ; que, pour prévenir les risques d'accidents dénoncés, des aménagements ont été apportés avec l'accord de l'inspecteur du travail du 1er février 2002 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 janvier 2002 motivée par le refus abusif de se conformer à plusieurs reprises aux consignes de la hiérarchie, la remise en cause du pouvoir de l'employeur et un "abandon de poste" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ce licenciement, sa réintégration et le paiement des salaires depuis son licenciement ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel relève que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X... tiennent aux circonstances de l'exercice régulier de son droit de retrait, qu'ils ne sauraient dès lors ni caractériser une faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et ajoute que si ce licenciement est ainsi privé de cause, il n'est pas pour autant annulable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit le licenciement de M. X... nul ; Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur les conséquences de cette nullité devant la cour de Metz ; Mme Collomp, Président
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| | | المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: Commentaire de jurisprudence السبت مارس 14, 2009 3:07 pm | |
| Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. Le droit de retrait, prévu par les articles L4131-1 et suivants du Code du travail interprété à la lumière de l'article 8 § 4 de la directive (n°89/391/CEE) du 12 juin 1989, peut apparaître justifié pour le salarié et en même temps injustifié pour l'employeur. Dans ces circonstances, c'est au juge d'apprécier si l'exercice du droit de retrait a eu lieu de manière régulière et non abusive, lorsqu'il statue sur une demande en nullité du licenciement prononcé pour faute grave. Par un arrêt du 28 janvier 2009, la Cour de cassation retient que l'employé qui a exercé régulièrement le droit de retrait, ne peut être sanctionné, le juge n'étant pas tenu par les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui tenaient aux circonstances de son exercice. Elle rappelle qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour chacun d'eux. Elle ajoute que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, et qu'il doit à ce titre en assurer l'effectivité. Encourt la nullité, le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger. En l'espèce, un salarié informé de la décision de l'employeur de ne laisser qu'une personne au poste qu'il occupe, alerte, conformément à l'article L4131-1 du code du travail, la direction sur les conséquences d'un tel choix. Selon lui, le travail en duo sur le poste occupé est indispensable, en raison du sol glissant de la cabine située au dessus d'une chaîne de montage avançant en continu, afin qu'en cas d'une éventuelle chute, le second opérateur de l'atelier puisse arrêter la chaîne. Le lendemain, son alerte n'ayant pas été prise en compte, il exerce lors de sa prise de poste son droit de retrait. Il refuse à plusieurs reprises l'ordre de sa hiérarchie de rejoindre la cabine, tant qu'un second opérateur ne serait pas présent, mais aussi de rejoindre un autre poste alors qu'il avait été remplacé. Après avoir quitté l'atelier, il a repris son travail 2 heures plus tard lorsque la décision de maintenir provisoirement un second opérateur sur ce poste a été prise, à l'issue de la réunion exceptionnelle du CHSCT consulté sur le sujet. Il reçoit le 30 janvier une lettre l'information qu'il est licencié pour faute grave. Toutefois, pour prévenir les risques d'accidents dénoncés, des aménagements ont été apportés au poste qu'il occupait, avec l'accord de l'inspecteur du travail du 1er février. Dans ces conditions, il apparaît que l'exercice du droit de retrait était justifié et conforme à la procédure, de sorte que l'employeur ne pouvait pas sanctionner les agissements qui ont découlé de l'exercice de ce droit, comme par exemple le refus de rejoindre un autre poste de travail après avoir été remplacé. | |
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