المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire الخميس أغسطس 21, 2008 1:44 pm | |
| LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (1) L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-569 DC du 7 août 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 I. ― L’intitulé du titre III du livre Ier du code de l’éducation est ainsi rédigé : « L’obligation scolaire, la gratuité et l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ». II. ― Le même titre III est complété par un chapitre III intitulé : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ». Article 2 Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé par le II de l’article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-1. - Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. » Article 3 Dans le même chapitre III, il est inséré une section 1 intitulée : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques », comprenant un article L. 133-2 ainsi rédigé : « Art. L. 133-2. - I. ― Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre l’Etat et ces mêmes organisations. « II. ― Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : « 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ; « 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ; « 3° La durée dont l’autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ; « 4° Les informations qui doivent être transmises par l’autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ; « 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’autorité administrative se déroule ; « 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ; « 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l’autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable. « III. ― Lorsqu’un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n’ait été mise en œuvre. » Article 4 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé : « Art. L. 133-3. - En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d’un service d’accueil qui est organisé par l’Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4. » Article 5 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé : « Art. L. 133-4. - Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part. « Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l’article L. 133-2 du présent code, l’Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s’entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d’y participer. « L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune. « La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école. « Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d’arrondissement. « Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. » Article 6 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé : « Art. L. 133-5. - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation, durant la grève, du service mentionné à l’article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » Article 7 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé : « Art. L. 133-6. - Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l’article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. » Article 8 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé : « Art. L. 133-7. - Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. « Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « Lorsque l’autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs. « Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. » Article 9 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé : « Art. L. 133-8. - L’Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil prévu au quatrième alinéa de l’article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil. « Cette compensation est fonction du nombre d’élèves accueillis. « Pour chaque journée de mise en œuvre du service d’accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève. « Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d’accueil. « Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l’autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul. » Article 10 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-9 ainsi rédigé : « Art. L. 133-9. - La responsabilité administrative de l’Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. L’Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l’Etat d’accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits, n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. » Article 11 Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-10 ainsi rédigé : « Art. L. 133-10. - La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l’organisation, pour son compte, du service d’accueil. « Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci. « Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu’à l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d’organisation du service d’accueil en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4. » Article 12 Dans le même chapitre III, il est inséré une section 2 intitulée : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat », comprenant un article L. 133-11 ainsi rédigé : « Art. L. 133-11. - Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre ces organisations et l’Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d’organisation et de déroulement fixées au II de l’article L. 133-2. « Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l’alinéa précédent. » Article 13 Dans la même section 2, il est inséré un article L. 133-12 ainsi rédigé : « Art. L. 133-12. - L’organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d’accueil prévu à l’article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles. « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d’établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part. Le chef d’établissement communique sans délai à l’organisme de gestion de l’école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L’article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles. « L’Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d’enseignement dans chaque école qu’il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d’enseignants de l’école. Cette contribution est fonction du nombre d’élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret. »
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المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: suite الخميس أغسطس 21, 2008 1:45 pm | |
| Article 14 L’application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l’éducation fait l’objet d’une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d’un rapport déposé, avant le 1er septembre 2009, sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l’organisation du service d’accueil. Article 15 Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l’éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 20 août 2008. Nicolas Sarkozy Par le Président de la République : Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l’éducation nationale, Xavier Darcos (1) Loi n° 2008-790. ― Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 389 (2007-2008) ; Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 408 (2007-2008) ; Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 26 juin 2008 (TA n° 118). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1008 ; Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission des lois, n° 1045 ; Avis de Mme Françoise Guégot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1032 ; Discussion les 15 et 16 juillet 2008 et adoption le 16 juillet 2008 (TA n° 173). Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 474 ; Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 408 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 140, 2007-2008). Assemblée nationale : Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1068 ; Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 182, 2007-2008). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008 publiée au Journal officiel de ce jour. | |
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