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 France: Le nombre de saisine du Comité consultatif pour la répression des abus de droit est encore légèrement remonté en 2008

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المدير أ/ طه العبيدي
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France: Le nombre de saisine du Comité consultatif pour la répression des abus de droit est encore légèrement remonté en 2008


Le nombre de saisine du Comité consultatif pour la répression des abus de droit est encore légèrement remonté en 2008 puisque le Comité a été saisi de 30 affaires et en a examiné autant, contre respectivement 28 reçues et 35 dossiers traités en 2007, ce qui témoigne de la progression constante de son activité.

Dans son rapport annuel 2008 (BOI n°13 L-7-09), le Comité désormais présidé par Gilles Bachelier, Conseiller d'Etat, précise que 19 affaires se sont soldées par un avis favorable à l'administration, et 11 par un avis défavorable, un dossier ayant fait l'objet d'une déclaration d'incompétence.

En application de l'article L64 LPF, "ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention". Dès lors, l'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement de cet article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.

Rappelons que l'abus de droit ne constitue pas une simple intention frauduleuse, car il suppose l'utilisation d'un montage juridique, en apparence régulier, et d'une intention de dissimulation de la réelle portée de ce montage, dans le but exclusif de diminuer ou d'occulter l'impôt dû. D'ailleurs l'article 35 de la loi de Finances rectificative pour 2008, a précisé la définition de l'abus de droit, à savoir que pour "en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles".

L'an dernier, concernant les litiges relatifs aux droits d'enregistrement, l'ensemble des dossiers avait trait à des donations déguisées. La moitié des dossiers examinés concerne l'impôt sur le revenu, dont 40% est relatif au recours abusif au dispositif d'exonération des plus-values visé à l'article 238 quaterdecies du Code général des impôts.

Pour la première fois, le comité a eu à connaître une affaire de cotisation minimum de taxe professionnelle (article 1647 E du CGI) et a décidé, également pour la première fois, de procéder à une audition contradictoire des contribuables et de l'administration dès lors que certaines affaires lui ont paru justifier une telle audition.

On note qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le Comité a examiné plusieurs affaires relatives au placement sous le régime des sociétés mères d'une distribution par une société liquide venant d'être acquise. L'administration a estimé que sous le couvert d'acquisition de titres et de la distribution de dividendes, une première société avait réalisé une opération dans un but exclusivement fiscal de minorer ses résultats et par suite d'éluder l'impôt correspondant, alors même qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'animer la seconde société, et que c'était à bon droit, que l'administration avait mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit.

En matière de cotisation minimum de taxe professionnelle, l'administration a remis en cause un montage consistant pour un contribuable exerçant à titre individuel une activité professionnelle de nature libérale ou commerciale, de céder cette activité à une SARL dont il est l'unique ou quasi-unique associé, et placé cette opération sous le régime d'exonération des plus-values professionnelles.

Confirmant le bien fondé de la procédure de répression des abus de droit pour trois affaires, qui se présentaient dans un contexte similaire à celui pour lequel il s'était déjà prononcé antérieurement, le comité n'a toutefois pas suivi l'administration dans trois autres affaires qui lui ont été soumises. En effet, au vu des éléments portés à sa connaissance, il a relevé dans deux affaires que les contribuables, qui avaient entrepris les démarches utiles à la création de la société ainsi qu'au transfert à cette société de leur activité individuelle avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, poursuivaient de ce fait, un autre motif que fiscal ; et dans une troisième affaire qu'eu égard aux règles régissant sa profession (commissaire aux comptes), le contribuable avait nécessairement poursuivi un but autre que fiscal.
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