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| موضوع: Droit Civil : Contrats Spéciaux Licence – Année scolaire 2008/2009 Cours de M. Nicolas Molfessis الجمعة أكتوبر 22, 2010 8:49 pm | |
| Droit Civil : Contrats Spéciaux Licence – Année scolaire 2008/2009 Cours de M. Nicolas Molfessis INTRODUCTION 1er point : La notion
L’appellation contrats spéciaux peut sembler un peu surprenante et maladroite Cr elle laisse entendre qu’il y aurait des contrats spéciaux par opposition aux contrats généraux. On peut parler de droit spécial des contrats, ou de droit spécialisés des contrats par rapport au droit général, à la théorie générale des contrats étudiés en L2. Consiste à étudier les différents types de contrat les uns par rapport aux autres, et à en comprendre les règles. La vente, le bail, le dépôt, le prêt, le mandat, sont des contrats spéciaux au demeurant évoqués et développés dans le Code Civil. C’est donc la distinction du général et du spécial qui permet de saisir la matière du droit des contrats spéciaux. Le Code Civil de 1804 la consacre d’ailleurs en son article 1107 : « les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre » Alinéa 2 : « les règles particulières à certains contrant sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ». Cet article appelle 3 remarques :
– En évoquant les contrats qui ont une dénomination propre par opposition à ceux qui n’en ont pas, on évoque la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés. Cette distinction est familière, les contrats nommés étant ceux formellement réglementés par la loi, correspondent à une catégorie que la loi traite en tant que telle. Pour les contrats innommés, on parle encore de contrats sui generis, qui sont le fruit de la pratique et de l’inventivité des hommes. Il existe d’ailleurs plusieurs sortes de contrats innommés : les contrats que les contractants se taillent sur mesure, en élaborant en quelque sorte leurs propres contrats grâce aux latitudes que leur offre la liberté contractuelle, et ce contrat sur mesure ne correspond à aucun autre ; et il y a des contrats innommés qui sont des contrats connus mais qui ne font pas l’objet d’une règlementation particulière, comme le contrat de déménagement ou le contrat de garde-meuble. Cette distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés est très importante. Historiquement, à Rome, tous les contrats étaient des contrats nommés, les parties ne pouvaient pas inventer leurs propres modèles, la loi, le juge ne prêtaient pas d’effets aux pactes nus (contrats innommés). Il fallut attendre Justinien au VIème siècle pour que soient reconnus les contrats innommés. Et cette distinction est sociologiquement intéressante, car elle montre l’influence de la pratique sur l’évolution des contrats spéciaux. Les contractants inventent leurs propres contrats, et les modèles qui vont prospérer vont pouvoir se développer jusqu’à faire l’objet d’une réglementation. Et dit contrat d’innommé deviendra alors nommé. Par exemple, le contrat de crédit-bail était à l’origine un contrat innommé avant de devenir nommé.
– L’article 1107 évoque la distinction entre les règles générales et les règles particulières. Les règles générales sont la théorie générale du contrat, évoquée dans le Code Civil aux articles 1101 et suivants. Et cet ensemble de règles générales s’applique sauf ce que vont dire les règles spéciales, ou bien sera complété des règles spéciales. Et évidemment dans les règles générales on trouve ce droit commun du contrat. Par ex, l’article 1108 du Code Civil dispose qu’il y a 4 conditions pour la validité d’une convention. Cette distinction ne correspond pourtant pas à celle entre l’impératif et le supplétif : toutes les règles générales ne sont pas impératives, et toutes les règles spéciales ne sont pas supplétives. La distinction de l’impératif et du supplétif traverse la distinction du général et du particulier.
– L’article 1107 enfin donne une impression d’ordre, de classement ordonné et méthodique entre les règles générales et les règles particulières, et surtout au sein des règles particulières. Quand on lit cet alinéa 2, on a une impression de véritable ordonnancement. En réalité, il faut tempérer. Les contrats spéciaux se sont énormément multipliés, et cette profusion de contrats spéciaux à entrainé un désordre entre les uns et les autres, et à l’évidence une difficulté de classement. Délimitation de la matière
Au fond la question est la suivante : qu’est-ce qui fait qu’un contrat est un contrat spécial ? On peut dire que les différents contrats nommés sont des contrats spéciaux. Ils font l’objet de dispositions qui leur sont propres. Mais la simple énumération des contrats spéciaux ne permet pas de comprendre ce qui fait leur spécificité, au delà du fait qu’il fait l’objet de règles propres qui le caractérise.
Les contrats spéciaux sont tout d’abord spéciaux en raison de leur objet, et plus généralement en fonction de l’opération qu’ils visent à réaliser. La vente a pour objet le transfert de la propriété d’un bien entre un vendeur et un acquéreur. Le prêt a pour objet la remise d’un bien, le plus souvent d’une somme d’argent, en contrepartie d’une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur. Et on observe que dans l’approche classique des contrats spéciaux, c’est leur objet qui contribue à leur distinction, et donc à la spécialité qui les caractérise.
Mais on peut dire ensuite que dans certaines hypothèses les contrats sont spéciaux non plus en raison de leur objet, mais en raison de la personne les contractant. Par ex, un contrat entre un professionnel et un consommateur va être soumis à des règles particulières qui lui sont propres, ce qui montre bien qu’il est un contrat spécial au sens de l’article 1107, et il est spécial en raison de la personne les contractant, parce qu’on veut protéger le consommateur.
Dans certains cas enfin, le contrat est spécial ni par son objet ni par la personne le contractant, mais par sa forme. Par ex, le contrat électronique va être l’objet de règles propres, parce qu’il est électronique (règles de formation, de preuve …), et c’est bien sa forme électronique qui explique qu’on lui a conféré des règles particulières qui le régissent lui et pas un autre. Les contrats spéciaux cumulent, conjuguent les critères, par ex la fourniture de services de communication électronique est spécial parce qu’elle intéresse un fournisseur de service de communication qui est un professionnel, et de l’autre coté un consommateur de services, mais elle est aussi spéciale par la forme qu’elle prend. Evolution de la matière
La sociologie des contrats spéciaux est intéressante, car comme le disait Portalis <3, chez les hommes, le contrat se développe à mesure de leurs besoins, faisant ainsi valoir que l’invention contractuelle est inévitablement liée à l’état de la société, et pour être plus précis, aux formes et aux caractéristiques de l’activité humaine. Ce qui permet de comprendre :
– Les contrats spéciaux évoluent d’abord dans le temps, dans une société à prépondérance agraire, marquée par l’importance de l’activité agricole, les contrats spéciaux vont naturellement viser à permettre le développement de cette activité, d’où des baux particuliers (le bail à cheptel) … Ces contrats semblent aujourd'hui moins usités, car ils correspondent aujourd'hui à une activité moins importante. Dans une société qui fait prédominer les services vont se développer de nouveaux types de contrats qui répondent à ces activités : marketing, sponsoring, contrats d’agence, différents types de mandat, qui correspondent à une société marquée par une activité tertiaire prédominante. Dans une société marquée par les prédominances des immeubles, voit apparaitre de nouveaux contrats d’immeubles. Se développent avec les besoins humains, mais aussi avec les valeurs et ils se déplacent en fonction des valeurs. Ils se développent aussi en fonction des manières de faire du commerce, d’où le développement des contrats sous forme électronique, de la vente à distance, du démarchage à domicile. Le droit des contrats spéciaux témoigne des manières de commercer, il est en interaction étroite avec l’état de la société, et l’état de son économie.
– Ils se développent également dans l’espace. Le constat précède nettement la thématique si en vogue, et désormais si redouté de la mondialisation. Les contrats spéciaux circulent dans l’espace, par des processus d’imitation, et de migration. D’où par exemple une très nette acculturation des contrats venus des USA : contrat de management, qui consiste à exploiter une unité économique, par ex un hôtel, contrat d’affacturage, contrat de savoir faire.
– Le développement des contrats spéciaux est aussi marqué par une fragmentation, une parcellisation de la matière. Il y a un phénomène de spécialisation des contrats spéciaux, c'est à dire de division et sous-divisions, phénomène opposé à celui de regroupement des contrats. Ex : baux ruraux, baux à ferme, baux à loyer … . Mais surtout, la table du Code Civil va parfaitement refléter cette fragmentation, cette sous- division des baux. Sur le modèle du bail se sont multipliés des baux spéciaux par catégories, par objets, en fonction des personnes, des modes d’exploitation du bien, des types d’activités, des partie … . Par ex, les baux d’habitation eux même sont l’objet de différents types, de différentes réglementations. Rend très complexe la connaissance même de l’ensemble des contrats spéciaux, victimes d’une sorte d’inflation de la réglementation. Ce phénomène a pour effet un développement considérable de la matière hors du Code Civil. Le droit des contrats spéciaux se développe dans des lois particulières, parfois des lois de circonstances. A quoi il faut ajouter que certains contrats spéciaux, quant à eux, vont se développer hors du droit civil. Bref, le droit civil est concurrencé de deux manières : soit par cette spécialisation, et sous spécialisation, qui se développe pour
des lois particulières, soit par ce phénomène de détachement du droit civil, et de rattachement à des matières spécifiques qui lui sont distinctes. Certains contrats spéciaux se développent d’ailleurs hors du droit des contrats, par ex le contrat de mariage qui se développe dans le droit de la famille, tout comme le PACS, ou encore les contrats constituant des garanties : le cautionnement, le gage, l’hypothèque, qui se développent dans le droit des suretés. Voilà pourquoi il y a un phénomène d’éclatement du droit des contrats spéciaux. Ce phénomène de spécialisation conduit à ce que certains contrats spéciaux ne soient l’objet que d’une réglementation succincte, restant rattachée au droit commun, pour le surplus. Normalement un contrat spécial fait l’objet d’une réglementation propre, utile à son régime, mais le phénomène de spécialisation conduit à ce que les règles spéciales ne portent que sur certains aspects du contrat. Ex : articles 1369-1 et suivants Code Civil, la réglementation du contrat sous forme électronique. Loi du 21 juin 2004, il n’y a qu’une poignée d’articles, qui portent sur les échanges d’information, sur certains aspects de sa conclusion, et puis sur l’envoi ou la remise d’un écrit par voie électronique, et sur certaines exigences de forme. Pour le reste, il va être soumis aux autres règles. Au fond, le législateur donne des règles particulières à des contrats au gré des évolutions. En outre, la spécialisation appelle la spécialisation, et le croisement des règles spéciales. Par ex, le contrat sous forme électronique peut être un contrat de vente, conclu entre un professionnel et un consommateur, et cette situation extrêmement simple et fréquente conduit à ce que pour déterminer les règles applicables à ce simple contrat, il faille se référer à la fois au droit des contrats, à certaines dispositions pour certains aspects au droit électronique, pour d’autres aux droit spécial et la vente, et renvoie encore au droit de la consommation. Le phénomène de fragmentation et de spécialisation induit un phénomène de complexification et des croisements ou des cumuls de réglementations. D’où aujourd'hui une réflexion sur un besoin de recodification de la matière, et une réflexion pour l’instant essentiellement doctrinale sur la recherche d’une théorie générale des contrats spéciaux et l’élaboration d’un corps de règles qui pourraient redonner une unité aux différents contrats spéciaux.
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