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 L'avocat et la publicité

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مُساهمةموضوع: L'avocat et la publicité   L'avocat et la publicité Emptyالأربعاء أبريل 22, 2009 3:50 pm

L'avocat et la publicité


1. Définition et utilité de la publicité. La publicité est une activité destinée à faire connaître une entreprise ou à inciter à en acheter les produits ou services, ou les deux à la fois. La réussite dans la profession d’avocat et l’image collective des avocats dans le public dépendant en grande partie de la connaissance qu’a ce dernier de leur activité, il est tentant pour les membres du barreau de faire de la publicité.

Pourtant, la publicité est associée aux activités commerciales alors que l’avocat est un professionnel civil et, également, un auxiliaire de justice. Le conseil juridique et la défense en justice des intérêts des justiciables, qui sont les deux activités de l’avocat, se prêtent mal à la publicité. En effet, inciter le public, dans un but lucratif et égoïste, à avoir recours à un avocat, n’est-ce pas encourager la juridicisation et la judiciarisation de la société ? Le service juridique fourni par l’avocat est indispensable, c’est même l’un des fondements de toute société de droit, mais il ne faut pas pour autant susciter des besoins : ceux qui existent sont suffisants. En outre, l’avocat étant associé à une des fonctions régaliennes de l’État—dire le droit et trancher les litiges—il se doit de conserver en permanence une parfaite dignité, peu compatible avec la publicité.

2. Publicité personnelle et publicité fonctionnelle. Cela dit, il faut distinguer la publicité fonctionnelle et la publicité personnelle. La première est organisée par les instances professionnelles pour faire connaître la profession d’avocat et en améliorer l’image auprès du grand public. Pour peu qu’elle soit véridique et digne, elle est parfaitement licite puisqu’elle n’a pas pour but d’inciter les personnes qui en prennent connaissance à rencontrer un avocat en particulier (pour un exemple de publicité fonctionnelle, voir TGI Lyon, 9 mai 1980, Gaz. Pal. 1980.Jur.526, note A. Damien). D’une certaine manière, elle est désintéressée puisqu’elle profite à tous les avocats français—et étrangers éventuellement.

La publicité qui fait véritablement difficulté et sera l’objet des développements qui vont suivre est la publicité personnelle, c’est-à-dire celle de l’avocat pour son propre cabinet. En effet, sa motivation, quoique légitime, est purement personnelle : développer sa clientèle, son chiffre d’affaires et, en définitive, ses revenus. Le risque d’une atteinte à la dignité est beaucoup plus grand. En particulier, un appel trop pressant à la clientèle ne saurait être admis. Il faut également veiller à ce que les actions de communication respectent le secret professionnel et, plus largement, l’ensemble des principes déontologiques auxquels sont soumis les avocats.

3. Publicité interne et publicité externe. La publicité externe est destinée au public, c’est-à-dire aux clients potentiels du cabinet, tandis que la publicité interne est destinée aux collaborateurs et au personnel du cabinet. Il s’agit d’améliorer, dans leur esprit, l’image de marque du cabinet, afin d’éviter leur départ, de réaliser leurs attentes. C’est un outil pour la gestion des ressources humaines (sur la publicité interne, voir M. Chambert, « Le marketing dans la profession d’avocat », Gaz. Pal. 1992.Doctr.355, p. 356).

La publicité interne est essentiellement utilisée par les grands cabinets employant de nombreux collaborateurs, qui accomplissent beaucoup d’efforts pour informer ceux-ci de l’activité du cabinet et créer une ambiance conviviale. Par exemple, certains cabinets organisent des soirées ou diffusent une revue électronique sur le réseau intranet. Les collaborateurs qui le souhaitent y parlent de leurs violons d’Ingres, les naissances des enfants de collaborateurs y sont annoncées, les nouveaux venus y sont présentés. Les lecteurs sont également informés des dossiers traités par le cabinet, en France et ailleurs, et, surtout, des succès remportés. Souvent, le site intranet du cabinet donne lui-même beaucoup d’informations.

La publicité interne est soumise à peu de contraintes. La question du secret professionnel ne se pose pas, puisque l’information s’adresse à des avocats membres du cabinet, tenus au secret sur toutes les activités de ce dernier. La publicité externe, destinée au public, sera seule l’objet de cette étude.

4. Textes et principes fondamentaux. En France, le texte fondamental en matière de publicité des avocats est l’article 161 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 (JO 28 novembre 1991, p. 15502 ; cet article remplace l’article 90 du décret no 72-468 du 9 juin 1972, JO 11 juin 1972, p. 5884) :

La publicité est permise à l’avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l’Ordre.

Tout acte de démarchage et de sollicitation est interdit à l’avocat.

Il faut déduire de ce texte que la publicité est permise à l’avocat mais doit se limiter à ce qui est nécessaire à l’information du public. Maître Raymond Martin exprime cette exigence par l’expression d’ « ascèse informatrice » (R. Martin, note sous Cons. Ordre avocats Paris, délib. 5 janvier 1999, Sté Thieffry et Associés, JCP G 1999.II.10080, no 3).













La doctrine et la jurisprudence rappellent fréquemment le principe selon lequel l’avocat peut recourir à la publicité, du moment qu’il s’en tient à ce qui est nécessaire à l’information du public. Ainsi, la Cour d’appel de Reims a précisé que « la publicité reste permise, y compris par voie de presse selon la jurisprudence, si elle se borne à la nécessaire information du public et si les moyens mis en œuvre restent discrets de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession » (CA Reims, 23 octobre 1990, Gaz. Pal. 1991.Jur.77, note A.D ; dans le même sens, voir : CA Lyon, 14 mars 1994, Gaz. Pal. 1994.Jur.315, note J.-A. Cremades). Le conseil de l’Ordre du barreau de Paris a, quant à lui, expliqué que, les avocats étant des auxiliaires de justice et non de simples prestataires de services marchands, « la communication publicitaire à caractère commercial est incompatible avec le statut de la profession d’avocat ». Néanmoins, l’avocat « peut aujourd’hui mettre à la disposition du public les éléments nécessaires à son information » (Cons. Ordre avocats Paris, précité no 4 ; adde : D. 2000.Somm.149, obs. B. Blanchard).

La Cour de cassation elle-même a fait observer que, s’il appartient au conseil de l’Ordre de veiller au respect de l’article 90 du décret du 9 juin 1972 (précité no 4 ; article remplacé aujourd’hui par l’article 161 du décret de 1991), il ne peut limiter la publicité de l’avocat à la pose d’une plaque et à des avis dans la presse relatifs à l’ouverture ou au transfert du cabinet (Cass. civ. 1ère, 25 mai 1992, JCP G 1993.II.22156, note J.-C. Woog ; D. 1992.IR.217 ; cassation de : CA Dijon, 22 novembre 1988, Gaz. Pal. 1989.Jur.132, note A. Damien ; Gaz. Pal. 1992.Panor.Jur.290 ; D. 1989.IR.18).

L’article 161 du décret de 1991 dispose également que la publicité ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de la profession. De plus, sollicitation et démarchage sont expressément interdits, bien que sans doute implicitement exclus comme contraires à la dignité. Enfin , la publicité doit respecter la discrétion professionnelle et la vie privée, elle ne doit pas être mensongère, ni contenir des renseignements inexacts ou fallacieux (art. 4 décret no 72-785 du 25 août 1972, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques, JO 29 août 1972, p. 9283). Tout manquement à ces règles est une contravention de cinquième classe (art. 5 décret no 72-785, ibid.).

Indéniablement, la publicité de l’avocat est toujours destinée à développer sa clientèle. L’objet de l’article 161 est de limiter la publicité aux informations utiles au public mais, même ainsi limitée, la publicité aura toujours pour but de développer l’activité du cabinet. Le respect de la dignité est en outre une exigence cruciale. L’avocat a le droit de se faire connaître pour développer sa clientèle mais pas n’importe comment. Le respect de la dignité suppose, entre autres, que la publicité ne donne jamais l’impression que l’avocat est prêt à tout pour gagner de l’argent. Sobriété, réserve et vérité sont les maîtres mots.

Enfin, il faut garder à l’esprit que les règles déontologiques n’ont pas pour but de profiter à l’avocat—d’assurer l’égalité entre les avocats, par exemple—mais de servir le justiciable, qui est le destinataire de la déontologie. Le Code européen de déontologie explique ainsi que « les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine » (art. 1.2.1 du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne ; dans le même sens : Cremades, note sous CA Lyon, 14 mars 1994, précité no 4, p. 317).

L’article 2.6 du Code européen de déontologie autorise d’ailleurs très largement la publicité, exigeant seulement qu’elle soit véridique. Ce texte a valeur positive en droit Français. En effet, l’article 20 du règlement intérieur unifié dispose que « [l]es avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l’Union européenne hors le territoire de la République Française et dans leurs relations avec les autres avocats de l’Union européenne, qu’elles aient lieu à l’intérieur des frontières de l’Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d’être lié par ce Code ».

5. Valeur normative du règlement intérieur unifié (RIU). L’article 10 du règlement intérieur unifié (RIU), adopté par le Conseil national des barreaux (CNB) dans sa décision à caractère normatif no 2004-001 comporte de nombreuses dispositions relatives à la publicité. Or , après la modification apportée par la loi no 2004-130 du 11 février 2004 (JO 12 février 2004, p. 2847), l’article 21-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 (JO 5 janvier 1972, p. 131) dispose que, « [d]ans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat ». Il semblait donc acquis que le Conseil national des barreaux était désormais doté d’un pouvoir normatif (en ce sens : Y. Aguila, conc. sur CE, 17 novembre 2004, Sté Landwell et associés et Sté Ey Law, JCP G 2004.II.10188, p. 2265 ; R. Martin, Déontologie de l’avocat, 8ème éd., Paris, Litec, 2004, no 318).

La Conseil d’État a confirmé cette interprétation dans son arrêt du 17 novembre 2004 (ibid.) : « le Conseil national des barreaux dispose d’un pouvoir réglementaire ». Cependant, dans la même décision, le Conseil d’État a précisé que ce pouvoir « s’exerce […] dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession » et « trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession ». Le Conseil d’État a ensuite annulé l’article 16 du RIU comme imposant au libre exercice de la profession d’avocat une restriction qui ne trouvait aucun fondement dans la loi ou le règlement (cette disposition interdisait aux avocats membres d’un réseau de conseiller un client dont les comptes étaient légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau). En revanche, le Conseil d’État a refusé d’annuler l’article 10 du RIU qui règlemente la publicité, dans la mesure où ses dispositions « n’ajoutent pas de règles nouvelles ni ne donnent une interprétation qui serait contraire aux dispositions règlementaires qu’elles explicitent ». La loi du 11 février 2004 (précitée no 5) et la jurisprudence du Conseil d’État mettent ainsi fin à la controverse sur le pouvoir du Conseil national des barreaux, issue de la rédaction antérieure de cet article (pour un exposé de cette querelle, voir R. Martin, Déontologie de l’avocat, ibid., no 316 à 317).




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مُساهمةموضوع: رد: L'avocat et la publicité   L'avocat et la publicité Emptyالأربعاء أبريل 22, 2009 3:53 pm

6. Valeur normative des décisions des conseils de l’Ordre. Cependant, le conseil de l’Ordre a, dans chaque barreau, un rôle à jouer. L’article 162 du décret de 1991 prévoit que le « règlement intérieur du conseil de l’Ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l’information du public quant aux modalités d’exercice de la profession par les membres de son barreau ». En outre, d’une manière générale, le conseil de l’Ordre est compétent pour prendre les mesures nécessaires au respect par les avocats des règles sur la publicité, en vertu de l’article 17, 5e de la loi du 31 décembre 1971, qui lui donne pouvoir « [d]e traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs » (en ce sens, Cass. civ. 1ère, 18 mai 1989, Gaz. Pal. 1989.Jur.950, note A.D.).

Évidemment, les décisions du conseil de l’Ordre doivent être conformes aux normes supérieures, dont semble maintenant faire partie le règlement intérieur unifié. Le pouvoir que le conseil de l’Ordre tient de l’article 17 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 (précitée no 5) d’établir le règlement intérieur de l’Ordre s’exerce sous le contrôle de la Cour d’appel, qui n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’elle statue sur le recours d’un avocat formé dans les conditions prévues à l’article 19 de la même loi (Cass. civ. 1ère, 25 mai 1992, précité no 4).

Le conseil de l’Ordre ne saurait apporter des restrictions supplémentaires à celles prévues par ce texte. La publicité est permise, dans la mesure prévue par l’article 161 du décret de 1991. Ainsi, le conseil de l'Ordre ne peut limiter la publicité de l’avocat à la pose d’une plaque et à des avis dans la presse relatifs à l’ouverture ou au transfert du cabinet (Cass. civ. 1ère, 25 mai 1992, ibid.).



7. Publicité de l’avocat et droits fondamentaux. Les droits fondamentaux introduisent une complication supplémentaire dans la détermination de ce qui est permis à l’avocat en matière de publicité. En effet, un certain nombre de principes à valeur fondamentale semblent s’opposer à la limitation du droit, pour l’avocat, de faire de la publicité.

En ce domaine, toute limite est en contradiction avec la liberté d’expression et de communication (en ce sens : R. Martin, note sous Cass. civ. 1ère, 28 avril 1993, JCP G 1993.2.22114), garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux (Convention EDH).

La Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a adopté une conception extensive de la liberté de communication, considérant que celle-ci ne protège pas seulement les messages destinés à communiquer des idées, des opinions ou les messages de nature artistique mais toute forme de communication, y compris la publicité.

La Cour EDH a ainsi affirmé que la diffusion d’information de nature commerciale est protégée par le droit à la liberté d’expres​sion(Cour EDH, Markt Intern Verlag Gmbh et Klaus Beermann, 20 novembre 1989, aff. no 3/1988/147/201 ; tous les arrêts cités sont disponibles en ligne, sur le site de la Cour : http ://www.echr.coe.int. Pour aller directement sur le formulaire d’interrogation de la base : http ://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp ?skin=hudoc-fr, dernier accès : 2005-03-01). A propos de la radiodiffusion de messages publicitaires et de musique, la Cour a expliqué que « la diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par câble relèvent du droit consacré par les deux premières phrases de l’art. 10(1), sans qu’il faille distinguer selon le contenu des programmes » (Cour EDH, Groppera Radio AG et autres, 28 mars 1990, aff. no 14/1988/158/214, no 55 ; JDI 1991.778, obs. P. Tavernier). Désapprouvant la sanction infligée à un vétérinaire qui était intervenu dans la presse sur un sujet de sa compétence en faisant apparaître son nom et le nom de sa clinique, la Cour a observé qu’il ne faut pas « décourager les membres de ces professions [les professions libérales] de contribuer à la discussion publique des questions concernant la vie de la collectivité, pour peu que pareille contribution ait des chances de passer pour produire quelque effet publicitaire ». Sinon, il y aurait entrave à la tâche d’information et de contrôle de la presse (Cour EDH, Barthold, 25 mars 1985, aff. no 10/1983/66/101, no 58).

La Cour EDH a eu à connaître de la limitation apportée au droit des avocats de faire de la publicité, dans le fameux arrêt Casado Coca (Cour EDH, Casado Coca c/ Espagne, 24 février 1994, aff. no 8/1993/403/481, Gaz. Pal. 1995.Jur.579, note C. Pettiti ; voir aussi : P. Lambert, « La publicité personnelle de l'avocat en marge de l'arrêt Casado Coca rendu par la Cour européenne des droits de l’homme », Gaz. Pal. 1994.Doctr.818). Maître Pablo Casado Coca s’installa comme avocat à Barcelone. Il fit paraître des annonces publicitaires dans les pages de petites annonces de journaux locaux et dans une revue de langue allemande publiée en Espagne. Il envoya également, à des entreprises, des lettres proposant ses services. Il reçut du conseil de l’Ordre des avocats de Barcelone deux avertissements et deux blâmes. Puis il fit paraître des annonces dans le bulletin de l’association des résidents de Valldoreitx—petite ville proche de Barcelone—de sept centimètres sur treize, avec la mention letrado (juriste), ainsi que ses nom, adresse et numéro de téléphone professionnels. Il reçut alors un avertissement écrit.

Maître Casado Coca intenta, devant les juridictions espagnoles, un recours contre cette sanction. Il fut débouté au motif que les règles du barreau espagnol interdisent ce type de publicité.

Maître Casado Coca saisit la Commission européenne des droits de l’homme (Commission EDH), alléguant que l’Espagne avait violé l’article 10 de la Convention EDH. Par neuf voix contre neuf, avec la voix prépondérante du président, la Commission reconnut la violation (voir, sur la décision de la Commission EDH du 1er décembre 1992, C . Pettiti, « La liberté de publicité reconnue aux avocats dans un avis de la Commission européenne des droits de l’homme », Gaz. Pal. 1994.Doctr.39), estimant que la réglementation du barreau de Barcelone qui, à l’époque des faits, n’autorisait que les notices d’information relatives à l’installation du cabinet et au changement de composition, d’adresse ou de téléphone, était une restriction quasi-totale de la possibilité d’exprimer des informations par voie publicitaire.

La Cour EDH adopta une position plus nuancée. Elle rappela que l’article 10 de la Convention EDH protège tous les messages, dont la publicité, peu important qu’ils soient à but lucratif ou non. Ici, les messages de Maître Coca étaient de nature publicitaire (la Cour note incidemment au paragraphe no 36 que cette publicité était de nature à facilité l’accès à la justice ; faut-il déduire de cet obiter dictum que l’interdiction de la publicité des auxiliaires de justice serait contraire à l’article 6 de la Convention EDH ?). Néanmoins, la Cour reconnut que chaque État peut, dans les conditions imposées par la convention, limiter la liberté de diffuser de la publicité. L ’ingérence doit être prévue par la loi, viser un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. En effet, la Cour rappela que l’avocat doit témoigner de discrétion, d’honnêteté et de dignité dans sa conduite, ce qui justifie certaines limitations à la publicité. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre la liberté de communication et la spécificité de la profession d’avocat. La Cour estime que c’est à chaque État membre de définir cet équilibre :

[G]râce à leurs contacts directs et constants avec leurs membres, les autorités ordinales ou les Cours et Tribunaux du pays se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu : les impératifs d’une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l’assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet (no 54)

La Cour conclut enfin, par sept voix contre deux (les juges suédois et irlandais estimèrent qu’il y avait violation de l’article 10 de la Convention EDH ) que la réaction des autorités espagnoles constituait une limitation proportionnée et licite de la liberté de communication.

Par conséquent, la réglementation du droit de l’avocat de recourir à la publicité est possible, du moment que les limites apportées à ce droit se justifient par la nature particulière de la profession d’avocat et sont proportionnelles au but recherché, qui est la préservation des principes essentiels de la profession. Il semble que l’article 161 du décret de 1991 réponde à ces critères, puisqu’il autorise la publicité, en exigeant simplement qu’elle soit purement informative et respecte le principe de dignité.

8. Publicité de l’avocat et droit communautaire. Depuis quelques mois, les professions libérales sont, dans tous les États membres de l’Union européenne, largement émue par la mise en cause radicale de leurs statuts par la Commission européenne, qui a tendance à considérer les réglementations professionnelles comme des entraves à la concurrence. Certes , cette mise en cause fut d’abord le fait de Monsieur Mario Monti, commissaire à la concurrence dans la Commission Prodi. Cependant , la démarche de la Commission ne doit pas être associée trop étroitement à Monsieur Monti. D’une part, il semble avoir lui-même modéré son point de vue. D’autre part, l’adéquation entre les statuts des professions libérales et le droit communautaire demeure une nécessité, malgré le changement de Commission, et les efforts en ce sens de l’administration européenne continuent (les informations exposées ici sont issues de deux sources principales, auxquelles il est renvoyé pour plus de détails : C. Prieto, « Les professions libérales sous le joug de la politique européenne de la concurrence ? », JCP G 2004.I.126 ; page du site de la Direction générale de la concurrence, comportant de nombreux liens : , dernier accès : 2005-03-01).

Le mouvement actuel semble avoir commencé en mars 2000, lorsque le Conseil européen de Lisbonne décida de faire de l’Union européenne, en 2010, l 'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Il s’agissait d’appuyer le développement économique sur les nouvelles technologies, d’achever la construction du marché intérieur et de supprimer les dernières entraves à la liberté de la concurrence. De nombreux travaux et réflexions suivirent.

Le 21 Mars 2003, Monsieur Mario Monti annonça, dans un discours devant la Chambre fédérale des barreaux allemands, que la Direction générale de la concurrence avait l’intention de « libérer les professions libérales ». Le 27 mars 2003, la Commission invita le public à présenter ses observations.

La position initiale de Monsieur Mario Monti était radicale. Il estimait que les réglementations professionnelles sont des entraves à la concurrence et que ces entraves sont un frein à la croissance. Mais , le 28 octobre 2003, ces affirmations furent vivement critiquées par les représentants des professions libérales, lors d’une conférence organisée à Bruxelles. Il fut reproché à la Commission de ne pas prendre en compte les éventuelles justifications aux obstacles à la concurrence que constituent les réglementations professionnelles : protection du public et intérêt général.

Le 16 décembre 2003, le Parlement européen adopta, avec quatre cent cinquante-sept voix pour et soixante contre, une résolution présentée à la fois par le Parti socialiste européen et par le Parti populaire européen (, dernier accès : 2005-03-01). La résolution rappelait l’importance des règles professionnelles pour assurer l’impartialité, la compétence, l’intégrité et la responsabilité de ces professions.




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مُساهمةموضوع: رد: L'avocat et la publicité   L'avocat et la publicité Emptyالأربعاء أبريل 22, 2009 3:57 pm

Le 9 février 2004, la Commission publia un « Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales » (, dernier accès : 2005-03-01). Son point de vue y est plus modéré. Le rapport admet que le caractère particulier des professions libérales peut justifier certains obstacles à la concurrence. Néanmoins , ces obstacles doivent être justifiés au regard des normes communautaires. Il s’agit désormais de moderniser « certaines règles » (no 1). Les professions libérales sont définies comme les « métiers qui requièrent une formation spécifique » (ibid.). Une liste de ces professions suit la définition : juriste, notaires, comptable, architecte, ingénieur et pharmacien. Le terme de juriste permet d’inclure non seulement les avocats mais également toutes les autres professions juridiques et judiciaires indépendantes.

La Commission distingue :

- Les décisions d’associations professionnelles qui sont des décisions d’associations d’entreprises auxquelles s’applique l’article 81 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE).

- Les décisions des États membres, prises éventuellement par des associations professionnelles ayant reçu une délégation de pouvoir, qui peuvent être des infractions commises par les États (art. 3(1)(g), 10 et 81 TCE).

Pour la Commission, les catégories de règles potentiellement restrictives de concurrence sont :

- Les prix imposés.

- Les prix recommandés.

- Les règles en matière de publicité.

- Les conditions d’accès et les droits réservés.

- Les règles régissant la structure des entreprises et les pratiques multidisciplinaires.

Les États membres devaient présenter, avant la fin de l’année 2004, un bilan de leurs réglementations, des réformes adoptées et des obstacles qui leur semblent justifiés. En 2005, une nouvelle communication devrait être publiée pour faire le point sur la situation.

Au-delà de la polémique suscitée par certaines opinions extrêmes, il est indéniable que les membres des professions libérales exercent une activité économique soumise aux articles 81 (accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises, pratiques concertées) et 82 (abus de position dominante) du Traité instituant la Communauté européenne. La Cour de justice des communautés européennes a affirmé que les réglementations professionnelles sont soumises au respect du droit de la concurrence (voir, à propos des avocats, CJCE, Wouters, 19 février 2002, aff. C-309-99, texte disponible sur le site de la Cour : , dernier accès : 2005-03-01). Par conséquent, la réglementation d’une profession ne saurait contrevenir aux règles de la concurrence que si l’exception est précisément justifiée au regard du droit communautaire. Il faut passer en revue toutes les règles professionnelles. La Commission souhaite la participation de toutes les parties concernées

Les avocats, en particulier, ne peuvent se contenter d’invoquer des justifications vagues, telles que l’intérêt général, pour maintenir l’intégralité de leurs règles statutaires. Cette attitude conduirait à un durcissement de la politique communautaire et à des réformes à propos desquelles les barreaux n’auraient pas donné leur avis. Il convient au contraire d’examiner une à une les règles professionnelles puis de :

- Conserver celles qui ne sont pas contraires au droit communautaire de la concurrence. Certaines peuvent d’ailleurs favoriser la concurrence.

- Éliminer celles qui sont contraires au droit communautaire de la concurrence et n’ont aucune justification.

- Se battre pour maintenir les règles qui constituent des obstacles à la concurrence mais sont néanmoins justifiées par d’autres considérations.

Il faut garder à l’esprit qu’un accord entre entreprises, une décision d’association d’entreprise ou une pratique concertée entre entreprises faussant le jeu de la concurrence ne peut être sauvegardé que s’il ou elle satisfait à un test précis, défini par l’article 81(3) TCE.

a) La mesure doit contribuer :

- Soit à améliorer la production des produits.

- Soit à améliorer leur distribution.

- Soit à promouvoir le progrès technique.

b) La mesure doit réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

c) La mesure ne doit :

- Ni imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs.

- Ni donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Quant aux restrictions au droit de recourir à la publicité, la Commission estime (Communication du 9 février 2004, précité no 8, nos 42 à 47) que la publicité favorise la concurrence dans la mesure où elle informe les consommateurs sur l’existence de différents produits et leur permet de faire des choix. Elle facilite aussi l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs (no 43)

Néanmoins, constate la Commission, dans les États membres la publicité est souvent interdite (Grèce, Portugal ; pour les avocats seulement : Irlande) ou limitée (Autriche, Belgique, France, Italie, Espagne, Luxembourg ; pour les conseillers juridiques seulement : Irlande). Les restrictions ou interdictions sont souvent justifiées par la nécessité de protéger les consommateurs contre les allégations trompeuses ou manipulatrices. En effet, les consommateurs manquent en général des compétences techniques pour apprécier la véracité du message publicitaire.

La Commission rétorque que les recherches empiriques tendent à montrer que les restrictions à la publicité induisent des honoraires élevés mais pas forcément un meilleur service. Au contraire, une publicité honnête et objective peut aider les consommateurs à surmonter leur manque d’information et à faire des choix éclairés. La Commission observe que plusieurs États membres ont assoupli leurs règles en matière de publicité des professions libérales et en déduit que l’interdiction n’est pas forcément nécessaire.

La proposition de directive du parlement européen et du conseil relative aux services dans le marché intérieur (plus connue sous le nom de « projet Bolkestein », du nom du commissaire chargé du marché intérieur dans la Commission Prodi ; disponible en ligne : , dernier accès : 2005-03-01) comporte un article 29, intitulé « Communications commerciales des professions réglementées », qui s’inscrit dans la continuité de cette réflexion (il est probable que l’esprit de cet article soit conservé, bien que la Commission ait décidé de réexaminer son projet) :

1. Les Etats membres suppriment les interdictions totales de communications commerciales pour les professions réglementées

2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession.

Ainsi, la réglementation française, qui restreint la publicité à ce qui est nécessaire à l’information du public et impose le respect des principes déontologiques, est conforme à la position de la Commission. Il ne devrait pas être nécessaire de modifier fondamentalement notre législation.















9. Influence étrangère. Le développement en France de la publicité des avocats est due en grande partie à l’influence exercée par les pays étrangers où elle est admise depuis plus longtemps, notamment les États-unis d’Amérique et le Royaume-Uni. L’implantation en France de cabinets originaires de ces pays induit une certaine transplantation des pratiques. En outre, les supports publicitaires—Internet, journaux—sont diffusés dans le monde entier, ce qui renforce encore l’influence étrangère.



10. L’avocat britannique et la publicité. Autrefois , au Royaume-Uni, les praticiens du droit n’avaient pas la possibilité de recourir à la publicité. Au cours des années 1980, d’importantes réformes l’ont autorisée. En Angleterre et au Pays de Galles, le Solicitor’s Publicity Code de 2001 permet très largement la publicité, exigeant simplement qu’elle soit véridique et exacte et interdisant toutefois le démarchage, sauf s’il est dirigé envers un ancien client ou une entreprise commerciale (L. Hill, « Publicity Rules of the Legal Professions within the United Kingdom », 20 Ariz. J. Int’l & Comp. Law 323, pp. 335-340). Le Code of Conduct of the Bar of England permet également aux barristers de recourir à la publicité, à condition qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la réputation de la profession (ibid., pp. 341-342). En Écosse et en Irlande du Nord, les règles sont plus restrictives. En Écosse, la publicité est permise aux advocates et aux solicitors mais il leur est interdit de porter atteinte à la réputation de leur profession, ni de citer le nom d’un client sans son autorisation écrite préalable. Enfin, en Irlande du Nord, la publicité demeure interdite aux barristers (ibid., pp. 345-349).



11. L’avocat des États-unis et la publicité. Traditionnellement , les barreaux des États-unis étaient opposés à toute forme de publicité. Un changement important leur fut imposé par la Cour suprême dans l’arrêt Bates et al. c/ State Bar of Arizona (433 U.S. 350 (1977)).

Maîtres Bates et O’Steen étaient deux avocats associés, inscrits au barreau de l’Arizona. Ils avaient publié dans le quotidien de Phoenix, l’Arizona Republic, une annonce expliquant que leur cabinet fournissait des services juridiques pour des honoraires très raisonnables, donnant la liste de leurs tarifs pour certaines prestations simples : divorce par consentement mutuel, adoption sans contentieux, surendettement des particuliers sans complexité et changement de nom. Le président du barreau d’Arizona déclencha une procédure disciplinaire à l’égard des deux avocats parce que le règlement intérieur du barreau interdisait toute publicité dans la presse ou les autres media. L’instance disciplinaire sanctionna les deux avocats par une interdiction temporaire d’une semaine. La sanction fut confirmée par la Cour suprême d’Arizona. Maîtres Bates et O’Steen firent appel devant la Cour suprême des États-Unis, en soutenant que l’interdiction de la publicité était contraire au Sherman Act, qui garantit la liberté de la concurrence, et au premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit la liberté d’expression.

Le premier argument fut rejeté mais la Cour suprême décida que la liberté d’expression implique, pour l’avocat, le droit de recourir à la publicité, les barreaux pouvant seulement sanctionner la publicité mensongère. La Cour fit observer que l’interdiction de la publicité pouvait aboutir à nuire à la profession d’avocat, en laissant croire au public que cette dernière était incapable de se faire connaître, et que l’absence d’information sur les services et les honoraires pouvait dissuader les personnes en ayant besoin de recourir à un avocat (ibid., p. 370). Au-delà du respect des droits fondamentaux, la Cour suprême fondait donc l’autorisation de la publicité sur la nécessité d’informer le public, ce qui n’est pas sans rappeler l’article 161 du décret de 1991 (précité no 4).

Il ne faudrait pas croire, cependant, que la publicité est permise sans restriction aux avocats américains. Au contraire, elle est réglementée. Ainsi, par exemple, le barreau d’Alabama exige discrétion et objectivité. Il interdit à ses membres de porter, dans leur publicité, une appréciation sur la qualité de leur service et de pratiquer le démarchage (« Feature : Advertising Rules », 63 Ala. Lawyer 280).

Les Model Rules of Professional Conduct rédigées par l’American Bar Association autorisent elles aussi la publicité, tout en précisant qu’elle doit être véridique (Model Rules of Professional Conduct, art. 7.1 : « A lawyer shall not make a false or misleading communication about the lawyer or the lawyer's services. A communication is false or misleading if it contains a material misrepresentation of fact or law, or omits a fact necessary to make the statement considered as a whole not materially misleading. » ; les Model Rules of Professional Conduct sont disponibles à l’adresse suivante : , dernier accès : 2005-03-01 ; sur la réglementation de la publicité des avocats aux États-Unis, voir aussi : K.L. Birdsell, « Legal Advertising : Finding Timely Direction in the World of Direct Solicitation, Waiting Periods and Electronic Communication », 15 Geo. J. Legal Ethics 671 ; K.A. Toomey, « Practice Pointer : Things to Consider in Drafting a Yellow Pages Ad », 16 Utah Bar J. 34 ; sur les difficultés déontologiques posées par la pratique transnationale du droit : J.L. Krystinik, « The Complex Web of Conflicting Disciplinary Standards in International Litigation », 38 Tex. Int'l L.J. 815). Elles interdisent également le démarchage et la sollicitation, sauf si elle est dirigée envers un autre avocat, un proche de l’auteur du démarchage ou si ce dernier n’offre pas ses services dans un but lucratif (ibid., art. 7.3.) En outre, la mention d’une spécialité n’est possible que si l’avocat qui la revendique a obtenu un certificat de spécialisation délivré par un organisme agréé par une autorité émanant d’un État ou par l’American Bar Association (ibid., art. 7.4.).



12. Plan. En France, la réglementation de la publicité personnelle des avocats, issue des lois et décrets et du règlement intérieur unifié, n’interdit pas totalement la publicité mais assure le respect de deux principes : la dignité et la limitation de la publicité à la nécessaire information du public.

Certains modes de publicité sont considérés avec suspicion, sans doute parce qu’ils sont, par nature, peu compatibles avec la dignité. Ces modes de publicité sont donc interdits. Les autres modes de publicité sont admis, bien que leur contenu doive toujours être digne et se limiter à la nécessaire information du public (pour Maître Damien, quel que soit le moyen utilisé, il faut respecter les conditions posées par l’art. 90 du décret du 9 juin 1972, précité no 4 ; art. remplacé par l’art. 161 décret de 1991 : « ce ne sont pas les moyens d’entrer en contact avec le public qu’il faut restreindre, c’est la manière dont ils sont utilisés qui peut être interdite et sanctionnée par le conseil de l’Ordre », note sous CA Dijon, 22 novembre 1988, précité no 4).

Il est donc des modes de publicité admis (I) et des modes de publicité prohibés (II).







de la loi :

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مُساهمةموضوع: رد: L'avocat et la publicité   L'avocat et la publicité Emptyالأربعاء أبريل 22, 2009 3:58 pm

I - Les modes de publicité admis

13. Plan. Lorsque l’avocat a recours à certains des modes de publicité autorisés, le contenu du message transmis est étroitement restreint en raison de la nature particulière du support. Les autres supports, en revanche, peuvent servir à transmettre un message beaucoup plus complet. On peut en déduire que certains modes de publicité sont considérés comme normaux (A) tandis que le contenu des autres est restreint (B).

A - Les modes de publicité considérés comme normaux

14. Plan. Avant d’étudier le contenu publicitaire considéré comme normal (2), il convient de dresser la liste des supports publicitaires considérés comme normaux (1).







1 - Typologie des supports publicitaires considérés comme normaux

15. Deux catégories de supports publicitaires considérés comme normaux. Il existe deux catégories de supports publicitaires considérés comme normaux : les documents de présentation du cabinet (1.1.) et le courrier (1.2.).



1.1 Documents de présentation du cabinet

16. Documents sur papier et documents électroniques. La plaquette (1.1.1.), document traditionnel de présentation du cabinet, se double aujourd’hui du site Internet (1.1.2.).



1.1.1. Plaquette

17. Définition de la plaquette. Une plaquette est un document imprimé sur papier qui présente le cabinet de l’avocat, de manière avantageuse. Le papier utilisé est souvent glacé et luxueux, les qualités de l’avocat et du cabinet sont mises en avant (sur le contenu autorisé dans la plaquette, voir infra nos 30-37).



18. Diffusion de la plaquette. L ’article 10.8 du règlement intérieur unifié dispose :

La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément désignés.

Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s’effectuer qu’à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion à l’exception des services de diffusion proposés par les services postaux.

Cet article est ambigu. Il permet la distribution des plaquettes à partir du cabinet. L’avocat peut donc remettre un exemplaire de sa plaquette à chaque client qui vient le voir. Il est en revanche interdit de les laisser dans un lieu public ou de les faire distribuer par un tiers. Outre que de tels modes de distribution s’apparenteraient trop aux méthodes commerciales de publicité et seraient indignes, ils constitueraient une forme de sollicitation, celle-ci étant prohibée (voir infra no 55)

En revanche, on comprend mal pourquoi il est permis de diffuser sa plaquette par la poste. En effet, quelle est la différence entre une telle diffusion postale et la mise à disposition des usagers d’un lieu public ou la distribution par un tiers ? La diffusion massive de plaquettes par la poste ne serait-elle pas indigne d’un avocat ? Sans doute faut-il comprendre que la distribution des plaquettes par la poste n’est permise que dans une présentation et sous une enveloppe discrète et auprès de personnes qui sont déjà clientes du cabinet. En effet, l’envoi de plaquette sous une forme « accrocheuse » et auprès de personnes n’ayant pas de rapport avec le cabinet constituerait sans doute un appel à la clientèle ou une sollicitation qui sont prohibés (ibid.).

Enfin, l’avocat qui participe à un évènement à l’extérieur de son cabinet peut-il y remettre des plaquettes aux autres participants ? La réponse est sans doute négative étant donné que l’article 10.8 impose de ne diffuser la plaquette « qu’à partir du cabinet ».

Ainsi, les règles entourant la diffusion des plaquettes sont assez contraignantes. Il en va différemment du site Internet, qui fait l’objet d’un très grand libéralisme.





1.1.2. Site Internet

19. Un mode de communication incontournable. L’utilisation d’Internet a connu, depuis le milieu des années 1990, un développement très rapide. Les avocats n’ont pas échappé à ce mouvement et sont de plus en plus nombreux à créer leur site, ce qui est, évidemment, un moyen de se faire connaître et, donc, un mode de publicité. Les instances professionnelles ne pouvaient rester indifférentes à cet engouement.

Le règlement intérieur harmonisé des 26 et 27 mars 1999 comportait déjà un article 10.11 sur l’utilisation d’Internet par les avocats, qui était assez succinct mais considérait—à juste titre—le site Internet comme une forme de publicité et rappelait le nécessaire respect des articles 161 du décret de 1991 (précité no 4) et 1 et 2 du décret du 25 août 1972 (précité no 4).

La commission « périmètre du droit et Internet » de la Conférence des Bâtonniers, composés de Messieurs les Bâtonniers Coret, Borie, Boulard, Brin, Cathelineau, Chambel, Gourion, Marter, Vignancour et Wickers a présenté en 2001 un rapport répertoriant les difficultés déontologiques posées par l’utilisation d’Internet et proposant des solutions (A. Marter et T. Wickers, « Présentation du rapport de la commission périmètre du droit et Internet de la Conférence des Bâtonniers », Gaz. Pal. 2001.Doctr.2014).

Dans le règlement intérieur unifié, l’article 10.11, toujours consacré à Internet, a été complété. Certaines des solutions proposées par la Commission ont été reprises. Désormais, l’article 10.11 du RIU dispose :

Internet

10.11 L’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.

Doivent figurer sur le site Internet de l'avocat les mentions obligatoires de l'article 10-4. Les mentions autorisées sont celles des articles 10.4 et 10.8.

Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit.

Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.

Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer.

Le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel.

Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession.

Cet article pose quelques principes de base qui sont sans doute suffisants. Ce qui est spécifique à Internet, c’est le support. Le contenu du site est de toute façon soumis à des principes généraux, et il n’y a pas de spécificité du site Internet du point de vue du contenu.


























20. Mentions exigées par l’article 19 de la loi pour la confiance en l’économie numérique. Néanmoins, en vertu de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (JO 22 juin 2004, p. 11168), toute personne pratiquant le « commerce électronique » est tenue :

d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'Ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

La catégorie de prestataires à qui cette obligation s’applique est définie par l’article 14 de la loi :
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مُساهمةموضوع: رد: L'avocat et la publicité   L'avocat et la publicité Emptyالأربعاء أبريل 22, 2009 3:58 pm

Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

Il est possible que l’avocat, parce qu’il fournit des informations en ligne, soit obligé de faire apparaître sur son site Internet les mentions obligatoires de l’article 19. En effet, la définition très large du commerce électronique inclut sans doute l’activité électronique de l’avocat, bien qu’il ne soit pas commerçant au sens strict. En tout cas, certains cabinets ont inclus dans leur site une rubrique d’informations légales qui contient les mentions rendues obligatoires par cette loi.



















21. Adresse du site Internet de l’avocat. La Cour de Toulouse a eu l’occasion de préciser que le libellé de l’adresse Internet choisie par l’avocat ne doit pas laisser entendre qu’il représente l’intégralité de la profession, au plan local ou national (ce principe semble pouvoir être généralisé à toute publicité : il ne faut pas que son contenu laisse entendre que l’avocat représente l’ensemble de sa profession).

En l’espèce, une société inter barreaux ayant son siège à Toulouse et un cabinet à Saint-Gaudens avait fait approuver le contenu de son site par le conseil de l’Ordre mais pas l’adresse dudit site : « avocat-toulouse.com ». Le conseil de l’Ordre estima que l’adresse était contraire au règlement du Barreau. Il fut approuvé par la Cour d’appel (CA Toulouse, 15 février 2001, JCP G 2002.I.929, no 10, obs. R. Martin) :

Un auxiliaire de justice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur son site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession. […] Il est difficilement concevable que le site professionnel d’un avocat ne comporte pas en premier lieu son nom ou celui de sa structure professionnelle.

En revanche, la commission « périmètre du droit et Internet » a préconisé que le site Internet comportât une référence à un identifiant « avocat » (Marter & Wickers, précité no 19, à la p. 2015). Si la mention « avocat » est précédée du nom du titulaire du site, le risque de confusion disparaît. Par exemple, Maître Raoul de Bragelonne pourrait choisir comme adresse pour son site : http ://www.bragelonne-avocat.fr.

Enfin, le Conseil national des barreaux a établi, en accord avec l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC)—cette association à but non lucratif est le gestionnaire (aussi appelé registre ou registry) de la base de données des noms de domaine géographiques .fr (France) et .re (Île de la Réunion)— une charte pour la composition des noms de domaine de site d’avocat en .fr. Toutefois, il n’est pas interdit aux avocats d’utiliser la terminaison .com. Il faudrait en revanche interdire la terminaison .org car cela laisserait entendre que l’avocat n’exerce pas dans un but lucratif (Marter & Wickers, précité no 19, p. 2015). Selon les règles habituelles de l’Internet, si plusieurs avocats ont le même nom, c’est au premier qui crée son site que revient le droit d’utiliser ce nom. Cependant, les principes de délicatesse et de confraternité devraient pousser les confrères homonymes à trouver un terrain d’entente. Chacun pourrait, par exemple, rajouter son prénom ou le nom de la ville où il exerce, de manière à différencier les deux adresses.

22. Référencement du site Internet de l’avocat. Le référencement consiste à faire enregistrer par un moteur de recherche (exemple de moteur de recherche : ) des mots-clefs figurant sur le site pour que l’adresse de celui-ci soit indiquée à tout internaute qui fournit ces mots-clefs au moteur de recherche. C’est une nécessité et on ne saurait l’interdire. Le référencement peut être assimilé à une inscription sur l’annuaire téléphonique.

Le référencement doit cependant se faire dans le respect des principes de dignité et de délicatesse. La commission « périmètre du droit et Internet » a recommandé de communiquer préalablement à l’Ordre les mots-clefs choisis pour le référencement (Marter & Wickers, précité no 19, p. 2015).



23. Le site Internet de l’avocat et les liens hypertextes. Le lien hypertexte est un mot, groupe de mots, logo ou signe de toute nature et sur lequel l’internaute peut cliquer pour être dirigé vers une autre page du même site ou vers un autre site.

Les liens hypertextes figurant sur le site de l’avocat obéissent à la fois aux règles de déontologie et aux règles de l’Internet. Ces dernières imposent, pour la création d’un lien hypertexte, l’autorisation du titulaire du site vers lequel conduit le lien. Il faudrait pouvoir justifier de cette autorisation sur demande de l’Ordre (ibid.). L’idée est que l’image de la profession ne doit pas être ternie du fait de la méconnaissance, par un de ses membres, d’une règle extérieure à l’Ordre. Il ne faut pas non plus empêcher l’internaute de s’apercevoir qu’il change de site, le lien doit aboutir à la page d’accès du site cible et il ne saurait faire l’objet d’une rémunération au profit du cabinet (ibid.).

Le règlement intérieur unifié interdit les liens dirigeant vers des sites dont le contenu est contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat (article 10.11). Cela signifie également que le contenu des sites vers lesquels pointent les liens hypertextes de l’avocat ne doit pas être contraire aux règles encadrant la publicité de l’avocat. En particulier, l’usage des liens hypertextes ne saurait servir à contourner l’interdiction faite à l’avocat de mentionner le nom de ses clients dans sa publicité.



24. Les forums de discussion. Les forums de discussion sont des sites sur lesquels il est possible aux internautes de discuter. Ils tapent leurs interventions sur leur clavier et celles-ci apparaissent à l’écran. Les forums de discussion sont très nombreux et portent sur des thèmes extrêmement divers. A titre privé, c’est-à-dire sans mentionner son état, l’avocat est, bien sûr, libre de participer à tous forums de discussion, sauf à tenir des propos contraires aux lois et règlements.

En revanche, faut-il interdire aux avocats de participer aux forums de discussion en faisant état de leur profession ? La commission « périmètre du droit et Internet » n’a pas estimé une telle interdiction nécessaire, rappelant seulement que les forums ne doivent pas être utilisés à des fins de démarchage (ibid.). D’ailleurs toute participation à un forum suppose sans doute de respecter les principes généraux en matière de colloque (ibid. ; sur les colloques, voir infra no 48).

Évidemment, l’avocat doit toujours respecter les principes essentiels de la profession et, en particulier, la dignité. Par exemple, il ne devrait pas, en faisant connaître sa qualité, participer à un forum de rencontres romantiques. D’une manière générale, il faut sans doute considérer que l’avocat ne peut intervenir en tant que tel que sur des forums dont le thème est en lien avec sa profession. De même, l’avocat ne devrait ouvrir un forum que sur un sujet de discussion en rapport avec son activité professionnelle.

L’autre mode de publicité considéré comme normal est le courrier.



1.2 Courrier

25. Fonction publicitaire du courrier. Certes, le courrier n’a pas pour but premier de faire de la publicité. Sinon , il constituerait une sollicitation (une lettre circulaire à laquelle est joint le texte d’un arrêt favorable à un des clients de l’avocat et par laquelle celui-ci offre implicitement aux destinataires de leur obtenir la même décision est une sollicitation déguisée ; CA Paris, 28 mai 2003, Gaz. Pal. 7-9 sept. 2003, p. 14). En revanche, il sert indirectement à l’information publicitaire de son destinataire et peut donner une image positive ou négative de l’avocat. Les avocats prennent en général beaucoup de soin à la présentation de leur papier à en-tête. La fonction publicitaire du courrier est accessoire mais réelle et importante.



26. Papier à lettres. D’ailleurs, le règlement intérieur unifié comporte un article 10.4 sur le papier à lettres, qui précise que « [l]e papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle » et donne la liste des mentions devant ou pouvant y figurer, liste à laquelle d’autres dispositions renvoient à propos d’autres supports publicitaires (sur le contenu de la publicité, voir infra nos 30-37).



27. Courrier électronique. Le courrier électronique—ou courriel—est avant tout une lettre d’avocat et doit obéir aux règles déontologiques qui s’appliquent à tout le courrier de l’avocat. Le règlement intérieur unifié (art. 4 in fine) assimile d’ailleurs le courriel au courrier sur papier (dans le même sens : Marter & Wickers, précité no 19, p. 2016). La directive no 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information (JOCE, 17 juillet 2000, L 178/2) précise que les communications doivent être utilisées dans le respect des règles professionnelles qui visent à assurer l’indépendance et la dignité de la profession, le secret professionnel et la loyauté et que la loi doit interdire toute forme d’interruption ou d’interception illicite.

Cela dit, malgré les précautions prises par les pouvoirs publics ou par l’avocat pour assurer la confidentialité du courriel, ce mode de communication reste peu sûr et ne doit donc être utilisé que pour des messages ne requérant pas un haut niveau de confidentialité. En outre, il est sans doute judicieux d’inclure dans chaque message une mention particulière pour le cas où il serait reçu par une autre personne que son destinataire. En effet, si ce dernier est informé du caractère confidentiel du message, il engagerait au moins sa responsabilité civile délictuelle en en divulguant le contenu. Le but recherché sera d’autant plus facilement atteint que cette mention figurera en anglais (voire, également, en espagnol et en mandarin), en plus d’être rédigée dans la langue de travail habituelle de l’avocat, car le destinataire erroné peut ne pas parler cette dernière.

Bien entendu, l’avocat ne saurait utiliser le courriel comme outil de démarchage. Il peut en revanche créer une liste de diffusion. Elle ne constituera pas un acte de démarchage si les personnes inscrites sur cette liste se sont abonnées en demandant expressément leur inscription (Marter & Wickers, précité no 19, à la p. 2017). Faire payer cet abonnement n’est sans doute possible que si le service fourni par l’avocat, en échange des honoraires versés, correspond à une véritable prestation d’avocat—veille juridique, consultations, conseils, etc.



28. Enveloppe—Mention de la qualité d’avocat de l’expéditeur. Autrefois, la jurisprudence considérait que le fait, pour un avocat, d’inscrire son nom, son adresse et son état sur les enveloppes expédiées à ses correspondants constituaient de la publicité illicite, à moins que l’information soit indispensable pour éviter la perte du courrier.

En effet, la Cour de Toulouse a pu observer que « c’est à tort que le conseil de l’Ordre a exprimé un regret pour un fait unique d’usage, sur une enveloppe de lettre expédiée par Maître X…, d’un timbre indiquant son nom, sa qualité et son adresse ; […] cette enveloppe adressée à un colporteur avait été munie de cette indication en vue seulement de permettre à la lettre de n’être pas égarée ou refusée » (CA Toulouse, 20 février 1896, D. 1896.2.372). Cette position était très stricte. La Cour annulait la sanction uniquement parce que le fait ne s’était produit qu’une fois et qu’il ne constituait pas une habitude de la part de l’avocat. Autrement dit, il ne fallait pas, de manière systématique, mettre un timbre avec son nom et sa qualité d’avocat.

Aujourd’hui, il est permis à l’avocat de mettre son nom, sa qualité (le fait de signaler que le courrier émane d’un avocat peut d’ailleurs susciter, chez les intermédiaires qui le transportent, un respect particulier pour sa confidentialité—ou exciter leur curiosité…) son adresse et le logo de son cabinet sur l’enveloppe mais toute autre mention serait vraisemblablement illicite car inutile à l’information du public. Il est, par exemple, exclu d’inscrire un slogan ou une devise sur l’enveloppe. En cela, cette jurisprudence reste un peu d’actualité. Les inscriptions figurant sur l’enveloppe doivent être exclusivement inspirées par le souci d’indiquer l’origine de la lettre. Autrement dit, elles doivent se limiter à la stricte information du public.



29. Cartes de visite. Le règlement intérieur unifié comporte un article 10.5 sur les cartes de visite, qui ne donne aucune règle particulière à leur propos, si ce n’est quant à leur contenu : « Les cartes de visites professionnelles d’un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d’organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient. ».

Malgré leur variété, la réglementation du contenu de ces supports est uniforme.

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