QU’EST-CE QU’UNE FOUILLE ?
La procédure pénale encadre strictement les fouilles.
Cet encadrement est justifié par l’atteinte portée à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée, la propriété et la dignité.
Plus précisément, seuls des officiers de police judiciaire peuvent procéder aux fouilles qui suivent le régime des perquisitions prévu à l’article 56 du Code de procédure pénale.
La fouille à corps relève aussi de la perquisition et est donc également strictement encadrée (Crim. 21 juil. 1982).
Concernant la palpation de sécurité, elle se distingue de la fouille à corps dans la mesure où la vérification ne se réalise qu’en passant les mains sur les habits d’une personne. Elle est exclusivement une mesure de sécurité (article 203 du Règlement intérieur de la Police Nationale).
Elle ne saurait donc revêtir un caractère systématique et est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui (article R434-16 Code de la sécurité intérieure).
QUEL EST LE STATUT DE L’AGENT DE SECURITE ?
Un agent de sécurité est une personne qui relève d’un service privé de surveillance. Il s’agit donc d’un salarié et non d’une personne assermentée du service public.
Son activité est visée à l’article L611-1 du Code de la sécurité intérieure (« CSI »).
QUELS SONT LES POUVOIRS DES AGENTS DE SECURITE EN MATIERE DE FOUILLE ?
Conformément à l’article L613-2 du CSI, l’agent de sécurité peut procéder à « l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ». Autrement dit, seule l’inspection visuelle est réellement de droit pour l’agent de sécurité.
Il faut noter que certains agents de sécurité peuvent procéder à des palpations de sécurité dans deux cas particuliers prévus aux articles L613-2 et L613-3 du CSI :
D’une part, lorsqu’il existe des menaces graves pour la sécurité publique constatées par un arrêté préfectoral ;
D’autre part, lors des accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs.
Dans ces deux situations, les agents doivent avoir une habilitation spéciale mais aussi le consentement exprès de la personne à la fouille ou à la palpation de sécurité.
En somme, l’accord de la personne fouillée est toujours nécessaire !
COMMENT L’AGENT PEUT-IL REAGIR FACE A UN REFUS DE FOUILLE ?
Il n'existe aucune sanction au refus de la fouille.
Si l’agent de sécurité se heurte à un refus de contrôle par la personne, il doit appeler un officier de police judiciaire pour procéder à la fouille. Celui-ci accomplira cette mesure suivant les règles et les conditions applicables à la perquisition.
Pour retenir une personne dans le magasin, l'agent de sécurité ne pourra agir que sur le fondement de l’article 73 du Code de procédure pénale. Cet article concerne tous les citoyens et donc les agents de sécurité privée. Il prévoit que :
« dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche »
Autrement dit, dès lors qu’il y a délit ou crime et flagrance, l’agent pourra appréhender la personne.
Le cas de flagrance est caractérisé dès lors qu’il existe un soupçon de sa réalisation si les circonstances de la cause le rendent vraisemblables (TGI Marseille, 28 janv. 1982 ; D. 1983 IR402, obs. J-M R).
Le vol étant puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, il constitue un délit (article 311-3 du Code pénal).
Bien que les deux éléments semblent faciles à réunir, ils restent nécessaires pour justifier l’intervention de l’agent de sécurité. La jurisprudence a précisé que l’agent de sécurité ne peut se fonder sur l’article 73 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle systématique (Grenoble, 4 oct. 1978 ; JCP 1979 IV.333).
De plus, l’agent de sécurité doit prévenir dans le meilleur délai un officier de police judiciaire. S’il tarde à aviser les services de police, l’article 73 ne pourra pas être invoqué par l'agent de sécurité. Attention, si la personne est en plus détenue cela pourrait être considéré comme une séquestration !
Enfin, le recours à la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation.