المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: Criminalité organisée : l'avocat peut n'intervenir qu'au bout de 72 heures السبت نوفمبر 29, 2014 7:10 pm | |
| Criminalité organisée : l'avocat peut n'intervenir qu'au bout de 72 heures Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité constitutionnelle des dispositions de l'article 706-88 du Code de procédure pénale. Saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de l'article 706-88 du Code de procédure pénale.
Cet article fixe les règles relatives à la garde à vue pour les personnes suspectées d'avoir commis une infraction relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée, dont la liste est fixée par l'articlel'article 706-73 du Code de procédure pénale (notamment les crimes de tortures et d'actes de barbarie, les crimes et les délits constituant des actes de terrorisme...).
Or, l'article 706-88 du CPP, en ses sixième et huitième alinéas, prévoit que l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue peut se voir différée, pendant une durée maximale de 48 heures, ou parfois, de 72 heures, "si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent".
D'après les requérants, les dispositions contestées méconnaissaient le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte dans la procédure pénale et les droits de la défense, et en particulier dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction portant sur des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée.
Les Sages (décision n°2014-428 QPC du 21 novembre 2014) n'ont pas suivi les requérants dans leur argumentation, et ont considéré les dispositions litigieuses conformes à la Constitution.
Tout d'abord, le Conseil constitutionnel a relevé que le report de l'intervention de l'avocat ne peut être décidé que du fait de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, dans le but de recueillir ou de conserver des preuves, ou pour prévenir une atteinte aux personnes.
En outre, il apparaît que la décision de report appartient, en premier lieu, au magistrat chargé de la direction de l'enquête ou de l'instruction, et en second lieu, à un magistrat du siège. La décision du magistrat doit être écrite et motivée, et le report ne peut pas excéder une durée de quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, de soixante-douze heures.
Enfin, le Conseil constitutionnel a aussi relevé que la personne placée en garde à vue est informée, dès le début de sa garde à vue de la qualification, de la date, ainsi que du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commis, mais aussi du droit de consulter les documents afférents.
Ces dispositions ne portent donc pas, d'après le Conseil constitutionnel, une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
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