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| موضوع: Justice : Le procureur peut-il être indépendant ? السبت أكتوبر 31, 2009 1:39 pm | |
| Justice : Le procureur peut-il être indépendant ?par Laurent Le Mesle Procureur général de la Cour d’appel de PARIS Qu’est-ce qu’être indépendant, indépendant par rapport à quoi, indépendant par rapport à qui, c’est toute la difficulté !
Il faut d’abord rappeler la répartition des fonctions au sein de la « sphère publique » (I), avant de rappeler la fonction des procureurs au sein de la « Fonction justice » (II), pour soutenir ensuite que les Procureurs ne peuvent en aucun cas être indépendants (III).
I La répartition des fonctions dans la sphère publique
La sphère publique, les affaires publiques sont régies depuis bien longtemps par le mythe de la « Séparation des pouvoirs », qui permettrait d’éviter l’arbitraire.
Ce mythe nous vient de Montesquieu qui lui-même était magistrat.
Ce mythe a été consacré par l’article 16 de la Déclaration de 1789 qui prescrit :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »
Le mot « Pouvoir » dans la Déclaration de 1789 doit être interprété au sens de « Fonction ».
La « Séparation des pouvoirs » visée par la Déclaration de 1789, c’est la séparation des fonctions : la fonction législative ; la fonction exécutive (le Gouvernement) et la fonction justice.
Il relève de la plus grande importance de le comprendre, car la « Séparation des Pouvoirs » et la « Séparation des Fonctions » sont des concepts distincts qui reposent sur des plans distincts.
Confondre ces deux concepts revient à se priver de la possibilité de construire une Démocratie car justement ce modèle de société repose sur la combinaison des concepts de « Séparation des fonctions » et de « Séparation des Pouvoirs ».
Qu’est-ce que la « Séparation des pouvoirs » ?
La « Séparation des pouvoirs » suppose deux pouvoirs qui pourront s’opposer s’équilibrer et cet équilibre instable caractérise le concept de démocratie :
- d’une part, le pouvoir d’agir dans la sphère publique : des personnes physiques habilitées agissent par le biais d’acte législatif, d’acte administratif, d’acte juridictionnel ;
- d’autre part, le pouvoir de paralyser une action faite au sein de la sphère publique : dans une démocratie, toutes personnes physiques ou morales doit pouvoir agir pour paralyser les illégalités commises à leur encontre par des personnes agissant pour le compte de l’Etat.
Ainsi, une société démocratique repose sur une " Équation constitutionnel " qui articule deux principes :
- le principe de LIBERTÉ, c’est le pouvoir de tout faire sauf ce qui est interdit (Article 4 de la Déclaration de 1789), c’est le principe d’action d’une personne physique poursuivant un intérêt privé ;
- le principe de DROIT, c’est l’interdiction de rien faire sauf pouvoir, prérogative conféré par une règle de procédure qui permet de faire ceci ou cela (Autres articles de la Déclaration de 1789), c’est le principe d’action d’une personne physique exerçant une mission de service public.
Exemple, depuis l’abolition de la peine de mort, un Procureur ne peut plus requérir la peine de mort, car aucun texte ne lui confère plus ce pouvoir.
Autre exemple : un magistrat décide le placement d’une personne en détention provisoire, cette personne se sachant innocente doit pouvoir actionner une procédure pour « contrer » la volonté du magistrat qui souhaite son placement en détention provisoire.
Une Société ne sera démocratique qui si et seulement si la fonction juridictionnelle est construite de telle manière qu’une action illégale commise au sein de la sphère publique pourra être « contrée », c’est-à-dire empêchée dans les meilleurs délais.
II La fonction des procureurs
Quelle est la fonction dévolue aux Procureurs ?
Leur fonction est de requérir l’application de la loi pour que celle-ci soit appliquée de la même manière sur tout le territoire.
Les Procureurs interviennent pour l’essentiel en matière pénale.
En matière criminel (infraction réprimée par + de 10 ans de prison) et en matière délictuelle lorsque l’auteur est inconnu, en fuite, ou lorsque l’infraction est complexe, une instruction préalable doit être conduite par un magistrat (juge d’instruction) avant renvoie éventuel devant la juridiction de jugement (Tribunal correctionnel ou Cour d’assise).
Mais le juge d’instruction ne pourra « informer » c’est-à-dire enquêter sur une affaire que si et seulement si, le Procureur lui délivre des « Réquisitions », c’est-à-dire une autorisation d’instruire sur tel ou tel fait qui paraissent contraires aux dispositions du Code pénal.
Ainsi, le Procureur joue un rôle essentiel en matière pénale :
- il décide de l’ouverture de poursuites pénales ;
- à l’audience, il requière des condamnations en fonction des dispositions du Code pénal et surveille l’exécution des peines.
III Les Procureurs ne peuvent en aucun cas être « indépendants »
Le Procureur ne peut en aucune manière être indépendant, car être indépendant c’est faire prévaloir sa propre volonté alors que le Procureur ne peut en aucune manière faire ce que bon lui semble, mais uniquement requérir l’application de la loi, c’est-à-dire l’application des règles de fond instaurer par la volonté générale.
On n’imagine pas un instant qu’un Procureur puisse, face à un crime ou un délit, ne pas requérir l’ouverture d’une procédure pénale et ne pas demander une condamnation à l’audience.
C’est en ce sens que le Procureur ne peut en aucune manière être indépendant, car son action dépend de ce que la loi commande de faire ou de ne pas faire.
Accepter qu’un Procureur puisse faire ce que bon lui semble, c’est-à-dire ne pas ouvrir une information judiciaire en cas d’infraction c’est priver la victime de son droit à réparation, c’est encore accepter le retour de la féodalité, c’est-à-dire accepter que sur les différentes parties du territoire puisse coexister des régimes juridiques différents, sous la coupe d’un « seigneur » ayant le pouvoir de faire prévaloir sa volonté à la volonté générale, sans aucun contrôle.
Le Procureur, parce que sa mission consiste à requérir l’application de la loi, expression de la volonté générale doit nécessairement être placé sous le contrôle d’une autorité à compétence nationale (Ministre de la justice) qui doit pouvoir lui rappeler la finalité de sa fonction, c’est-à-dire requérir l’application de la loi de la même manière sur tout le territoire.
Cependant, une difficulté se pose, lié au fait que le Ministre de la justice est membre du Gouvernement et donc du « Pouvoir exécutif », ce qui peut constituer une entorse au principe de la « Séparation des fonctions ».
La difficulté n’est pas uniquement théorique mais lié au fait que le Gouvernement peut dans cette configuration demander au Procureur d’accorder une immunité pénale à telle ou telle personne ce qui n’est pas acceptable.
Pour éviter cette situation, il faut détacher le Ministre de la justice du gouvernement c’est-à-dire de la « Fonction exécutive ».
IV Détacher le Ministre de la Justice du Gouvernement
Les Procureurs doivent être placés sous une autorité à compétence nationale, un Ministre de la justice, un « Procureur général de la Nation », on l’appellera comme on le voudra, mais cette personne élue au suffrage universel devra pouvoir exercer un contrôle sur le bon exercice de la fonction justice.
Aujourd’hui, le Procureur tient sa légitimité sur le plan organique du Président de la République qui le nomme à sa fonction, cette situation pose nécessairement une difficulté dans une société démocratique
Pour assurer un bon fonctionnement de l’institution « Justice », il faut que le Procureur soit placé sous une autorité indépendante du « Gouvernement ».
Cependant, le Procureur doit rendre des comptes à sa hiérarchie, à défaut, il serait « autonome », ce qui est radicalement impensable dans une société démocratique.
L’autonomie conduisant à ré instaurer la féodalité. | |
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