المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: Une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui الأربعاء أبريل 15, 2009 5:55 pm | |
| Une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui Cass / Civ - 1 avril 2009 - Cassation partielle Numéro de Pourvoi : 08-11079 Résumé express : La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, et qu'une servitude de passage, qui est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 2007), que par acte notarié du 27 juin 1979, les consorts X... ont vendu diverses parcelles à M. Y... et ont consenti à ce dernier, sous l'intitulé " convention de servitude ", un droit de passage sur la parcelle n° 2010 leur appartenant et le droit d'effectuer dans son bâtiment tous travaux d'amélioration et de surélévation ; que dans le courant de l'année 1988, M. Y... a procédé à des travaux de rénovation de sa maison ; que M. Z... qui a acquis la propriété de la parcelle n° 2010 par acte de vente du 24 octobre 2001, l'a assigné en démolition d'un mur et d'un escalier empiétant sur sa propriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de photographies et d'attestations que le mur existait depuis plus de 30 ans et que le projet de permis de construire sur lequel figurait le mur avait été obtenu pour " l'aménagement d'une habitation dans existant ", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni se contredire, que la demande de démolition devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 544 et 637 du code civil ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en démolition de l'escalier dont les six dernières marches empiètent sur sa propriété, l'arrêt retient que M. Y... s'est vu accorder un droit de passage qui doit lui permettre d'accéder à l'étage de sa maison, qu'il a nivelé le terrain ce qui a rendu nécessaire la réalisation de marches supplémentaires et qu'il a été autorisé par Mme A... à effectuer tous travaux d'amélioration de nature à permettre l'exercice effectif de la servitude de passage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en démolition de l'escalier empiétant sur sa propriété, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
M. Lacabarats, Président | |
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| موضوع: Commentaire de jurisprudence الأربعاء أبريل 15, 2009 5:56 pm | |
| En l'espèce, un couple vend diverses parcelles à M.Y et lui consent sous l'intitulé "convention de servitude", un droit de passage sur la parcelle n°2010 lui appartenant et le droit d'effectuer dans son bâtiment tous travaux d'amélioration et de surélévation. Quelques années plus tard, M.Z a acquis la propriété de la parcelle n°2010 et a assigné M.Y en démolition d'un mur et d'un escalier empiétant sur sa propriété.
Pour le débouter de son action, la Cour d'appel constate d'une part que résultait de photographies et d'attestations que le mur existait depuis plus de 30 ans et que le projet de permis de construire sur lequel figurait le mur avait été obtenu pour "l'aménagement d'une habitation dans l'existant", ce qui ne l'autorisait pas à demander la démolition du mur, et d'autre part, que M.Y s'était vu accorder un droit de passage qui devait lui permettre d'accéder à l'étage de sa maison, de sorte que les 6 dernières marches bien qu'empiétant sur la propriété étaient nécessaires à l'exercice de la servitude.
S'agissant de l'escalier, la Cour de cassation rappelle que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Bien que la servitude soit une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, elle ne peut conférer à son bénéficiaire le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, de sorte que les 6 dernières marches de l'escalier de M.Y, lesquelles avaient été rendues nécessaires par le nivèlement du terrain, empiétaient de manière illégale sur la propriété de M.Z. Leur démolition devait donc être autorisée. | |
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