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 Indemnisation du salarié victime d’un accident de travail due à la faute inexcusable de l’employeur

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: Indemnisation du salarié victime d’un accident de travail due à la faute inexcusable de l’employeur   Indemnisation du salarié victime d’un accident de travail due à la faute inexcusable de l’employeur Emptyالسبت سبتمبر 22, 2012 12:22 pm

Indemnisation du salarié victime d’un accident de travail due à la faute inexcusable de l’employeur


Comment la Cour de Cassation a dans ses arrêts du 4 avril 2012 déterminée la portée de la réserve d’interprétation de la décision n°2­010-8 QPC du 18 juin 2010 ?



Indemnisation du salarié victime d’un accident de travail due à la faute inexcusable de l’employeur.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a laissé une réserve d’interprétation relative aux dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Il appartenait à la Cour de Cassation de déterminer la portée de cette réserve d’interprétation.


Selon les termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur pouvait prétendre, indépendamment des prestations prévues par la législation professionnelle (prise en charge des soins, indemnités journalières, rente en cas d’incapacité permanente) et de la majoration, le cas échéant, de sa rente, à l’indemnisation de certains préjudices de caractère personnel limitativement énumérés : souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance du montant des sommes allouées à ce titre et de les récupérer auprès de l’employeur.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution de ces dispositions à la condition qu’elles soient interprétées comme ne faisant pas obstacle à la possibilité pour les victimes et leurs ayants droit « de demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » (Cons. const., 18 juin 2010, décision n° 2010-8 QPC).

Il appartenait ainsi à la Cour de cassation de déterminer la portée de cette réserve d’interprétation. Tel est l’objet des quatre arrêts rendus, le 4 avril 2012, par la Deuxième Chambre Civile.

Au travers de ces arrêts la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé l’étendue de la réparation due à la victime, à savoir que :

La victime peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en va ainsi du déficit fonctionnel temporaire, qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire (Arrêt n°705 du 4 avril 2012 11-14.311/11-14.594[1])

« que les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu’au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment le préjudice sexuel ; qu’en fixant le préjudice de M. X… en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, de manière distincte des chefs de préjudices visés par l’article L. 452-3, la cour d’appel a violé le texte précité et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que le préjudice sexuel fait partie du préjudice d’agrément qui est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence ; qu’en allouant une indemnité à M. X… au titre de son préjudice sexuel en plus de l’indemnisation déjà versée au titre de son préjudice d’agrément, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ;»



La victime ne peut pas prétendre, en revanche, à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas des frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (Arrêt n°544 du 4 avril 2012 11-18.014[2]) ou du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable (Arrêt n°705[3] du 4 avril 2012 11-14.311/11-14.594 et Arrêt n°706 du 4 avril 2012 11-12.393[4])

Toutefois, modifiant sa jurisprudence antérieure qui intégrait le préjudice sexuel dans le préjudice d’agrément au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile retient désormais que le préjudice sexuel constitue, comme en droit commun, un chef de préjudice distinct qui peut ainsi donner lieu à réparation à part (Arrêt précité n°705 du 4 avril 2012 11-14.311/11-14.594).

Par ailleurs, la Deuxième Chambre Civile a retenu qu’il incombait à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance à la victime de l’ensemble des réparations qui lui sont allouées, sans distinction selon qu’elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ou se rapportent à d’autres chefs de préjudice, tels le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire (Arrêt n°544 du 4 avril 2012 11-18.014 et Arrêt n°705 du 4 avril 2012 11-14.311/11-14.594)[5].



[1] Mais attendu que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n̊ 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu, d’une part, que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que, d’autre part, les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;

Que le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n’étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’ils pouvaient être indemnisés sur le fondement du texte précité ;

[2] Arrêt n°544 du 4 avril 2012 11-18.014

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 431 1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452 3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010 8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;

[3] Arrêt n°705 du 4 avril 2012 11-14.311/11-14.594

Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour allouer à M. X… une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt retient qu’il s’agit d’un préjudice non indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Qu’en statuant ainsi, alors que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est supérieur à 10 % indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre précité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

[4] Arrêt n°706 du 4 avril 2012 11-12.393

« Mais attendu que si l’article L. 452 3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu’après avoir exactement énoncé que la rente dont bénéficiait M. X… en application de l’article L. 452 2 de ce code indemnisait d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452 3 du même code ; »

[5] « Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de dire qu’elle sera tenue de verser à la victime les indemnisations qui seront fixées par la juridiction de sécurité sociale au titre des préjudices subis, qu’ils soient expressément visés ou non expressément visés par le livre IV du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que l’indemnisation des préjudices prévue par ce texte dont les caisses primaires d’assurance maladie font l’avance et qu’elles récupèrent auprès de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la faute inexcusable ou ses ayants droit puissent demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu’en jugeant que, dans l’attente de la modification législative imposée par la décision du Conseil constitutionnel, il y avait lieu de considérer que la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale était indicative et non limitative, que la victime ou ses ayants droit pouvaient demander réparation de tous les préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur non visés par ce texte, et que cette interprétation extensive des deux premiers alinéas du texte ne portait pas atteinte aux dispositions de son dernier alinéa selon lequel la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en vigueur tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;

Mais attendu qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;

Et attendu qu’ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a décidé à bon droit que la caisse serait tenue de verser à Mme X…-Y… les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime ; »

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