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 Le salarié commet une faute grave si dans l'accomplissement de ses missions avait recours à un tiers sans l'autorisation de son l'employeur

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مُساهمةموضوع: Le salarié commet une faute grave si dans l'accomplissement de ses missions avait recours à un tiers sans l'autorisation de son l'employeur   Le salarié commet une faute grave si dans l'accomplissement de ses missions avait recours à un tiers sans l'autorisation de son l'employeur Emptyالأربعاء أكتوبر 28, 2009 7:39 pm

Le salarié commet une faute grave si dans l'accomplissement de ses missions avait recours à un tiers sans l'autorisation de son l'employeur


Cass / Soc - 22 septembre 2009 - Cassation

Numéro de Pourvoi : 08-42304
Résumé express :

L'employeur n'est pas tenu d'accepter qu'un de ses commercial recourt à des tiers pour conduire le véhicule que l'entreprise met à sa disposition pour ses déplacements professionnels. Dès lors que le salarié dont le permis de conduire a été suspendu ne peut plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction, l'employeur est en droit de le licencier pour faute grave.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1211-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1979 par la société Villeroy et Boch, et en dernier lieu délégué régional, a été licencié pour faute grave le 14 avril 2005 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... était en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l'entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et alors que l'employeur n'était pas tenu d'accepter qu'il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l'entreprise mettait à disposition pour les déplacements professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Villeroy et Boch.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par voie de conséquence, condamné la société VILLEROY & BOCH à verser à Monsieur X... les sommes de 1.456,27 euros à titre de rappel de salaire, 9.426,03 euros à titre d'indemnité de préavis, 38.959,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, le motif de cette décision de l'employeur réside non dans l'infraction routière, commise dans un cadre privé, mais dans ses incidences professionnelles : impossibilité de travailler, et atteinte portée à l'image de l'entreprise ; que des faits commis dans le cadre de la vie privée ne peuvent entraîner un licenciement que si, par leur nature, ils se rattachent à la vie professionnelle ou s'ils créent un trouble objectif à la vie de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ne peut être retenu que l'infraction routière et la suspension de permis de conduire se rattachaient à l'emploi de M. Gilles X..., puisque ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules ; qu'il n'est pas plus démontré qu'ils créaient un trouble objectif à l'entreprise, et plus précisément qu'ils plaçaient le salarié dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail ; qu'en effet, ses fonctions, de nature commerciale, nécessitaient la visite de clients, sur dix départements ; que dès lors, le salarié pouvait poursuivre son activité à condition de trouver une solution pour être conduit, ce qu'il a fait (ce dont attestent ses fiches de paie de déplacement, remboursés) en obtenant l'aide de deux personnes tierces à l'entreprise, anciens salariés ; que ce fait ne lui est pas reproché, alors que la S.A.S. VILLEROY & BOCH en avait connaissance au moment de la convocation à l'entretien préalable, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. Y... (informé durant la « semaine 13 ») et de l'envoi le 30 mars 2005 par Mme Z... de son permis de conduire, et l'employeur ne démontre pas, qu'ainsi qu'il le soutient, qu'il n'existait aucune solution permettant à M. Gilles X... de poursuivre son activité commerciale ; qu'en dernier lieu, il n'est justifié en aucune façon de l'atteinte qui a pu être portée à l'image de l'entreprise par suite de la suspension de permis de conduire temporaire de M. Gilles X... ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Gilles X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'un tel fait se rattache à la vie professionnelle du salarié lorsque la conduite d'un véhicule automobile constitue son activité exclusive ou lorsqu'elle constitue une activité accessoire, mais indispensable, à l'exercice de son activité principale ; qu'ainsi le fait pour un salarié dont le travail consiste à visiter des clients répartis sur une zone géographique comprenant plusieurs départements, avec un véhicule de fonctions, de se voir retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'alcoolémie, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fonctions commerciales de Monsieur X... consistaient à visiter des clients, sur dix départements, en utilisant un véhicule de fonctions ; qu'elle a cependant affirmé que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par Monsieur X... en dehors de son temps de travail et la suspension de permis de conduire dont il faisait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur doit énoncer un motif suffisamment précis ; qu'il peut ainsi exposer non seulement le fait reproché au salarié, mais également les circonstances qui donnent à ce fait un caractère fautif et une gravité suffisante à ses yeux pour justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était motivée de la manière suivante « (…) nous vous notifions votre licenciement au motif personnel suivant : Vous avez fait l'objet d'une mesure de retrait temporaire de votre permis de conduire, pour conduite en état d'ivresse ; cette situation ne vous permet plus d'exercer votre activité professionnelle, qui consiste en visites de clients de votre ressort géographique. Par ailleurs, ce fait porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise, que vous représentez auprès de vos clients » ; qu'ainsi, en énonçant que « selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le motif de cette décision de l'employeur réside non dans l'infraction routière, commise dans un cadre privé, mais dans ses incidences professionnelles : impossibilité de travailler, et atteinte portée à l'image de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en concluant un contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter personnellement sa prestation de travail ; que lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité d'exécuter lui-même sa prestation de travail, son employeur n'est pas tenu d'admettre qu'une autre personne exécute sa prestation de travail à sa place ; qu'en l'espèce, la prestation de travail que Monsieur X... s'était engagé à exécuter au service de la société VILLEROY & BOCH consistait à visiter des clients, sur dix départements, en utilisant un véhicule de fonctions ; que l'exécution de sa prestation comportait ainsi, non seulement des activités purement commerciales, mais également la conduite d'un véhicule automobile ; que, la cour d'appel a néanmoins affirmé, pour expliquer qu'il n'était pas démontré que la suspension du permis de conduire de Monsieur X... plaçait ce dernier dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail, que Monsieur X... pouvait poursuivre son activité à condition de trouver une solution pour être conduit ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le caractère intuitu personae du contrat de travail et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de chercher des solutions qui permettraient au salarié de continuer d'assumer une partie de ses fonctions ne nécessitant pas la possession d'un permis de conduire ; qu'en particulier, l'employeur ne saurait être tenu de mettre à la disposition du salarié une personne spécialement affectée à sa conduite sur ses différents lieux de travail ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié, au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonctions, la société VILLEROY & BOCH ne démontrait pas qu'il n'existait aucune solution permettant à Monsieur X... de poursuivre son activité commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Le salarié commet une faute grave si dans l'accomplissement de ses missions avait recours à un tiers sans l'autorisation de son l'employeur Emptyالأربعاء أكتوبر 28, 2009 7:41 pm

Le salarié qui a perdu son permis de conduire, mais qui ne se trouve pas dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail puisqu'il se rend à ses rendez-vous professionnels en ayant recours à des tiers pour conduire le véhicule de l'entreprise, peut-il être licencié en raison de la perte de son permis de conduire ?

Oui, a estimé la Cour de cassation dans une décision rendue le 22 septembre 2009. Pour la Haute juridiction, le fait pour un salarié de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle dès lors que la conduite d'un véhicule automobile constitue son activité exclusive ou lorsqu'elle constitue une activité accessoire, mais indispensable, à l'exercice de son activité principale.

En l'espèce, un commercial dont le travail consiste à visiter des clients répartis sur une zone géographique comprenant plusieurs départements, avec un véhicule de fonctions, s'est vu retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'alcoolémie. Ayant caché ce fait à son employeur, il avait recours à des anciens salariés de l'entreprise pour le conduire à ses rendez-vous professionnels. Malgré tout, l'employeur engagea une procédure de licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement adressée au salarié était motivée de la manière suivante "Nous vous notifions votre licenciement au motif personnel suivant : Vous avez fait l'objet d'une mesure de retrait temporaire de votre permis de conduire, pour conduite en état d'ivresse ; cette situation ne vous permet plus d'exercer votre activité professionnelle, qui consiste en visites de clients de votre ressort géographique. Par ailleurs, ce fait porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise, que vous représentez auprès de vos clients".

Contestant la validité du licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge retient que le salarié était en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l'entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels.

Mais l'arrêt est cassé par la Cour de cassation, au motif que lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité d'exécuter lui-même sa prestation de travail, son employeur n'est pas tenu d'admettre qu'une autre personne exécute sa prestation de travail à sa place.

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