المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: Renforcement des prérogatives des huissiers de justice السبت ديسمبر 31, 2011 2:08 pm | |
| Renforcement des prérogatives des huissiers de justice La loi color=red](n°2010-1609)[/color] du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, renforce les prérogatives des huissiers de justice en matière :
de reprise d'un bien immobilier abandonné par le locataire ; de mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession ; de signification électronique ; d'états des lieux locatifs.
Tout d'abord, l'article 4 favorise la reprise des locaux abandonnés par le locataire pour permettre la reprise de l'appartement lorsque l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion. En effet, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure est faite par acte d'huissier de justice. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut constater l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations.
A l'article 14, la loi permet aux huissiers de justice d'accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, compétence qui était jusque-là dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d'instance.
Ensuite, l'article 20 permet la signification des actes de procédure par voie électronique. La loi prévoit la création d'un système central de recensement des consentements de la personne à qui l'huissier entend signifier un acte par voie électronique. Seule la chambre nationale des huissiers de justice a vocation à effectuer cette collecte de données au niveau national et à procéder à sa gestion en actualisant les informations sur le consentement, l'adresse électronique et l'adresse physique du destinataire.
Enfin, l'article 22 dispose que l'état des lieux est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte.
Ces dispositions entreront en vigueur, dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application, et au plus tard le 1er septembre 2011.
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