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 Les dispositifs de prévention de la pénibilité au travail

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: Les dispositifs de prévention de la pénibilité au travail   Les dispositifs de prévention de la pénibilité au travail Emptyالإثنين ديسمبر 26, 2011 12:07 pm

Les dispositifs de prévention de la pénibilité au travail

Plan :

Introduction
Obligation de conclure des accords en faveur de la prévention de la pénibilité d'ici à 2012
Possibilité de prévoir un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail

Introduction

L'article 60 de la loi (n°2010-1330) du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, porte création du "dossier médical en santé au travail" afin d'améliorer la traçabilité individuelle de l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels.
Il sera constitué par le médecin du travail afin de retracer "dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail", notamment celles formulées en application de l'article L4624-1 du Code du travail.

Une fois créé, ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée, peut demander la communication de ce dossier.

Par ailleurs, conformément à l'article L4121-3-1 du Code du travail, une fiche individuelle d'exposition à des facteurs de risques sera tenue dans l'entreprise, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (qui seront déterminés par décret) et liés :

à des contraintes physiques marquées,
à un environnement physique agressif,
ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé.

L'employeur consigne dans cette fiche individuelle (selon des modalités déterminées par décret) :

les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,
la période au cours de laquelle cette exposition est survenue,
les mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L4121-3 du Code du travail. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
Obligation de conclure des accords en faveur de la prévention de la pénibilité d'ici à 2012

L'article L138-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4121-3-1 du Code du travail, les entreprises - employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L2211-1 et L2233-1 du même code employant au moins 50 salariés, ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés - sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

Le montant de cette pénalité est fixé à 1% au maximum des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité est conclu pour une durée maximale de 3 ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

Les entreprises assujetties à cette obligation ne sont toutefois pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à la législation. La durée maximale de ce plan d'action est de 3 ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.

En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme aux prescriptions.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Possibilité de prévoir un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail

L'article 86 de la loi autorise à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, qu'un accord collectif de branche puisse créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à un des facteurs de pénibilité définis à l'article L4121-3-1 du Code du travail (ex : port de charges lourdes, horaires de nuit, exposition au bruit, à la chaleur au froid, etc.) et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord "2 de ces facteurs". Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

L'allègement de la charge de travail peut prendre la forme :

d'un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord ;
de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord.

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

du versement d'une prime,
de l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent être versés sous la forme d'un abondement au compte épargne-temps (CET) du salarié.
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