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 Décret de loi sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: Décret de loi sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes   Décret de loi sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:57 pm

Décret de loi sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes


Le décret instaurant une sanction pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes vient d’être transmis au Conseil d’État. Il déçoit l’ensemble des spécialistes du sujet.

DECRET
portant application de l’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites notamment son article 99 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DECRETE
Article 1er
Le chapitre II du titre IV du livre deux de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 dénommée « Dispositions communes » et comportant l’article R. 2242-1

2° Après la section première, il est inséré une section 2 dénommée « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ainsi rédigée :

Section 2 : «Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes»

«Art. R. 2242-2. L’accord collectif ou le plan d’action prévu à l’article L. 2242-5-1 fixe les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre portant sur au moins deux des domaines d’actions visés au troisième alinéa de l’article L. 2323-47 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins trois des domaines visés au deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 pour les entreprises de 300 salariés et plus.»


« Art R. 2242-3. Lorsque l’inspection du travail constate qu’une entreprise ne respecte pas l’obligation prévue à l’article L. 2242-5-1, elle met en demeure l’employeur de remédier à cette situation dans un délai de 6 mois.

« Art R. 2242-4. Dans le délai prévu à l’article R. 2242-3, l’employeur lui communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’accord ou le plan d’action mis en place ou modifiés.

Il justifie, le cas échéant, des motifs de la défaillance de l’entreprise quant au respect des dispositions de l’article L. 2242-5-1. »

« Art. R. 2242-5. A l’issue du délai prévu à l’article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide s’il y a lieu d’appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2242-5-1 et en fixe le taux. Celui-ci peut être majoré, dans la limite fixée à l’article L. 2242-5-1, lorsque l’entreprise a déjà fait l’objet d’une pénalité financière sur le fondement de l’article L. 2242-5-1 au cours des cinq dernières années.

Il tient compte, le cas échéant, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié et de sa bonne foi. Sont pris en compte tous motifs indépendants de la volonté de l’employeur susceptibles de justifier le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 2242-5-1. Ces motifs sont appréciés notamment au regard :
1° soit de ses difficultés économiques ;
2° soit des restructurations ou fusions en cours ;
3° soit d’une procédure collective en cours;
4° soit du franchissement du seuil d’effectifs prévu à l’article L. 2242-5-1 au cours des douze mois précédant celui de l’envoi de la mise en demeure visée à l’article R. 2242-3.

La pénalité peut être minorée ou ne pas être due lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi constate que l’entreprise justifie de l’un des motifs visé à l’alinéa précédent.»

« Art. R. 2242-6. La pénalité mentionnée à l’article L. 2242-5-1 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois civil compris en tout ou partie à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3 et jusqu’à la réception par l’inspection du travail de l’accord relatif à l’égalité professionnelle ou du plan d’action visés à l’article L. 2242-5-1.

« Art. R. 2242-7. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l’article L. 2242-5-1, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l’article R. 2242-6 dans le délai d’un mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période visée à l’article R. 2242-6.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi établit un titre de perception et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement. »


Article 2

L’article R. 2323-9 est ainsi modifié :

1° Au 4° du point II intitulé « situation comparée des femmes et des hommes », les mots « et de rémunération effective » sont remplacés par les mots « , de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ».

2° les points b/ c/ et d/ sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b/ Plan d’action.
- Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée, et le cas échéant de l’année précédente lorsqu’un plan d’actions a été antérieurement mis en œuvre par l’entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées.
- Objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues »

Article 3

Après l’article R. 2323-9 du code du travail, insérer l’article D. 2323-9-1 suivant :

« Article D. 2323-9-1. La synthèse du plan d’action défini dans le rapport prévu à l’article L. 2323-47 comprend au minimum des indicateurs portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
1° au salaire médian ou au salaire moyen ;
2° à la durée moyenne entre deux promotions ;
3° à l’exercice de fonctions d’encadrement et décisionnelles.

La synthèse intègre également les objectifs de progression et les actions, accompagnés
d’indicateurs chiffrés, mentionnés à l’article R. 2242-2. »


Article 4

L’article D. 2323-12 est ainsi modifié :

1° Les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le rapport annuel prévu à l’article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution ainsi que des indicateurs permettant d’analyser les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des salariés. Ces indicateurs listés ci-dessous comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et des données explicatives sur les évolutions constatées.
Ce rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels.

2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

III.- Plan d’action

- Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée, et le cas échéant de l’année précédente lorsqu’un plan d’actions a été antérieurement mis en œuvre par l’entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées.
- Objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues. »

Article 5

Après l’article D. 2323-12 du code du travail, insérer l’article D. 2323-12-1 suivant :
«Article D. 2323-12-1. La synthèse du plan d’action défini dans le rapport prévu à l’article L. 2323-57 comprend au minimum des indicateurs portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
1° au salaire médian ou au salaire moyen ;
2° à la durée moyenne entre deux promotions ;
3° à l’exercice de fonctions d’encadrement et décisionnelles.

La synthèse intègre également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, mentionnés à l’article R. 2242-2. »

Article 6
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le [ ]
François FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,



Xavier BERTRAND
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale



Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte parole du Gouvernement

François BAROIN


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