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المدير أ/ طه العبيدي
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Publication de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminellePublication de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle  La loi (n°2010-242) du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de réci Empty
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Publication de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle
La loi
(n°2010-242) du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, s'inscrit dans la continuité de la loi (n°2008-174) du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en tirant les conséquences de la position du Conseil constitutionnel qui avait refusé l'application rétroactive des mesures de rétention de sûreté.
Elle se présente comme étant l'outil permettant de consolider les mesures de sûreté en vigueur et garantissant un meilleur suivi des criminels dangereux, notamment en dehors de la prison.

La réforme clarifie dans un premier temps les conditions de placement en rétention de sûreté, et augmente la durée de la surveillance de sûreté (en faisant passer à deux ans sa durée, au lieu d'un an). Le placement en rétention de sûreté impliquera que l'intéressé ait, pendant sa détention, bénéficié d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée. La mesure de rétention de sûreté interviendra lorsque le renforcement des mesures de surveillance apparaîtra insuffisant pour prévenir la récidive.
Notons que le texte élargit aussi la rétention de sûreté, et par voie de conséquence la surveillance de sûreté, aux crimes commis en récidive, de meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration.

Concernant le traitement inhibiteur de la libido (improprement appelé castration chimique), la réforme permet l'administration de ce traitement au détenu dans le cadre d'une injonction de soin. En outre, à l'article 10, la loi dispose que "lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis".
En outre, le médecin traitant sera désormais compétent pour prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.
A noter également, que "la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération", prévoit l'article 723-31-1 du Code de procédure pénale.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République pourra désormais, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre 2 et 6 semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Enfin, la loi renforce le contrôle et la surveillance des criminels après leur libération. L'article 13 prévoit en effet que selon des modalités précisées par décret, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans (contre 5 ans proposés initialement) seront dorénavant communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prendra fin.
Cette mesure permettra aux forces de sécurité d'assurer une surveillance ciblée, gage de prévention et de protection. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violence est aménagé en conséquence.
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