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 Cass / Soc - 23 janvier 2008 - Cassation partielle Le refus du salarié de la modification de son lieu de travail malgré la clause de mobilité prévue dans son contrat ne constitue pas forcément une faute grave

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المدير أ/ طه العبيدي
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Cass / Soc - 23 janvier 2008 - Cassation partielle Le refus du salarié de la modification de son lieu de travail malgré la clause de mobilité prévue dans son contrat ne constitue pas forcément une faute grave Empty
مُساهمةموضوع: Cass / Soc - 23 janvier 2008 - Cassation partielle Le refus du salarié de la modification de son lieu de travail malgré la clause de mobilité prévue dans son contrat ne constitue pas forcément une faute grave   Cass / Soc - 23 janvier 2008 - Cassation partielle Le refus du salarié de la modification de son lieu de travail malgré la clause de mobilité prévue dans son contrat ne constitue pas forcément une faute grave Emptyالإثنين فبراير 18, 2008 6:49 pm

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center]Cass / Soc - 23 janvier 2008 - Cassation partielle Le refus du salarié de la modification de son lieu de travail malgré la clause de mobilité prévue dans son contrat ne constitue pas forcément une faute grave[/center
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En l'espèce, une salarié a été engagée en 1965 par une société de distribution par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité, en qualité de caissière, puis promue chef de groupe, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerrre.
Conformément au contrat de travail, l'employeur la mute à Nevers en 1999 à l'issue d'un congé sabbatique et lui laisse plus d'un mois et demi pour s'organiser, sachant que ses frais de déplacement et de séjour étaient pris en charge par son employeur. La salariée refuse de rejoindre sa nouvelle affectation en se prévalant de motifs impérieux justifiant son refus de quitter l'endroit où elle réside et travaille depuis des années.
Considérant que le refus constitue une violation de ses obligations contractuelles, l'employeur la licencie sans préavis, au motif que ce refus est suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis.
Les juges du fond considèrent que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute la salarié de recours. L'affaire est une première fois examinée par la Cour de cassation en 2004, laquelle casse l'arrêt au motif que "la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre".
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Versailles juge en 2006 que "le licenciement était fondé sur une faute grave", après avoir relevé que "le refus exprimé par la salariée d'accepter, au retour de son congé sabbatique (...) son affectation (...) en dépit de la clause de mobilité, (...) rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis", en raison du fait que "son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension de son contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible". Dès lors, elle considère que "l'employeur n'avait plus la possibilité de la faire travailler, cette situation étant exclusivement imputable à la salariée".
Le 23 janvier 2008, la Cour de cassation casse à nouveau l'arrêt et renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Orléans.
Dans un attendu de principe, elle estime que "le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave".
Si l'employeur est fondé dans ces circonstances, à procéder au licenciement du salarié, il ne peut pas retenir à son encontre, sur ce seul reproche, la faute grave et le priver de préavis, ni même de l'indemnité qui est due en cas de dispense, en raison par exemple du fait que son ancien poste a déjà été pourvu
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