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| Encadrement du travail dominical et des droits du salarié | |
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المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: Encadrement du travail dominical et des droits du salarié الأحد أغسطس 09, 2009 11:39 am | |
| Encadrement du travail dominical et des droits du salarié [b]La proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires - dite aussi proposition de loi sur le travail dominical - a définitivement été adoptée par le Parlement à la fin juillet, à l'issue d'un vote conforme du Sénat.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 6 août 2009 (DC n°2009-588) sa décision sur le texte. Il a jugé les deux nouveaux régimes dérogatoires au repos dominical (communes et zones touristiques, périmètres d'usage de consommation exceptionnel) conformes à la Constitution. Toutefois, pour les communes et zones touristiques, le Conseil a censuré le régime particulier prévu pour les zones touristiques à Paris : les Sages ayant estimé qu'au "regard de l'objet de la loi, aucune différence de situation ne justifiait qu'à Paris ces zones ne soient pas également créées sur proposition du maire". Le classement d'une zone touristique sera donc opéré par arrêté du préfet sur proposition du maire de Paris.
La loi sera publiée au journal officiel dans le courant du mois d'août.
Le texte prévoit les mesures suivantes : Double contrepartie, en repos et en salaire, pour les salariés qui travaillent le dimanche
Aux termes de l'article L3132-26 du Code du travail, le Maire peut, 5 fois dans l'année, supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail (notamment à l'approche des fêtes de fin d'année), et ce partout sur le territoire.
Jusqu'à présent, l'article L3132-27 prévoyait dans cette hypothèse, que le salarié privé de son repos dominical a droit, en contrepartie, à un repos compensateur et à une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel ; cette majoration est égale à 1/30ème de son salaire mensuel (ou à une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée).
L'article premier du texte modifie cet article afin que chaque salarié privé de repos dominical perçoive : - une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente - ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps, de sorte que le salarié qui travaille toute la journée du dimanche ait droit à un jour de repos. Adoption d'un régime dérogatoire à la règle du repos dominical
L'article 2 réaffirme le principe du repos dominical, tout en réformant le régime des dérogations au repos dominical dans les "communes et zones touristiques" et crée une possibilité nouvelle de dérogation "dans certains périmètres où se sont développées des habitudes de consommation de fin de semaine", l'avenue des champs Elysée par exemple. La réaffirmation du principe du repos dominical
Actuellement, le Code du travail dispose simplement que le repos hebdomadaire est donné le dimanche, qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, et que la durée du repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives.
L'article L3132-3 du Code du travail, modifié, indique que "dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche". Il est complété par un article L3132-3-1 selon lequel "le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi".
Selon l'article L3132-23 du Code du travail, l'autorisation d'ouvrir le dimanche accordée à un établissement par le préfet, sur le fondement de l'article L3132-20 du même code, pourra désormais être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, mais ces autorisations d'extension pourront être toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
Notons également que dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, sont invités à engager des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, dès lors que la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord. Les dérogations admises dans les communes et les zones touristiques
Le texte réforme le régime des dérogations à la règle du repos dominical dans les communes et les zones touristiques, en proposant une nouvelle rédaction de l'article L3132-25 du Code du travail : "Les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition du maire (au lieu du conseil municipal), sauf à Paris où il se prononcera sur proposition du préfet de Paris, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent".
La proposition de loi tend ainsi à simplifier et à élargir les possibilités de dérogation à la règle du repos dominical dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, car :
* l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement est accordée "à tous les établissements de vente au détail" situés dans les communes ou dans les zones susmentionnées. Cette nouvelle définition permet de mettre un terme à la difficile distinction à établir entre les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, et les autres commerces. * l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement n'est plus limitée aux seules périodes d'activités touristiques, comme c'est le cas aujourd'hui, mais s'appliquera toute l'année. * l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement sera désormais de droit. L'obligation, pour chaque établissement, d'obtenir une autorisation préfectorale est supprimée.
Ajoutons que le préfet sera toujours compétent pour établir la liste des communes touristiques ou thermales et pour délimiter les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
Enfin, cette nouvelle règle sera appliquée sans préjudice des dispositions qui autorisent le préfet à accorder une dérogation à la règle du repos dominical lorsqu'il apparaît que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (article L3132-20 du Code du travail). Les dérogations admises dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel
L'article 2 de la proposition de loi introduit une nouvelle possibilité de dérogation au repos dominical, dans des territoires qualifiés de "périmètres d'usage de consommation exceptionnel (fixé aux articles L3132-25-1 et suivants du Code du travail). Détermination des périmètres concernés
Ainsi, sont concernées par cette nouvelle possibilité de dérogation ;
* les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, soit actuellement les agglomérations de Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille * dans ces unités urbaines, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services pourraient obtenir de l'administration l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement si elles se situent dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE). Un PUCE se caractérise par : - des habitudes de consommation de fin de semaine - l'importance de la clientèle concernée - et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. L'application des règles relatives au Puce se ferait sans préjudice des dispositions de l'article L3132-20 du Code du travail.
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| | | المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: رد: Encadrement du travail dominical et des droits du salarié الأحد أغسطس 09, 2009 11:40 am | |
| Qui est compétent pour leur désignation ?
Selon l'article L3132-25-2, la liste et le périmètre des unités urbaines sont établis par le préfet de région, sur la base du recensement de la population. Le préfet est également chargé de délimiter le PUCE, sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : - d'usages de consommation dominicale - ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage,
Le préfet se prononcerait après : - avoir consulté l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire duquel la délimitation du PUCE est envisagée. - consulter le conseil municipal des communes n'appartenant pas à la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, dès lors que le périmètre sollicité appartient, en tout ou partie, à un ensemble commercial situé sur leur territoire. Conditionnalité concernant les établissements de vente au détail
Aux termes de l'article L3132-25-3, un établissement de vente au détail ne peut être autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement, sur le fondement des articles L3132-20 et L3132-25-1 du Code du travail, que si un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum, fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Un accord collectif est conclu avec les organisations syndicales représentatives. En cas d'échec de la négociation, l'employeur pourrait prendre une décision unilatérale, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par la dérogation au repos dominical.
Dans le cas où les contreparties sont fixées par une décision de l'employeur approuvée par référendum, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit, pour ce jour de travail, une rémunération au moins double de celle perçue un jour ordinaire.
Un accord collectif conclu après que l'employeur a pris une décision unilatérale s'applique, dès sa signature, en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. Autorisations délivrées pour une durée limitée
L'article L3132-25-4 précise que :
* les autorisations prévues aux articles L3132-20 et L3132-25-1 du Code du travail sont accordées pour une durée limitée et accompagnées d'un certain nombre de garanties pour les salariés. Avant que l'autorisation soit délivrée, le conseil municipal, la CCI, la chambre des métiers et les syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune doivent être consultés. La durée de validité d'une autorisation est de 5 ans ; elle peut être accordée à titre individuel ou collectif, pour des commerces ou services exerçant la même activité, dans des conditions qui seront définies par décret. * les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires : - un salarié doit avoir donné explicitement son accord pour pouvoir travailler le dimanche - l'employeur ne peut refuser de recruter un candidat à l'embauche au motif que celui-ci n'aurait pas donné son accord pour travailler le dimanche - un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire - le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement - à la demande du salarié, il peut être tenu compte de l'évolution de sa situation personnelle.
A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie ci-dessus.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. Le cas particulier des commerces alimentaires
Les articles L3132-25 et L3132-25-1 du Code du travail ne s'appliquent pas aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient déjà des dispositions de l'article L3132-13 du même code, selon lequel dans les commerces de détail alimentaire, le repos peut être donné le dimanche à partir de midi. Les salariés bénéficient d'un repos compensateur accordé par roulement d'une journée par quinzaine. Pour les salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur, le repos est accordé par roulement, à raison d'un après-midi par semaine. Prolongement jusqu'à 13 heures de l'autorisation d'ouverture des commerces alimentaires le dimanche
L'article L3132-13 autorise désormais les commerces alimentaires à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures (au lieu de 12 heures), afin de tenir compte des usages actuels de consommation. Maintien du régime dérogatoire applicable en Alsace et en Moselle
L'article 3 de la proposition de loi exclut l'application de la plupart des dispositions des articles 1 et 2 en Alsace et Moselle, de sorte que seule la disposition selon laquelle "dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche" trouvera à s'appliquer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Dès lors, la règle suivante demeure dans ces départements : - dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser 5 heures. - par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité. - pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à 10. - les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale. Mise en place d'un Comité d'évaluation
L'article 4 met en place un Comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition. Il sera chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L3132-3 du code du travail. Ce Comité présente un rapport au Parlement d'ici août 2010. | |
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