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 Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation

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Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation Empty
مُساهمةموضوع: Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation   Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation Emptyالخميس فبراير 26, 2009 6:06 pm


Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation

Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier (modifié par l'article 37 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004) : Sont soumis au droit de consommation, selon les taux prévus à cet effet, les produits repris au tableau figurant en annexe de la présente loi qu'ils soient importés ou fabriqués localement.
Cependant les taux du droit de consommation relatif aux produits repris au tarif douanier sous les rubriques n° 27-09 à 27-11 sont fixés par décret.
Pour les produits relevant du numéro ex 40-11 du tarif des droits de douanes repris au tableau annexé à la présente loi, le droit de consommation est également dû en cas d'importation, desdits produits montés sur des roues entières.
En cas de défaut de mention de la valeur des pneumatiques en caoutchouc de manière séparée, le droit de consommation est calculé sur la base de la valeur totale de la roue.

Article 2 : Sont assujettis au droit de consommation :

1 - les fabricants de bière ;

2 - les embouteilleurs de vin ;

3 - les fabricants de tout autre produit soumis au droit de consommation ;

4 - les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières.

Article 3 : Le fait générateur du droit de consommation est constitué :

- à l'importation, par le dédouanement du produit ;

- en régime intérieur, par la livraison du produit.

Article 4 : L'assiette du droit de consommation est constituée :


a) pour les produits soumis à un taux ad-valorem :

- à l'importation, par la valeur en douane ;

- en régime intérieur, par le prix de vente tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.


b) pour les produits soumis à un taux spécifique, par le volume ou le poids.

Toutefois, le droit de consommation applicable aux boissons alcoolisées, aux vins et aux bières n'a pas d'incidence sur le calcul des marges des entrepositaires et des marchands desdits produits. Il est retransmis à leurs clients pour les mêmes montants qu'ils ont supportés.

Article 5 : Les assujettis sont autorisés à imputer sur le droit de consommation dû en application des disposition de l'article premier ci-dessus le droit de consommation ayant effectivement grevé leurs acquisitions auprès d'autres assujettis et les importations effectuées par eux-mêmes des matières ou produits qui entrent intégralement dans la composition du produit final soumis.
Au cas où le droit de consommation dû au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale du droit de consommation déductible, le reliquat est reporté sur les mois qui suivent.
Les dispositions prévues à l'article 9 § I-2 et IV-4 et 5 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux déductions, sont applicables en matière de droit de consommation.
Toutefois, les commerçants assujettis à la TVA et commercialisant des produits soumis aux droits de consommation sont tenus de facturer à l'identique à leurs clients le droit de consommation supporté lors de l'acquisition des mêmes produits.
Le droit de consommation ainsi facturé est déductible dans les conditions susvisées.

Article 6 : Les dispositions des articles 8, 10, 11, 13, 14, et 18 à 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables en matière de droit de consommation.

Article 7 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment :

- Les articles 4 à 11 relatifs à la taxe sur les bières, vins et autres boissons alcoolisées prévues par la loi n° 84-2 du 21 Mars 1984, portant loi de finances pour la gestion 1984.

- Les articles 93 à 95 relatifs au fonds spécial de développement de la culture prévu par la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984.

Article 8 : La date de mise en application de la présente loi sera fixée par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988
ZINE EL ABIDINE BEN ALI


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