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 N'est pas justifié le recours à un CDD pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin

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N'est pas justifié le recours à un CDD pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin


Cass / Soc - 13 janvier 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-43388
Résumé express :
Par cet arrêt, la Cour de cassation retient que le surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entendait vérifier la rentabilité, qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était pas temporaire, de sorte qu'il n'était pas en droit de recourir à un CDD. Est justifiée la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité de requalification du CDD en CDI depuis le premier jour de son embauche

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1 juin 2007), que la société Quapri, aux droits de laquelle vient la société Disval, exploitant des commerces d'alimentation générale, a racheté un magasin sis à Saint-Martin d'Auxigny, et a engagé M. X... en qualité de responsable de ce magasin, pour en vérifier la rentabilité, par un contrat à durée déterminée de 3 mois le 14 octobre 1996 qui a été renouvelé, par avenant du 14 janvier 1997, pour une nouvelle période déterminée de 6 mois avant de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 1996 en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné la société Disval venant aux droits de la société Quapri à verser à M. X... une somme de 1.067,14 euros à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société Quapri "venait de racheter" le magasin de Saint-Martin d'Auxigny ; que le contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 14 octobre 1996 précisait : "votre embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est motivée par le fait que nous voulons vérifier que le magasin de Saint-Martin d'Auxigny est rentable dans les conditions d'exploitation de la société Quapri" ; qu'en estimant qu'un tel motif n'aurait pas permis de justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée, quand le fait pour une société d'exploiter pendant une certaine période un magasin qu'elle vient de racheter, aux fins de vérifier sa rentabilité, est de nature à caractériser un "accroissement temporaire d'activité" au sens de l'article L122-1-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L122-1-1 et L122-3-1 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L122-1 devenu L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L122-1-1 devenu L1242-2 dudit code ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entendait vérifier la rentabilité, qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était pas temporaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Mme Collomp, Président
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L'employeur qui entend recruter un salarié pour exploiter pendant une certaine période, un magasin qu'il vient de racheter, aux fins de vérifier sa rentabilité, peut-il recourir à un CDD ? S'agit-il dans ce cas d'un "accroissement temporaire d'activité" au sens de l'article L1242-2 du Code du travail ?
Non, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009, car le surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut avoir recours à un CDD : une telle activité n'étant pas temporaire.
Dans ces conditions, le salarié embauche en CDD durant 9 mois avant de bénéficier d'un CDI, peut demander l'octroi d'une indemnité de requalification, de son contrat de travail à durée déterminée au jour de l'embauche, en contrat de travail à durée indéterminée.
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