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| موضوع: France: Recours illégal au travail de nuit: attention à l'infraction الخميس سبتمبر 11, 2014 5:18 pm | |
| Recours illégal au travail de nuit: attention à l'infraction
Un contrôle effectué le 24 septembre 2010 par les services de l’inspection du travail dans un supermarché d’alimentation générale exploité Carrefour city par la société Zoveco Dis, dont Monsieur X…est le gérant, a permis de constater que deux salariés effectuaient une partie de leurs activités au-delà de 21 heures.
La Société Zoveco Dis et son gérant ont été cités devant le tribunal de police pour mise en place illégale d’un travail de nuit au sens de l’article L. 3122-32 du code du travail.
Le tribunal ayant déclaré les prévenus coupables, ceux-ci et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement entrepris et condamner les prévenus du chef susvisé, la Cour d’appel de Paris a énoncé que, si les deux salariés concernés n’étaient pas des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code du travail, une partie de leur travail au-delà de 21 heures n’en constituait pas moins un travail de nuit, qui doit rester exceptionnel.
Les juges de la Cour d’appel de Paris ont ajouté que l’activité de commerce alimentaire n’exige pas, pour l’accomplir, de recourir au travail de nuit.
La société Zoveco Dis a été condamnée à deux amendes de 1 500 Euros chacune et, son gérant Monsieur X…, à deux amendes de 400 Euros chacune.
La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi considérant que la Cour d’appel de Paris a fait une exacte application des articles L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail.
Le : 11/09/2014 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 2 septembre 2014 N° de pourvoi: 13-83304 ECLI:FR:CCASS:2014:CR03461 Non publié au bulletin Rejet M. Louvel (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Zoveco dis, - M. Zoran X..., contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 avril 2013, qui, pour contravention de mise en place illégale d’un travail de nuit dans une entreprise, a condamné la première, à deux amendes de 1 500 euros chacune et, le second, à deux amendes de 400 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MATHON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 3122-32, L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29, R. 3124-15, alinéa 1er, du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Zoveco Dis et M. X...coupables du délit de mise en place illégale d’un travail de nuit dans une entreprise ; ” aux motifs que le 24 septembre 2010, les services de l’inspection du travail contrôlaient le magasin Carrefour city, supermarché d’alimentation situé 62 avenue Emile Zola à Paris, exploité par la SARL Zoveco Dis et dont le gérant est M. Zoran X...; qu’il était alors constaté, ainsi qu’il ressort du PV n° P 11 019 90195 dressé par l’inspection du travail que cet établissement, dont l’activité principale est la vente au détail de produits alimentaires, employait quinze salariés et était ouvert au public de 7 h à 23 h et le dimanche à partir de 9h ainsi que le précisait le tableau d’affichage apposé à l’extérieur du magasin ; qu’au moment du contrôle, à 21 h. 45, il était constaté que le magasin était ouvert et en pleine activité et qu’étaient présents, deux salariés, le directeur adjoint, MM. Mohamed A... et Sekou Z...occupé à encaisser des clients ; que leurs horaires de travail étaient de 17 heures à 23 heures pour le directeur adjoint et de 19 heures à 23 heures pour M. Sekou Z...; que le planning des horaires de travail présenté révélait que leurs horaires habituels de travail étaient, pour M. A..., cinq jours par semaine de 16 heures à 23 heures, pour M. Z...quatre jours par semaine de 19 heures à 23 heures ; que l’article L. 213-1-1, al. 1 et 2 du code du travail issu de la loi de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, devenu L. 3122-29, définit le travail de nuit dans la sous-section 1 définitions de la section 3 sur le travail de nuit comme “ celui exécuté entre 21 h et 6 h du matin “, “ qu’une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, peut y être substitué par une convention ou un accord collectif étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement “ ; que l’article L. 3122-31 figurant dans cette même sous-section définit par ailleurs le travailleur de nuit et lui reconnaît ce statut en fonction du nombre d’” heures de nuit “ qu’il effectue ; que l’article L. 213-1 du code du travail (article 17 de la loi précitée) devenu L. 3122-32 et L. 3122-33 figurant à la sous-section 2 conditions de mise en oeuvre du travail de nuit dispose “ le recours au travail de est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale “ ; “ la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement “ ; qu’il est constant que si les deux salariés concernés n’étaient pas des travailleurs de nuit au sens des dispositions précitées, force est de constater qu’ils exerçaient, au moment du contrôle, une partie de leur travail au delà de 21 h, ce qui correspond à du travail de nuit, lequel doit rester exceptionnel ; que la SARL Zoveco Dis qui revendique le bénéfice d’une circulaire DRT n° 2002 du 5 mai 2002, laquelle n’a aucune valeur normative, ne démontre pas qu’elle doive recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de son activité économique ; qu’elle revendique d’ailleurs essentiellement, en dehors des nécessités de la concurrence, l’utilité sociale de son activité pour justifier son recours au travail de nuit ; mais que l’activité de commerce alimentaire n’est pas inhérente au travail de nuit ; que les caractéristiques de cette activité n’exigent pas davantage, pour y satisfaire, de recourir au travail de nuit ; qu’en effet, l’exercice de cette activité dans les limites des horaires de jour, compris entre 6 h et 21 h, est de nature à répondre suffisamment aux exigences de la clientèle, sans qu’il ne soit autrement justifié, en dehors du confort de la clientèle ou des impératifs de politique commerciale, qu’il soit nécessaire de recourir au travail de nuit, étant de surcroît observé que la loi de 2001 précitée commande de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et en conséquence les effets nocifs du travail de nuit ; ” 1°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que les articles L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail ne réglementent le recours au travail de nuit que des seuls travailleurs de nuit habituels ; qu’en condamnant les exposants du chef de mise en place illégale d’un travail de nuit dans une entreprise pour avoir employé dans leur établissement deux salariés après 21 heures, quand les salariés dont s’agit n’étaient que des travailleurs de nuit occasionnels, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du principe et des articles susvisés ; ” 2°) alors que, le recours au travail de nuit est licite lorsqu’il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise ou des services d’utilité sociale ; qu’en retenant les demandeurs dans les liens de la prévention aux motifs que l’exercice de l’activité de commerce alimentaire dans les limites des horaires de jour est de nature à répondre suffisamment aux exigences de la clientèle, sans qu’il ne soit autrement justifié, en dehors du confort de la clientèle ou des impératifs de politique commerciale, la cour d’appel a derechef violé les articles visés au moyen “ ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, qu’un contrôle effectué le 24 septembre 2010 par les services de ladite inspection dans un supermarché d’alimentation générale exploité par la société Zoveco dis, dont M. X...est le gérant, a permis de constater que deux salariés effectuaient une partie de leurs activités au-delà de 21 heures ; que la société Zoveco dis et son gérant ont été cités devant le tribunal de police pour mise en place illégale d’un travail de nuit au sens de l’article L. 3122-32 du code du travail ; que le tribunal ayant déclaré les prévenus coupables, ceux-ci et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et condamner les prévenus du chef susvisé, l’arrêt énonce que, si les deux salariés concernés n’étaient pas des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code du travail, une partie de leur travail au-delà de 21 heures n’en constituait pas moins un travail de nuit, qui doit rester exceptionnel ; que les juges ajoutent que l’activité de commerce alimentaire n’exige pas, pour l’accomplir, de recourir au travail de nuit ; Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d’appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 16 avril 2013
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