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| موضوع: La cour de cassation: La liberté d’expression, jusqu’où? الخميس نوفمبر 20, 2008 5:34 pm | |
| La cour de cassation: La liberté d’expression, jusqu’où? C’est moins M. Vanneste ou ses élucubrations qui sont en cause dans l’arrêt de la Cour de cassation, qu’une évolution fondamentale du régime de la liberté d’expression.
Un nouveau contexte européen
L’une des bases du droit de la presse était que la liberté d’expression trouvait sa limite avec les infractions de l’injure, de la diffamation et de la provocation à la haine. La référence était la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Une loi faite pour protéger la liberté d’expression, incluant une procédure stricte au point de paraître souvent dissuasive, et des infractions étroitement limitées. Mais, l’examen de la jurisprudence, séculaire, prouve que finalement, on arrivait assez vite à la limite pénale, qui marquait la fin de la liberté d’expression. Une culture assez franco-française, et notamment inconnue aux Etats-Unis qui pratique une liberté d’expression très étendue, protégée par le premier amendement de la constitution. Par exemple, la Cour Suprême a considéré que la loi fédérale de 1989, Federal Flag Protection Act, qui visait à protéger le drapeau, était inconstitutionnelle en vertu du premier amendement : le fait de brûler le drapeau est regardé comme une « expression symbolique » de la liberté d’expression, digne de protection (E.U. v. Eichman, 1990). L’enseignement principal de cette arrêt de la Cour de cassation, qui méritera un examen très attentif, est que le droit français s’inscrit désormais dans cette approche. Et ce n’est pas la loi française qui a changé. Bien au contraire. Si la loi française a évolué, c’est dans un sens restrictif. Les propos de M. Vanneste étaient une réaction à la loi du 30 décembre 2004, qui alignait la répression des discours liés à l'orientation sexuellesur la répression des discours antisémites et xénophobes, répression prévue par la loi du 1er juillet 1972, qui elle-même complétait la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
Non, si le droit français évolue, c’est parce que la Cour de cassation tire les enseignements du droit européen. Précisons pour éviter les fausse pistes. Il s’agit du droit européen de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et de son application en jurisprudence par la Cour européenne des droits de l’homme. Un droit qui est devenu la référence, car il a force supérieure à la loi et s’impose dans les 47 Etats du Conseil de l’Europe.
Alors, la Cour de cassation n’est plus tenue par la seule loi de 1881, modifiée en 1972 et en 2004. Elle doit lire ces textes en tenant compte du droit européen. Avec deux références sans la connaissance desquelles toute critique de l’arrêt de la Cour dde cassation est vaine.
« Toutes les idées, même celles qui heurtent… » D’abord le texte de l’article 10 de la Convention. L’exercice de la liberté d’expression « peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Ce sont les limites que la loi peut fixer. Ce qui va loin, et c’est ce qu’a retenu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans un célèbre arrêt Handyside, du 7 décembre 1976 : « La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, ou inquiètent l'Etat ou une fraction de la population. »
La proximité avec la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation est flagrante. Elle a estimé que si les propos de M. Vanneste avaient pu « heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression ».
Débattre, … pour mieux combattre !
Aussi, en conclure que les juges de la Cour de cassation sont d’accord avec les propos de M. Vanneste, c’est aller très vite en besogne. Simplement, et il va falloir s’y habituer, nos vieilles références en matière de liberté d’expression sont entrain de tomber. Ce qui ramène à peu de chose la loi de 2004, dont le vote avant été vécu comme une grande victoire.
D’après la Cour de cassation, M. Vanneste n’a pas franchi les limites de la liberté d’expression, même si ses propos ont de quoi heurter. Le fait qu’il soit parlementaire doit être pris en compte, car celui qui est investi de fonctions représentatives dans le cadre de la vie démocratique doit bénéficier d’une plus importante marge de manœuvre,notamment popur critiquer une loi. Plus d'un pourra penser que cet arret patauge dans le conservatisme, mais peronne ne pourra ignorer le cadre juridique qui oblige les juges. Mais il ne faudrait pas non plus en déduire que la loi du 30 décembre 2004 est abrogée de fait.
Alors, un droit irréfléchi qui donne la primeur à tout et n’importe quoi ? Non, car la jurisprudence européenne montre que nombre de décisions de condamnation internes sont considérées comme valables. Le débat se déplace. L’idée est que toutes les idées, même « celles qui heurtent, choquent, ou inquiètent » doivent être sur la table du débat public, pour être étudiées et combattues. Le risque avec les législations qui brident la liberté d’expression, c’est qu’elles ne changent rien aux idées les plus néfastes, mais qu’elle les laissent prospérer dans l’ombre des réseaux douteux. Le péril c’est qu’elle ne puise plus être débattues car elles deviennent clandestines, et qu’elles ressortent puissamment, un jour.
C’est la base du raisonnement, et il ne peut laisser indifférents les amis de la liberté. Protéger l’expression des idées condamnables, pour mieux les combattre. Un pari qui fait de tous les citoyens les gardiens de la loi. | |
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