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 L'employeur peut -il tenir compte des faits commis par un salarié dans sa vie personnelle, pour rompre le contrat de travail

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: L'employeur peut -il tenir compte des faits commis par un salarié dans sa vie personnelle, pour rompre le contrat de travail   L'employeur peut -il tenir compte des faits commis par un salarié dans sa vie personnelle, pour rompre le contrat de travail Emptyالثلاثاء أبريل 29, 2008 10:40 am

L'employeur peut -il tenir compte des faits commis par un salarié dans sa vie personnelle, pour rompre le contrat de travail


Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc.25 janvier 2006 n° 04-44918) vient confirmer une jurisprudence qui s’est dégagée depuis décembre 2002 en faveur d’une possibilité pour l’employeur de tenir compte des faits commis par un salarié dans sa vie personnelle, pour rompre le contrat de travail.

Auparavant, avant décembre 2002, les juges de la cour suprême étaient très réticents à l’idée d’une possible sanction pour des faits commis dans un cadre extra-professionnel.

Dans une décision de juin 2002 où des faits très graves pouvaient être reprochés à une salariée d’une banque incarcérée puis condamnée pour vol de véhicules, pièces d’identité falsifiées et détention d’armes à feu, les juges avaient néanmoins cassé l’arrêt de la Cour d’appel (Toulouse 19 mai 2000) qui avait donné raison au directeur de la banque qui avait licencié la salariée au motif que le comportement de cette dernière dans sa vie personnelle apportait un « trouble caractérisé à l’entreprise, ce trouble s’appréciant au regard des fonctions exercées par la salariée (employée administrative, puis agent commercial) et de la finalité de l’entreprise ».

La cour d’appel avait ajouté que ces faits s’analysaient en des manquements à la probité d’une telle gravité qu’ils ont un retentissement certain sur la banque, compte tenu de l’activité de celle-ci qui suppose, pour conserver la confiance de la clientèle, une parfaite probité de ses agents, tant dans leur activité professionnelle que dans leur vie personnelle.

Malgré ces arguments des juges d’appel, la Cour de cassation avait estimé que « les faits imputés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute » (Cour de cassation, chambre sociale 18 juin 2002 n° 00-44111).

La Cour de cassation avait en conséquence renvoyé cette affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux qui a néanmoins repris les arguments développés par la Cour d’appel de Toulouse.

Naturellement, cette affaire, commencée il y a dix ans, trouve sa conclusion devant les juges de la Cour de cassation, lesquels ont admis ce qu’ils réprouvaient quatre ans plus tôt, à savoir : « que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la salariée, cadre commercial dans une banque et tenue, à ce titre, d’une obligation particulière de probité, à laquelle elle avait manqué en étant poursuivie pour des délits reconnus d’atteinte à la propriété d’autrui, a pu décider que ces faits, qui avaient crée un trouble caractérisé au sein de l‘établissement, justifiaient le licenciement pour faute grave » (Cour de cassation ,chambre sociale 25 janvier 2006 n° 04-44918).

Entre ces deux arrêts de la Cour de cassation pour une même affaire, on avait déjà pu apprécier l’évolution de cette juridiction sur ce sujet.

En effet, les juges de la cour suprême avaient approuvé le licenciement pour faute grave d’un agent de vente qui avait, dans son secteur de prospection et en tant que client, neutralisé la puce électronique d’un article coûteux, lors de son passage aux caisses d’un hypermarché avec lequel il avait des relations commerciales régulières (Cass.soc. 3 décembre 2002 n° 00-44321).

La Cour d’appel avait mis en évidence le trouble caractérisé au sein de l’entreprise qui l’employait, généré par le refus par 56 magasins de poursuivre des relations avec ce salarié.

Au début de l’année 2003, la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel qui avait retenu la faute grave à l’encontre d’un rédacteur d’un service contentieux d’une caisse d’allocation familiale qui avait minoré ses revenus afin de percevoir des prestations indues auprès d’une autre CAF (celle de son domicile). La Cour d’appel, suivie dans cette argumentation par la Cour de cassation avait indiqué que « les faits commis par la salariée en qualité d’allocataire de la CAF de Bourg en Bresse étaient ceux qu’elle était chargée de poursuivre dans ses fonctions de rédacteur de la Caisse de Villefranche-sur Saone qui la soumettaient à une obligation particulière de loyauté et de probité » (Cass.Soc. 25 février 2003 n° 00-42031).

En décembre 2003, la Cour de cassation avait cassé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait estimé que le licenciement d’un chauffeur routier ayant subi un retrait de permis de conduire suite à un dépistage positif de son éthylisme en dehors de l’exercice de ses fonctions, ne pouvait caractériser un licenciement disciplinaire, au motif que « le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle. » (Cass.Soc. 2 décembre 2003 n° 01-43227).

Dans un arrêt de mai 2005, la Cour de cassation a approuvé les juges d’appel de ne pas avoir retenu la cause réelle et sérieuse de licenciement dans une affaire où le permis de conduire d’un agent de maintenance d’ascenseur avait été suspendu à la suite d’un contrôle d’alcoolémie positif alors qu’il conduisait son véhicule personnel (Cass.soc. 10 mai 2005 n° 03-44388).

Dans cette dernière jurisprudence, les juges ont entendu limiter à certaines professions (chauffeur routier, conducteur de bus notamment) la possibilité de sanctionner sur le plan disciplinaire le comportement ethylique observé durant la vie privée du salarié.

A la lecture de la jurisprudence de la Cour de cassation, apparaît ainsi le critère de l’examen des faits commis pendant la vie privée du salarié pouvant se rattacher à sa vie professionnelle au regard des fonctions exercées ( agent commercial d’une banque, agent de vente auprès des hypermarchés, rédacteur contentieux d’une CAF, conducteur de poids lourds) et justifier en conséquence le licenciement pour faute grave de l’intéressé.

Les manquements à la probité (employée de banque, agent de vente, rédacteur contentieux de la CAF) ou la mise en évidence de la dangerosité du salarié (conducteur de poids lourds) entraînent ainsi, aux yeux de la Cour de cassation une perte de la relation de confiance qui doit naturellement exister entre un employeur et son salarié pour justifier le maintien de ce dernier dans l’entreprise.

Michel RIBAS

Formateur en Droit social

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