(1) Les huissiers-notaires : Doivent être enregistrés dans un délai de 10 jours à compter de leur date, les exploits et procès-verbaux dressés par les huissiers-notaires et autres personnes habilitées à cet effet.
(2) Les notaires : Doivent être enregistrés dans un délai de :
- 30 jours à compter de leur date : les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ;
- 60 jours à compter de leur date : les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce.
(3) Les marchands de biens : Doivent être enregistrés dans les 30 jours à compter de leur date les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d’une manière générale, tous les actes établis dans le cadre de la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ainsi que les actes établis dans le cadre de la profession d’achat en vue de la revente des mêmes biens (profession dite de marchands de biens), à moins qu’ils ne soient rédigés par acte notarié.
(4) Les décisions judiciaires : Les jugements et arrêts rendus par toutes les juridictions doivent être enregistrés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur prononcé.
b) Les actes soumis obligatoirement à l’enregistrement en raison de leur objet :
(1) Les ventes publiques de meubles : Doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date les procès-verbaux de vente des courtiers et autres personnes ayant pouvoir de procéder à des ventes publiques de meubles.
(2) Les actes portant sur les immeubles : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date ou de 120 jours pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles établis à l’étranger :
- les actes administratifs portant transmission de propriété, de nue-propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles et ceux relatifs aux marchés de toute nature, ou à la constitution, cession et mainlevée d’hypothèque ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes ;
- les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit d’immeubles, ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
- les actes sous seing privé portant mutation de jouissance d’immeubles ;
- les actes sous seing privé constatant un partage de biens immeubles.
(3) Les actes portant sur le fonds de commerce ou le droit au bail : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date ou de 120 jours pour les actes touchant à la situation juridique des fonds de commerce établis à l’étranger :
- les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle ou cession de droit à un bail [6] ;
- les actes sous seing privé portant mutation de jouissance de fonds de commerce.
(4) Mutation gratuite de meubles entre vifs : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date, les actes sous seing privé portant transmission entre vifs, à titre gratuit de meubles.
(5) Hypothèque ou nantissement : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date, les actes sous seing privé portant constitution, cession et mainlevée d’hypothèque ou de nantissement.
(6) Les successions : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date :
- les inventaires sous seing privé de meubles, titres et papiers ainsi que les prisées de meubles ;
- les actes sous seing privé constatant un partage de biens meubles faisant partie d’une succession.
(7) Les testaments : Doivent être enregistrés dans un délai de quatre vingt dix jour à compter du décès du testateur.
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Les sociétés : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leu date :
- les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ;
- les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de dissolution de groupements d'intérêt économique, d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur capital ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts dans ces groupements.
- les actes sous seing privé constatant un partage de biens meubles faisant partie de l’actif d’une société.
(9) Concessions et marchés : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date, les concessions et marchés conclus en Tunisie ou conclus à l'étranger et destinés à être exécutés en Tunisie.
(10) Leasing, ouverture de crédit et prêt : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date, les actes sous seing privé portant prêts, crédits-bail ou ouverture de crédit.
(11) Cautionnement de valeurs : Doivent être enregistrés dans un délai de soixante jours à compter de leur date, les actes portant cautionnement de sommes ou de valeurs.
c) Opérations soumises à l’enregistrement même en l’absence d’un acte :
1) Mutations entre vifs : À défaut d’acte présenté à la formalité, sont présentées à l’enregistrement dans les 60 jours de l’entrée en possession ou en jouissance sur la base d’une déclaration estimative les conventions dites verbales suivantes :
- Les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
- Toute mutation de jouissance (location) de biens immeubles.
2) Mutations par décès : Les héritiers ou légataires doivent, dans un délai d’un an à compter du décès, déposer et enregistrer les déclarations des biens qui leur sont échus ou transmis par décès.
§ 2. Enregistrement facultatif
Les actes non soumis obligatoirement à l’enregistrement se trouvent en dehors du champ d’application du droit d’enregistrement. Ils peuvent néanmoins faire l’objet d’un enregistrement à l’initiative de la partie la plus diligente au tarif des actes innomés soit 15 D par page. Le professeur REFALO précise que «tous les actes présentés pour recevoir la formalité doivent être enregistrés, même ceux qui en sont exempts. Mais, dans ce dernier cas, les receveurs doivent signaler aux parties l’exemption dont bénéficie l’acte, et ne donner la formalité que s’ils en sont expressément requis» [7].
Aux termes de l’article 9 du code des droits d’enregistrement et de timbre : «Ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement :
1) Les actes non soumis expressément : Tous les actes, mutations ou conventions, autres que ceux expressément soumis à l’enregistrement, se trouvent hors du champ d’application de l’enregistrement obligatoire. Tel est le cas par exemple de tout acte de mutation de meubles à titre onéreux entre vifs.
2) Les contrats d’abonnement à certains services publics : Sont non soumis obligatoirement à l’enregistrement, les écrits constatant la conclusion, la modification ou la résiliation des conventions, contrats ou polices de ventes d’eau, d’électricité et de gaz par voie d’abonnement ainsi que ceux relatifs aux abonnements au téléphone et aux réseaux d’assainissement.
3) Décisions de justice :
a) Procédure de faillite : Sont non soumis obligatoirement à l’enregistrement les actes rédigés en exécution des dispositions du livre IV du code de commerce relatif à la faillite tels les ordonnances du juge commissaire, l’état des créances, l’inventaire, les procès-verbaux des assemblées des créanciers, etc...
b) Les autres décisions de justice : Sont non soumis obligatoirement à l’enregistrement :
- Les jugements rendus en matière pénale lorsqu’il n’y a pas constitution de partie civile ;
- Les ordonnances de référé ;
- Les jugements et arrêts préparatoires et interlocutoires ;
- Les ordonnances sur requêtes ;
- Les actes de poursuites et les jugements relatifs à la procédure pour l’obtention de l’assistance judiciaire ;
- Les jugements du tribunal immobilier ;
- Les jugements rendus en matière prud’homale ;
- Les jugements rendus dans le cadre du régime de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
- Les jugements rendus en matière électorale ;
- Les jugements et arrêts prononçant le paiement d’une pension alimentaire ;
- Les arrêts du Tribunal Administratif rendus en matière de recours pour excès de pouvoir ;
- Les arrêts du Tribunal Administratif lorsque les droits d’enregistrement exigibles sont légalement à la charge de l’État, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère administratif ;
- Les jugements et arrêts rendus en matière de contentieux fiscale.
4- Les actes de poursuites fiscales : Sont non soumis à l’enregistrement les actes de poursuites des officiers des services financiers.
5- Procédure d’arbitrage : Sont non soumis à l’enregistrement les conventions d’arbitrage, les sentences arbitrales ainsi que les jugements et arrêts prononçant leur exécution ou les recours contre ces sentences.
6- Sociétés à capital variable, les coopératives et les mutuelles : Sont non soumis à l’enregistrement, les actes d’augmentation ou de réduction du capital des sociétés à capital variable, des coopératives et des mutuelles qui ne contiennent pas de transmission de biens meubles ou immeubles.
7- Les prêts sur gage : Sont non soumis à l’enregistrement, les contrats de prêts sur gages consentis par le trésor public en vertu de la législation en vigueur.
8- Les contrats de prêts universitaires.
9- Les cautionnements provisoires : Sont non soumis à l'enregistrement, les cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou de concessions.
10- Procès-verbaux dressés par les agents publics : Les procès-verbaux dressés par les agents publics habilités à cet effet sont non soumis à l'enregistrement.
§ 3. Caractères de la formalité de l’enregistrement
Le professeur REFALO attribue trois caractères à la formalité de l’enregistrement [8] :
(1) La formalité est indivisible : Les parties ne peuvent pas demander qu’elle soit restreinte à une partie des dispositions d’un acte à l’exclusion des autres. Toutes les dispositions contenues dans un acte doivent être taxées.
(2) La formalité n’est donnée qu’une fois au même acte : Elle n’est donnée qu’une fois au même acte. Lorsque celui-ci est rédigé en plusieurs originaux, les droits ne sont perçus que sur l’un d’eux (sauf dans le cas où le droit est dû à la page) et la mention du paiement est inscrite sur les autres.
(3) La formalité doit être donnée aussitôt que les droits exigibles ont été versés au receveur.
§ 4. L’acquittement des droits préalablement à l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement et l’enregistrement en débet
Le receveur de l’enregistrement effectue à la fois le calcul des droits (la liquidation) et le recouvrement des droits ainsi déterminés.
En règle générale, le paiement des droits d’enregistrement s’effectue avant l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement (Article 66 du code des droits d’enregistrement et de timbre).
Néanmoins, le code des droits d’enregistrement et de timbre prévoit un certain nombre de cas où l’enregistrement s’effectue en débet. Dans ce cas, les droits d’enregistrement sont décomptés mais non réclamés lors de l’accomplissement de la formalité, ils deviendront exigibles ultérieurement s’il y a lieu. Ainsi, aux termes de l’article 72 du code des droits d’enregistrement : «l’enregistrement en débet consiste en un visa daté et signé du Receveur des Finances compétent. Ce visa comporte le détail des droits d’enregistrement postérieurement exigibles, libellé en chiffres et en toutes lettres».
Ainsi, peuvent être enregistrés en débet :
1) Les jugements et les arrêts ainsi que leurs extraits, copies, grosses ou expéditions délivrés, auxquels donnent lieu les instances portées devant le juge des allocations familiales. Ces pièces doivent porter la mention expresse qu’elles sont faites en exécution des dispositions légales relatives à la juridiction compétente en matière d’allocations familiales.
Toutefois, lorsque les parties présentent à l’appui de leurs prétentions des actes obligatoirement soumis à l’enregistrement mais non enregistrés, le juge des allocations familiales doit ordonner d’office, leur dépôt au greffe qui se chargera de les soumettre immédiatement à la formalité de l’enregistrement, auprès du Receveur des Finances compétent.
2) Toutes les décisions concernant les actions prévues par la législation en vigueur relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif devant les juridictions.
En cas de condamnation, l’Etat et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés du paiement des droits d’enregistrement exigibles.
3) Les jugements et arrêts rendus par toutes juridictions lorsqu’il y a octroi d’une assistance judiciaire.
4) Les jugements rendus en matière répressive où il y a constitution de partie civile, lorsque le Ministre Public le requiert. Dans ce cas, le droit proportionnel est recouvré auprès de la partie définitivement condamnée aux dépens.
Le professeur REFALO précise qu’en matière de succession, une tolérance administrative autorise que les droits peuvent être payés en acomptes successifs mais la formalité n’est alors donnée qu’après le paiement du dernier acompte [9].
§ 5. Actes enregistrés gratis
Divers actes sont soumis à la formalité de l’enregistrement mais ne donnent lieu à l’exigibilité d’aucun droit : ils sont enregistrés gratis. C’est notamment le cas des actes obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement accomplis par les entreprises totalement exportatrices [10] dans le cadre de leurs activités en Tunisie ou par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents [11] ou de l’incorporation au capital de l'ancienne réserve spéciale de réévaluation légale. Le professeur REFALO précise : «la formalité n’en reste pas moins obligatoire en raison, notamment, de l’intérêt qu’elle peut présenter pour les parties et surtout pour le contrôle» [12].
§ 6. L’enregistrement initial des jugements et arrêts au droit minimum au profit des parties non condamnées aux dépens
Les jugements et arrêts présentés à l’enregistrement par les parties non condamnées aux dépens s’enregistre initialement au droit minimum de :
Jugements et arrêts
Montant du droit
- Jugements des tribunaux cantonaux
15 D
- Jugements des tribunaux de première instance
30 D
- Arrêts des cours d’appel et de la cour de cassation (ces arrêts couvrent également les arrêtés d'appel ou de cassation rendus par le Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des décisions rendues par les tribunaux de l’ordre judiciaire)
60 D