Par renouvellement pour cause de destruction, la doctrine administrative entend le renouvellement des documents à cause de l’état d’usure où ils peuvent se trouver tels que l’écriture illisible, les déchirures ...
Le droit de timbre de 100 D s’applique au renouvellement pour cause de perte ou de destruction de tous les passeports quelle que soit la qualité du bénéficiaire (enfant, élève, étudiant ou autres).
Enfin, il convient de signaler que le renouvellement du passeport à l’étranger pour cause de perte supporte une taxe additionnelle de 10% sur les droits de chancellerie perçus par les postes diplomatiques et consulaires, ainsi le renouvellement du passeport à l’étranger se fait moyennant un droit de timbre de 110 D.
d) Les droits de timbre applicables aux actes notariés (Texte DGI 93/46 ; Note Commune n° 25) :
En application des dispositions du code des droits d’enregistrement et de timbre, les notaires sont considérés solidaires avec les parties pour le paiement des droits de timbre ainsi que des pénalités et amendes exigibles et ce, dans le cas où ils ne perçoivent pas les droits sur les écrits rédigés, reçus ou mentionnés dans leurs travaux.
(1) Droit de timbre exigible sur les registres
Le registre du notaire est soumis à un droit de timbre de 2 dinars par feuille.
Ce droit est dû obligatoirement sur chaque feuille avant son utilisation. Pour cela, le notaire est tenu de présenter au Receveur des Finances dans la circonscription où il exerce, en vue du timbrage, un certain nombre de feuilles de son registre qui ne peut être inférieur à dix.
Le Receveur des Finances perçoit les droits par l’apposition de timbres mobiles et procède immédiatement à leur oblitération.
Le notaire se fait restituer les droits payés à ce titre, des parties, selon le nombre de lignes utilisées pour la rédaction de l’écrit.
(2) Droit de timbre exigible sur les expéditions délivrées aux parties
Toutes les expéditions délivrées par le notaire aux parties concernées sont soumises, à l’exception de celles délivrées à une Administration Publique et qui portent mention de cette destination, au droit de timbre à raison de deux dinars par feuille de l’expédition.
Ces expéditions sont obligatoirement établies sur un papier d’une dimension normale (longueur 29 centimètres, largeur 21 centimètres) ou inférieure.
Il ne peut être rédigé plus de 25 lignes par page, ni utilisé la même feuille pour plus d’un acte.
Le droit de timbre est acquitté obligatoirement avant la signature de la copie et sous la responsabilité du notaire ; ceci s’effectue par l’usage de papiers timbrés ou par l’apposition de timbres mobiles par le Receveur des Finances habilité qui procède par la suite à leur oblitération.
e) Droit de timbre sur les services rendus par l’État (Texte DGI 96/01 ; Note Commune n° 1) :
Aux termes du point 10 du tarif du timbre, les services rendus par l’État sous forme d’autorisation ou d’attestation et non soumis à des droits ou à des redevances sont passibles d’un timbre de 1 dinar.
(1) Services concernés
Il s’agit des prestations rendues par les services administratifs centraux, régionaux et locaux de l’État sous forme d’autorisation, de certificat, d’attestation ou tout autre document similaire quelle que soit la forme sous laquelle la formalité est accomplie, ce qui couvre les autorisations prenant la forme d’un visa d’une autorité administrative.
(2) Services exclus
Ne sont pas concernés par le timbre de 1 dinar :
- les services rendus par les établissements publics à caractère administratif ; (lycées, hôpitaux, etc...) ;
- les services rendus par les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- les services rendus par les collectivités locales (communes, conseils régionaux) ;
- les services administratifs rendus dans le cadre de l’exercice de l’activité industrielle et commerciale de l’Etat. Rentrent dans le cadre de cette exclusion les prestations rendues par les services postaux financiers à savoir :
- le certificat de non paiement de chèque,
- l’attestation d’amende,
- l’attestation de paiement des charges d’un huissier notaire,
- l’attestation de reconstitution de provisions,
- l’attestation d’achat de devises,
- l’attestation de paiement d’un mandat international,
- l’attestation de change,
- l’attestation de paiement de postchèques,
- l’attestation d’émission d’un mandat,
- l’attestation de paiement d’un mandat,
- l’attestation de remboursement de la valeur d’envoi contre remboursement,
- l’attestation d’ouverture d’un compte d’épargne en devises,
- l’attestation de dépôt d’un dossier de transfert de frais de scolarité à l’étranger,
- l’attestation de transfert de frais de scolarité à l’étranger,
- l’attestation de perte d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, ou d’un colis postal,
- l’attestation de réception ou de non réception d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, ou d’un colis postal,
- l’attestation de réception ou de non réception d’un télégramme.
De même, sont exclus du paiement du droit de timbre de 1 dinar :
- les prestations administratives donnant lieu à la perception d’un droit ou d’une redevance tels que certificat de nationalité, permis de chasse, carte d’immatriculation de véhicules, etc...
- les certificats et attestations délivrés par l’employeur à l’employé dans le cadre du lien du travail tels que attestation de travail, titre de congé, etc...
- l’attestation de situation sociale,
- l’attestation de chômage,
- l’attestation d’indigence,
- la carte d’handicapé.
(3) Modalités de paiement
Lorsqu’il est dû, le paiement du timbre de 1 dinar doit s’effectuer avant la délivrance de l’autorisation ou de l’attestation au moyen d’un timbre mobile apposé par les services chargés de les délivrer, le timbre doit être immédiatement oblitéré par le cachet du service compétent.
L’oblitération doit être effectuée de manière à ce que le cachet couvre à la fois l’attestation délivrée et le timbre.
Si une même attestation est délivrée en plusieurs copies, seul l’original supporte le droit de timbre de 1 dinar.
Toutefois, les duplicatas d’autorisation ou d’attestation qui ont été déjà délivrés supportent de nouveau le droit de timbre de 1 dinar.
Section 3. Les exonérations du timbre
Les exonérations du timbre résultent des dispositions du code des droits d’enregistrement, des dispositions du code de travail et de différents régimes d’avantages fiscaux. Par ailleurs, aux termes de l’article 120 du code des droits d’enregistrement et de timbre, le régime d’enregistrement en débet est applicable en matière de droits de timbre.
§ 1. Les exonérations de l’article 118 du code des droits d’enregistrement et de timbre
Sont exonérés du droit de timbre dû sur les actes et écrits :
1) Les actes et écrits pour lesquels le droit de timbre est légalement et définitivement à la charge exclusive de l’Etat.
2) Les traductions des écrits, lorsqu’il est justifié que l’original a été dûment timbré.
3) Les originaux conservés aux Recettes des Finances lors de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement.
4) Les registres de l’état civil.
5) Les registres brouillard des notaires.
6) Les minutes des jugements et arrêts.
7) Les expéditions des jugements rendus en dernier ressort par les juges cantonaux et les tribunaux de première instance.
Les brevets, extraits, copies et expéditions d’actes et de jugements délivrés à une administration publique et portant mention de cette affectation.
9) Les actes de procédure des huissiers notaires y compris les exploits d’ajournement et les actes d’exécution et de signification des jugements et arrêts.
10) Les actes de poursuites des officiers des services financiers.
11) Les chèques bancaires et postaux.
12) Les factures des commerçants non acceptées par les débiteurs ou non acquittées par ces derniers.
13) Les mandats postes.
14) Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ainsi que les factures et mémoires produits à l’appui de ces ordonnances ou mandats.
15) Les factures quittances émises par la Société Tunisienne d’Électricité et de Gaz et la Société Nationale de Distribution des Eaux et l’Office National des Postes.
16) Les manifestes de navires lorsqu’ils sont appuyés de connaissements dûment timbrés.
17) Attestation de situation sociale.
18) Attestation de chômage.
19) Attestation d’indigence.
20) Carte d’handicapé.
21) Attestations ou autorisations délivrées par l’employeur à l’employé dans le cadre des liens du travail.
22) Les factures relatives à des opérations d’exportation.
23) Renouvellement de la carte d’identité nationale pour mentionner exclusivement la qualité de donateur d’organes humains ou pour y renoncer.
24) Les attestations et les autorisations délivrées par l'Etat et prévues par la législation fiscale en vigueur.
25) Les documents dématérialisés constituant la liasse unique à l'importation et à l'exportation.
§ 2. Exonérations instituées par le code de travail
Le code de travail exonère du timbre :
1) Les actes, procédures, exploits, jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les conseils de prud’hommes (article 212 du code de travail).
2) Le certificat de travail délivré par l’employeur à l’employé (article 27 du code de travail et point 28 des exonérations de l’article 118 du code des droits d’enregistrement et de timbre).
§ 3. Exonérations en vertu des régimes d’avantages fiscaux
Sont exonérées de timbre en vertu des lois d’avantages :
1) Les entreprises totalement exportatrices régies par le code d’incitations aux investissements.
2) Les entreprises établies dans les parcs d’activités économiques.
3) Les entreprises de commerce international totalement exportatrices.
4) Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents
Section 4. Les modalités et délais de paiement du timbre
Sous-section 1. Les modalités de paiement
Le paiement du droit de timbre s’effectue selon l’un des procédés suivants :
1) par l’apposition de timbres mobiles.
2) par l’utilisation de papier timbré ayant une valeur déterminée.
3) au moyen du visa du Receveur des Finances.
4) par l’emploi des machines à timbrer ;
5) sur déclaration.
§ 1. Paiement par voie de timbres mobiles (oblitération)
Chaque timbre mobile porte distinctement son prix, l’expression : «République Tunisienne» ainsi que l’effigie de la République, l’empreinte des timbres ne peut être couverte d’écriture ni altérée.
Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque feuille et immédiatement oblitéré au moyen d’une griffe, par le receveur des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l’enregistrement ou présentés volontairement à cette formalité ou par l’un des redevables de l’impôt dans les autres cas ; les griffes sont appliquées de manière qu’une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier et sur chaque côté du timbre mobile ;
Lorsqu’elle est manuscrite, l’oblitération s’effectue par l’apposition à l’encre, en travers de chaque timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de l’un des redevables ou de l’autorité administrative ; l’oblitération manuscrite peut être remplacée par l’apposition :
- soit d’un cachet faisant connaître le nom du redevable et la date de l’oblitération ;
- soit d’un cachet réglementaire daté, de l’autorité ou du fonctionnaire compétent.
Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis à l'occasion d’un transport maritime de marchandises par l’apposition, sur l’original remis au capitaine, d’un ou plusieurs timbres mobiles selon le nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun d’une estampille de contrôle et lorsqu’il n’est pas présenté d’original, le timbre est apposé sur la déclaration en douane.
Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont possesseurs.
Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des marchandises, par l’apposition d’un timbre mobile sur le contrat et à défaut, sur la déclaration en douane.
§ 2. Le papier timbré
Au lieu d’être amené à apposer un timbre mobile à oblitérer, il est possible d’utiliser des papiers timbrés qui sont commercialisés chez les comptables publics et par certains débitants de tabac pour la rédaction des actes passibles du droit de timbre et les traites commerciales par l'imprimerie officielle.
§ 3. Paiement au moyen du visa du receveur des finances
Le visa du Receveur des Finances est utilisé pour les actes et écrits soumis à un droit d’enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que pour les actes et écrits timbrés en contravention aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de timbre. Ce visa est accompli en même temps que la formalité de l’enregistrement.