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 l'irresponsabilité pénale des gendarmes

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مُساهمةموضوع: l'irresponsabilité pénale des gendarmes   l'irresponsabilité pénale des gendarmes Emptyالإثنين مايو 26, 2008 6:16 pm

l'irresponsabilité pénale des gendarmes


02-80.095
Arrêt n° 755 du 18 février 2003
Cour de cassation - Chambre criminelle


Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- A... Marinette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Christophe Y... du chef d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 et 55 de la Constitution, 121-3, 122-4, 221-6, 221-8 du Code pénal, 174 du décret du 20 mai 1903, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé la relaxe du gendarme poursuivi pour homicide involontaire ;

" - aux motifs que :

" I - Sur l'exception d'illégalité

en cause d'appel, les consorts X... concluent à l'inapplication des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 et de l'article 122-4 du Code pénal, comme étant incompatibles avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

cependant, ainsi que l'a fait observer l'avocat du prévenu, aux termes de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudiciable doit être présentée avant toute défense au fond et ne saurait être présentée pour la première fois en cause d'appel ;

en conséquence, cette exception sera rejetée comme étant tardive ;

(...)

aux termes de l'article 122-4 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires ;

aux termes de l'article 174 du décret du 20 mai 1903, les gendarmes peuvent déployer la force armée lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

en l'espèce s'il n'existe pas de témoignage confirmant les affirmations du gendarme Y... suivant lesquelles à plusieurs reprises Romuald X... s'est déporté avec son véhicule ou a ouvert sa portière pour l'empêcher de le dépasser ou le faire chuter, aucun élément ne permet de les mettre en doute, le comportement et la personnalité de Romuald X..., tels que décrit ci-dessus étant, au contraire, de nature à les accréditer, étant précisé, au surplus, que le récit constant de l'ensemble des faits par le gendarme Y... est en conformité avec les constatations techniques et les témoignages recueillis, et que l'emplacement des débris de verre sur la partie gauche de la chaussée démontre que lors du tir, le véhicule avait dépassé l'axe médian ;

"Romuald X... a nécessairement entendu la sirène deux tons de la motocyclette du gendarme et les témoins se trouvant au carrefour d'Ozee, comme les derniers témoins, ont tous identifié la scène comme une poursuite ;

Romuald X... a également nécessairement, au moment où le coup de feu a été tiré, pu voir le gendarme à hauteur de son véhicule qui lui faisait signe de s'arrêter, comme a pu le voir et le comprendre M. Z... en se retournant, ce qui correspond en outre aux déclarations du prévenu ;

ainsi, au moment du coup de feu, Romuald X..., qui avait fait demi-tour à la vue des gendarmes, ne pouvait ignorer qu'il était poursuivi depuis environ six kilomètres par un motard de la gendarmerie qui lui intimait l'ordre de s'arrêter ;

le prévenu s'est donc trouvé dans la situation où un automobiliste n'obtempère pas à un ordre d'arrêt au sens de l'article 174 du décret du 20 mai 1903, c'est-à-dire dans les conditions où il est autorisé à faire usage de son arme de service ;

certes la conduite d'une motocyclette d'une seule main, à une vitesse pouvant dépasser les 90 kilomètres heure, tout en tenant une arme de l'autre en direction d'un automobiliste roulant de front, constitue un fait dangereux, au moins imprudent, où la moindre crispation, le moindre écart, le moindre choc de l'arme avec le véhicule (hypothèse la plus vraisemblable émise par l'expert en balistique), peut entraîner le départ de coup de feu de façon prématurée et donc involontaire ;

cependant la clause d'irresponsabilité pénale prévue par les textes susvisés s'entend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement ;

en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a relaxé le prévenu en application de l'article 122-4 du Code pénal et de l'article 174 du décret du 20 mai 1903, et le jugement sera donc confirmé ;

"alors que, d'une part, la partie civile invoquait l'inconventionnalité de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 au regard de l'article 2 de la Convention européenne ; que la Cour, qui avait l'obligation de vérifier si l'application de cette norme supérieure ne devait pas la conduire à écarter les dispositions françaises qui lui étaient contraires, ne pouvait refuser de répondre à ce moyen péremptoire au motif parfaitement inopérant des conditions de présentation de l'exception préjudiciable ;

"alors que, d'autre part, seule la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et la procédure pénale ; que d'origine réglementaire, l'article 174 du décret du 20 mai 1903 n'est pas conforme au principe de légalité et ne peut donc valoir comme fait justificatif du délit d'homicide involontaire ;

"alors, qu'au surplus, le recours à la force pour effectuer une arrestation régulière n'est possible qu'à condition qu'il est absolument nécessaire ; que faute pour les juges pénaux d'avoir tenu compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l'intégrité corporelle inhérente à la situation, et de l'ampleur du risque que la force employée fasse des victimes, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la force utilisée par le gendarme était strictement proportionnée au danger de la situation ou que ce dernier était en état de légitime défense, partant la Cour a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors, qu'enfin, la Cour, qui constatait expressément que le gendarme avait commis une faute involontaire en conduisant une motocyclette d'une seule main, à une vitesse pouvant dépasser les 90 kilomètres, tout en tenant une arme de l'autre en direction d'un automobiliste roulant de front, ne pouvait, au seul bénéfice de l'article 174 du décret de 1903, déclarer celui-ci irresponsable sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 174 du décret du 20 mai 1903 est compatible avec les dispositions de l'article 2.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et n'est contraire à aucune disposition de droit interne ;

Mais sur le moyen pris en ses deux dernières branches ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 122-4 du Code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Romuald X..., qui conduisait un véhicule sans être assuré, a fait demi-tour à la vue de deux gendarmes motocyclistes ; qu'après une poursuite mouvementée, l'un des deux gendarmes, Christophe Y..., est parvenu à se porter à la hauteur de la portière gauche du véhicule et que, dirigeant d'une main la motocyclette, il a brandi avec l'autre son pistolet en direction du fuyard pour le contraindre à s'arrêter ; que, le coup étant parti, Romuald X..., atteint au thorax, a été tué ;

Attendu que, pour renvoyer Christophe Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'homicide involontaire, les juges d'appel retiennent que, confronté à un automobiliste refusant de s'arrêter, le prévenu était autorisé par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 à faire usage de son arme de service ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet usage était absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 octobre 2001, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Palisse, conseiller
Avocat général : M. Launay
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié

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مُساهمةموضوع: Avis de M. Jean-Yves LAUNAY   l'irresponsabilité pénale des gendarmes Emptyالإثنين مايو 26, 2008 6:18 pm

Avis de M. Jean-Yves LAUNAY
Avocat général


Je rappellerai, tout d'abord, que les juges d'appel, après avoir relaté les circonstances de la cause telles que les a évoquées Monsieur le conseiller rapporteur, ont souligné :

- que, s'il n'existait pas de témoignage corroborant les affirmations du gendarme Y... selon lesquelles M. X... s'était, à plusieurs reprises, déporté avec son véhicule ou avait ouvert sa portière pour l'empêcher de le dépasser ou le faire chuter, aucun élément de la procédure ne permettait, neanmoins, de les mettre en doute ;

- qu'au contraire, le comportement et la personnalité de M. X..., par ailleurs décrits dans leur arrêt, étaient de nature à accréditer les dires du gendarme ;

- qu'au surplus, le récit constant de l'ensemble des faits par le gendarme était en conformité avec les constatations techniques et les témoignages recueillis et que l'emplacement des débris de verre sur la partie gauche de la chaussée démontrait que, lors du tir, le véhicule avait dépassé l'axe médian ;

- que M. X... avait nécessairement entendu la sirène deux tons de la motocyclette du gendarme et que les témoins se trouvant au carrefour d'Ozée, de même que les derniers témoins, avaient tous identifié la scène comme une poursuite ;

- qu'en outre, M. X..., au moment où le coup de feu avait été tiré avait, tout aussi nécessairement, pu voir le gendarme à hauteur de son véhicule qui lui faisait signe de s'arrêter, comme avait pu le voir et le comprendre l'un des témoins, M. Z..., en se retournant, ce qui correspondait, de plus, aux déclarations du prévenu ;

- qu'ainsi, à l'instant du coup de feu, M. X..., qui avait fait demi-tour à la vue des gendarmes, ne pouvait ignorer qu'il était poursuivi depuis environ six kilomètres par un motard de la gendarmerie qui lui intimait l'ordre de s'arrêter.

Et les juges du second degré ont inféré de ces constatations souveraines que le prévenu s'était trouvé dans la situation où un automobiliste n'obtempère pas à un ordre d'arrêt au sens de l'article 174 du décret du 20 mai 1903, c'est-à-dire dans les conditions où il est autorisé à faire usage de son arme de service.

Toutefois, les juges ont analysé le comportement du gendarme par la motivation suivante : "certes, la conduite d'une motocyclette d'une seule main, à une vitesse pouvant dépasser les 90 kms/heure, tout en tenant une arme dans l'autre en direction d'un automobiliste roulant de front, constitue un fait dangereux, au moins imprudent, où la moindre crispation, le moindre écart, le moindre choc de l'arme avec le véhicule (hypothèse la plus vraisemblable émise par l’expert en balistique) peut entraîner le départ du coup de feu de façon prématurée et donc involontaire".

Mais les juges n'en ont pas moins estimé que la cause d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 174 du décret de 1903 et 122-4 du Code pénal s'étendait aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par le règlement et que c'était donc à juste titre que le tribunal avait, en application de ces dispositions, relaxé le prévenu.


J'examinerai, ensuite, les quatre branches du moyen unique de cassation soulevé.

La première branche du moyen reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu à l'argumentation des parties civiles selon laquelle l'article 174 du décret du 20 mai 1903, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, était contraire à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif, inopérant, qu'il s'agissait d'une exception préjudicielle.

J'observe, à cet égard, que la cour d'appel, en déclarant irrecevable le moyen tiré du défaut de conformité à la CEDH de l'article 174 du décret de 1903, en ce qu'il n'avait pas été soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond et qu'il était, par suite, présenté pour la première fois en cause d'appel, n'a fait que se conformer à la doctrine de votre Chambre telle qu'elle a été, notamment, énoncée dans ses arrêts des 18 janvier 1993 (Bull., n° 22), 26 avril 1994 (Bull., n°149), 7 juin 1995 (Bull., n° 208) et 15 octobre 1997 (Bull., n° 338).

Sans doute est-il permis de s'interroger sur le point de savoir si cette jurisprudence de votre Chambre, qui assimile à une exception préjudicielle les exceptions d'illégalité, d'inconstitutionnalité et de non-conformité à la CEDH, se concilie bien avec le fait que, dans un certain nombre d'arrêts, votre Chambre a statué sur des moyens tirés de la convention qui n'avaient pas été soulevés devant les juges du fond.

Mais, en tout état de cause, l'argument fondé sur le défaut de conformité de l'article 174 du décret de 1903 à l'article 2-2 de la CEDH ne me semble pas pouvoir être retenu.

En effet, cet article 2-2 de la CEDH, selon ses termes mêmes, autorise le recours à la force lorsqu'il est rendu absolument nécessaire pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, la mort n'étant pas alors considérée comme infligée en violation de l'article 2-1, qui assure la protection du droit à la vie.

Je discerne mal en quoi il y aurait contradiction entre ces dispositions de l'article 2-2 de la CEDH et l'article 174 du décret de 1903, selon lequel les gendarmes sont autorisés à déployer la force armée dans le cas, notamment, "où ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules... dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt."

Dans la deuxième branche du moyen, le demandeur fait valoir que la loi peut seule fixer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et qu'il s'ensuit que l'article 174 du décret de 1903 n'est pas conforme au principe de légalité puisqu'il est d'origine réglementaire.

Il doit être souligné qu'outre le fait que cet argument, tiré de l'inconstitutionnalité du décret de 1903 en tant que relevant de la compétence du législateur, n'a pas été évoqué devant les juges du fond, l'article 122-4 du Code pénal dispose que la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires n'est pas pénalement responsable.

C'est ce qu'est venu préciser la circulaire interprétative du 14 mars 1993, aux termes de laquelle "A la loi proprement dite, l'article 122-4 assimile le règlement ; une prescription ou une autorisation découlant d'un règlement peut, en effet, justifier la commission d'une contravention. Mais elle peut, également, justifier la commission d'un délit, voire d'un crime, si le règlement qui la prévoit se borne lui-même à mettre en oeuvre un texte législatif en fixant ses modalités d'application".

Il est ainsi avéré que le règlement se trouve expressément englobé par le Code pénal, c'est-à-dire par la loi, dans les normes de droit comme pouvant être la source du fait justificatif prévu par l'article 122-4 du Code pénal.

Il est vrai qu'un auteur, Maître Fourmen, avocat au barreau de Paris, dans son commentaire d'un arrêt de votre Chambre du 16 janvier 1996 (Bull., n° 22 et JCP, 1996, II, 22737) auquel s'est référé Maître Spinosi, a formulé un avis opposé ; cet arrêt rappelait que seuls les gendarmes exerçant leur action en tenue militaire étaient autorisés, dans les conditions prévues par l'article 174 du décret de 1903, à faire usage de leurs armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempéraient pas aux ordres d'arrêt.

Maître Fourmen estime, quant à lui, que le pouvoir exécutif est incompétent pour réglementer l'usage des armes par les forces de l'ordre et que, par là même, l'article 174 du décret de 1903, qui réglemente l'usage des armes et encadre le risque de mort, relève du pouvoir législatif et ne peut donc valoir comme fait justificatif

Mais il ne s'agit là que d'une opinion doctrinale qui ne me paraît pas pouvoir être adoptée au regard des dispositions, dénuées de toute ambiguïté, de l'article 122-4 du Code pénal et de l'article 174 du décret de 1903.

Selon la troisième branche du moyen, le recours à la force pour effectuer une arrestation arbitraire n'est possible qu'à la condition qu'il soit absolument nécessaire.

Il suit de là que, faute pour les juges pénaux d'avoir tenu compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l'intégrité corporelle inhérente à la situation ainsi que de l'ampleur du risque que la force employée fasse des victimes, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que la force utilisée par le gendarme était strictement proportionnée au danger de la situation ou que ce dernier était en état de légitime défense.

La cour d'appel, souligne le moyen, a donc insuffisamment motivé sa décision.

Mais le moyen invoque ainsi la circonstance que le gendarme n'a pas justifié avoir été en état de légitime défense.

Or, le fait justificatif de légitime défense est prévu par l'article 122-5 du Code pénal relatif à l'acte de défense "strictement nécessaire au but poursuivi", et ne peut s'appliquer au gendarme accomplissant, comme en l'espèce, sa mission en uniforme.

C'est ce qu'a précisé votre Chambre dans deux arrêts dont la motivation est très explicite.

Dans le premier de ces arrêts, que j'ai déjà évoqué, à propos du commentaire de Maître Fourmen, celui du 16 janvier 1996, rendu à la suite d'un pourvoi du procureur général près la Cour de cassation, sur l'ordre du garde des Sceaux, les faits étaient les suivants : le gendarme poursuivi, qui effectuait, en tenue civile et à l'occasion d'une enquête de police judiciaire, une surveillance à proximité d'un véhicule automobile signalé volé, avait fait usage de son arme pour immobiliser le véhicule au moment où son occupant tentait de prendre la fuite sans avoir obtempéré aux ordres d'arrêt, une balle ayant traversé la lunette arrière et mortellement atteint le conducteur à la nuque.

Pour prononcer non-lieu du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le juge d'instruction avait retenu, notamment, que le gendarme n'avait eu d'autre moyen que d'ouvrir le feu pour arrêter le véhicule et son conducteur et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 174 du décret de 1903.

Votre Chambre a cassé, dans l'intérêt de la loi, l'ordonnance du juge d'instruction au motif que ce magistrat, en prononçant ainsi, alors que le gendarme n'était pas en uniforme pour exercer sa mission de police judiciaire, avait méconnu les dispositions de l'article 174 du décret de 1903.

Et, par ce même arrêt, votre Chambre a énoncé que, selon les dispositions combinées des articles 96, alinéa 2, et 174 du décret de 1903, seuls les gendarmes exerçant leur action en tenue militaire sont autorisés, sous les conditions définies par cet article 174, à faire usage des armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres d'arrêt.

De même, votre Chambre a-t-elle été amenée à statuer, dans une espèce similaire, par un arrêt du 30 avril 1996, sur pourvoi du parquet général près la Cour de cassation, formé dans l'intérêt de la loi (Bull., n° 178).

Il s'agissait, en l'occurrence, d'un gendarme qui, se trouvant hors service et en tenue civile, avait fait usage de son arme personnelle pour immobiliser un véhicule au moment où ses occupants, qui venaient de commettre un vol avec effraction, tentaient de prendre la fuite sans obtempérer à ses ordres d'arrêt, le passager de la voiture ayant été mortellement blessé.

Pour prononcer non-lieu du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la chambre d'accusation avait retenu que le gendarme n'avait eu d'autre moyen que d'ouvrir le feu pour immobiliser le véhicule et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 174 du décret de 1903.

Votre Chambre avait cassé cet arrêt, dans l'intérêt de la loi, en se fondant, là encore, sur les dispositions combinées des articles 96 et 174 du décret de 1903 pour énoncer qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme n'était pas en uniforme et ne se trouvait pas en état de légitime défense, les juges avaient méconnu ces textes.

J'ajoute que la doctrine, hormis, semble-t-il, Maître Fourmen, approuve cette position, ce qui est, notamment, le cas de Mrs Decocq, Montrévil et Buisson, dans leur traité sur "le Droit de la police", comme l'a rappelé l'avocat du défendeur en la présente cause, Maître Piwnica (Editions Litec, 1998).

Il apparaît, en l'espèce, que la cour d'appel a clairement caractérisé les divers éléments d'application des articles 174 du décret de 1903 et 122-4 du Code pénal en estimant, dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation souverain, que le gendarme s'était trouvé placé, comme je l'ai déjà indiqué, dans les conditions où, du fait du refus de l'automobiliste d'obtempérer à son ordre d'arrêt, il était autorisé à utiliser son arme de service pour contraindre le conducteur du véhicule à s'arrêter.

Selon la quatrième et dernière branche du moyen soulevé, la cour d'appel, qui constatait expressément que le gendarme avait commis une faute involontaire en conduisant une motocyclette d'une seule main, à une vitesse pouvant dépasser les 90 kms/heure, tout en tenant une arme de l'autre en direction d'un automobiliste roulant de front, ne pouvait, au seul bénéfice de l'article 174 du décret de 1903, déclarer celui-ci irresponsable sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations.


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مُساهمةموضوع: suite   l'irresponsabilité pénale des gendarmes Emptyالإثنين مايو 26, 2008 6:18 pm

La question posée est ainsi celle de savoir si la cause d'irresponsabilité prévue par les articles 174 du décret du 20 mai 1903 et 122-4 du Code pénal englobe les fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte autorisé par la loi ou le règlement.

Votre Chambre a complété sa doctrine, sur ce point essentiel, par un arrêt de principe du 5 janvier 2000 (Bull., n° 3).

Dans cette affaire, il résultait de l'arrêt attaqué que le conducteur du véhicule, qui circulait de nuit, en état alcoolique, avait fait demi-tour, à la vue d'une patrouille de gendarmerie, et qu'il avait d'abord distancé le gendarme puis avait été rejoint après avoir calé son moteur.

En repartant brusquement, il avait renversé et blessé aux jambes l'un des gendarmes, en uniforme, qui s'était placé devant son véhicule, l'arme à la main.

C'est alors que le gendarme, s'étant relevé, avait tiré en direction de la voiture en fuite plusieurs coups de feu dont l'un avait mortellement atteint le conducteur.

Le tribunal avait relaxé le gendarme, poursuivi pour homicide involontaire.

Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du délit reproché, la cour d'appel avait relevé, notamment, que l'autorisation donnée aux gendarmes de faire usage des armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempéraient pas à l'ordre d'arrêt, lorsqu'ils pouvaient faire autrement, ne les dispensaient pas de l’obligation de mener leur action avec prudence et un minimum d'adresse.

La cour d'appel avait, en outre, insisté sur la circonstance que le tir instinctif qui avait atteint la victime avait été effectué de manière particulièrement imprudente et maladroite quant à sa direction et à sa hauteur.

Votre Chambre avait censuré cet arrêt en énonçant que la cour d'appel, en statuant de la sorte, après avoir retenu que les conditions d'application de l'article 174 du décret de 1903 étaient réunies, et ce alors que la cause d'irresponsabilité pénale prévue par les textes visés s'étendait aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Il s'ensuit que, conformément à votre doctrine constante, les conditions inhérentes à la notion de légitime défense n'avaient pas à être caractérisées.

C'est un cas de figure similaire qui se présente dans l'affaire aujourd'hui soumise à votre examen.

Mais, contrairement à l'arrêt de votre Chambre du 5 janvier 2000 que je viens d'évoquer et dont il résultait que le gendarme avait volontairement tiré sur le véhicule pour l'immobiliser, dans la présente affaire, l'usage involontaire de son arme par le gendarme a précédé l'usage volontaire qu'il aurait pu, le cas échéant, être amené à en faire pour obliger le conducteur à obtempérer à l'ordre d'arrêt.

Je remarque qu'il paraît y avoir, a priori, une contradiction entre les constatations souveraines des juges, telles que je les ai rappelées, à partir desquelles ils ont estimé que le recours à la force armée était justifié, et leurs énonciations selon lesquelles le gendarme avait commis une faute involontaire.

Mais cette contradiction n'est, à mon sens, qu'apparente en ce que les juges ont dû, plutôt, vouloir indiquer que le prévenu était en droit d'user de son arme, mais cela sur un plan général, ce qui ne paraît pas contestable, tout en observant qu'il l'avait fait dans des conditions dangereuses et "au moins" imprudentes.

Il m'apparaît donc que les juges d'appel ont très logiquement relevé, dans le droit fil de votre jurisprudence, que cette faute involontaire entrait dans le cadre des dispositions combinées des articles 174 du décret de 1903 et 122-4 du Code pénal, à savoir, d'une part, de l'autorisation donnée aux gendarmes de se servir de leur arme dans la situation où un automobiliste n'obtempère pas à un ordre d'arrêt, d'autre part, de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4 du Code pénal.

C'est donc à bon droit, me semble-t-il, que les juges, après avoir caractérisé les faits de faute involontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ont retenu la cause d'irresponsabilité fondée sur le fait que l'autorisation réglementaire exonérait le gendarme de sa responsabilité pénale.

Le devoir d'impartialité me conduit, par ailleurs, à souligner que si l'on ne peut, bien évidemment, que déplorer le décès de M. X... et compatir à la douleur de ses proches, force est, cependant, de relever que le gendarme Y..., pour téméraire et hasardeux qu'ait pu être son comportement, n'en a pas moins agi au péril de sa vie et en faisant preuve d'un indéniable courage.

Sans doute ne s'agit-il là que d'une considération de pur fait mais elle permet de mieux situer le contexte de cette affaire.

J'observe, enfin, que si, comme je l'ai indiqué, l'article 174 du décret de 1903 me paraît tout à fait compatible avec l'article 2 de la CEDH, aux termes duquel le recours à la force ne peut se justifier que par une absolue nécessité, il serait, néanmoins, souhaitable que la France adopte, à l'instar d'autres états-membres de l'Union européenne, une réglementation prévoyant clairement les conditions d'utilisation des armes à feu par les forces de police et de gendarmerie, ce qui, au demeurant, n'exclurait pas forcément leur différenciation.

Telles sont les raisons pour lesquelles, j'ai l'honneur, Mesdames et Messieurs, de conclure, et cela en toute conviction, au rejet du pourvoi des seules parties civiles.
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مُساهمةموضوع: Le gendarme, son arme et la légitime défense   l'irresponsabilité pénale des gendarmes Emptyالإثنين مايو 26, 2008 6:21 pm

Le gendarme, son arme et la légitime défense

C'est une petite révolution qui devrait faire grand bruit. La Cour de cassation a restreint mardi les possibilités pour un gendarme d'utiliser son arme de service. Auparavant, celui-ci bénéficiait d'un principe général d'irresponsabilité pénale, pourvu qu'il soit en uniforme et aient fait les "sommations d'usage". Après cet arrêt de la Cour, les gendarmes devront désormais justifier d'une "absolue nécessité" pour faire usage de leurs armes. Cette notion aux contours flous ne devrait pas manquer d'être débattue, à l'avenir, dans les prétoires.

Il s'agit d'une innovation, selon Me Emmanuel Piwnica, avocat d'un gendarme mis en cause devant la Cour. "Jusqu'à présent il n'y avait pas de véritable contrôle, du moment qu'il s'agissait d'un gendarme", note-t-il. Jusqu'à présent, dans une jurisprudence constante confirmé dans un arrêt du 5 janvier 2000, la Cour de cassation jugeait que tout usage de l'arme par un gendarme, même en cas de manipulation imprudente causant une faute involontaire, interdisait de poursuivre en justice l'auteur du tir. Avec le revirement de la Cour aujourd'hui, la décision aurait été toute différente.

Innovation juridique

A l'audience du 4 février dernier, Me Patrick Spinosi, avocat de la famille de Romuald Luffroy, tué involontairement par un gendarme le 1er mai 1996 dans l'Orne, avait soutenu que ce décret de 1903, texte en vigueur pour les gendarmes, était contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), qui impose l'emploi de la force "strictement proportionnée". Tout en rejetant l'argument, la Cour de cassation a employé les mêmes mots que la Cour européenne des droits de l'Homme qui avait jugé en 1995 que "le recours à la force devait être rendu absolument nécessaire".

Dans l'affaire d'espèce, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de Caen d'avoir débouté la famille Luffroy qui réclamait des indemnités. Cette question ainsi que celle de la faute du gendarme, devront être rejugées. Mais, pénalement, la relaxe du gendarme ne peut plus être remise en question.

Cette jurisprudence nouvelle rapproche les gendarmes des policiers qui, eux, n'ont le droit d'user de leur arme qu'en cas de légitime défense
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