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 LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN

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مُساهمةموضوع: LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN   LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN Emptyالخميس أغسطس 27, 2009 1:05 pm

TUNISIE

LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN


Sassi BEN HALIMA

1- Le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur figure en droit tunisien dans
l'article 43 qui dispose « Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de
13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.

Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie,
elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de
moitié ».

Tout d'abord le seuil du discernement était fixé à 7 ans et le seuil de la majorité pénale à 15 ans, ensuite on a remonté l'âge de la majorité pénale à 18 ans.
Le seuil de la majorité pénale a subi deux transformations:
D'abord, on a considéré que le seuil de 18 ans était tellement élevé qu'il privait de
sanctionner des personnes qui ont acquis par l'effet des mass-media, les séries
policières, la capacité de commettre des actes tellement graves qu'il était injuste de ne pas les soumettre à la rigueur du droit pénal, et c'est en 1968 que l'âge de la majorité
pénale a été abaissé à 16 ans à l'occasion d'un meurtre horrible commis par deux
mineurs âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, leur jeune âge étant un
obstacle pour l'application de la peine de mort.
Cette affaire a tellement choqué le Président de la république qu'il a donné des
instructions pour abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans.
Mais la rédaction de l'article 43 du code pénal a subi une deuxième modification:
La modification du 4 juin 1982 :à l'occasion d'une affaire horrible dans laquelle un
mineur a commis un meurtre, la peine encourue était la peine de mort, or le mineur


Professeur des Facultés de Droit, Président de l’Association Tunisienne de Droit Privé et de l’Association Tunisienne de Droit Pénal.
*528 International Review of Penal Law (Vol. 75)



était le fils d'une personnalité haut placée, des instructions présidentielles furent
données pour relever l'âge de la majorité pénale.
On a conforté ce seuil de 18 ans par l'article 71 du Code de la protection de l'enfant
« Les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus auxquels est imputée une infraction
qualifiée contravention délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de
droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour
enfants ».
Donc le texte sur la responsabilité pénale existe et il est clarifié par d'autres textes
législatifs, ce qui fait que l'intervention de la jurisprudence est inutile car le texte existe et il n'est en aucun point ambigu.
En revanche, la jurisprudence est intervenue avant l'entrée en vigueur du Code de la
protection de l'enfant pour affirmer que l'âge à prendre en considération est l'âge de
l'enfant lors de la commission du crime, mais ce principe jurisprudentiel figure à
l'heure actuelle dans le code de la protection de l'enfant.

2ème question:

La notion de culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, soit
intentionnelle soit d'imprudence ou de négligence. Cette faute constitue l'élément
moral de l'infraction et s'il n'y a pas une faute il n'y a pas de culpabilité et il n'y a pas
d'infraction au sens classique du terme. Dans ce cas le problème de la responsabilité
n'est pas concevable.
Quant à l'imputabilité qui est définie dans le code pénal Italien de 1930 dans son
article 85 comme étant la capacité de comprendre et de vouloir, elle suppose une
conscience et une volonté libre ce qui exclut les cas de troubles psychiques ou de
contrainte. Dès lors, la responsabilité pénale de l'auteur est envisageable.
Donc pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens strict, il faut que le délinquant ait
commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité).
Une seconde distinction s'impose entre la responsabilité pénale au sens juridique et la
responsabilité criminologique .
La responsabilité pénale au sens juridique, comme on vient de le voir, n'est pas
envisageable lorsqu'il n'y a pas une faute imputable à l'auteur de l'infraction commise.
En revanche la responsabilité criminologique est fondée sur le risque que l'individu fait
courir à la collectivité.
On constate que le principe repose en droit tunisien sur un fondement classique de
« imputabilité-culpabilité » car le mineur de moins de 13 ans bénéficie d'une
présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale, alors que le mineur de plus de 13Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 75) 529



ans bénéficie d'une présomption simple ce qui signifie que si l’on prouve l'intention de
nuire et de porter préjudice à autrui, ce mineur peut se voir infligé des peines.

3ème question :

Non, il n'y a aucune tendance doctrinale ou législative actuelle visant à attribuer à la
responsabilité pénale du mineur un fondement spécifique.
L'analyse de la responsabilité du mineur reste classique.

4ème question:

Non, il n'y a pas de concept spécifique d’ « d'infraction juvénile » indépendant de la
responsabilité pénale. Les infractions commises par les mineurs peuvent être
commises par des majeurs, seules les peines ne sont pas les mêmes.

5
ème
question:

Il n'y a aucune tendance à exclure du bénéfice du droit pénal des mineurs en vue de
les soumettre à un régime identique à celui des majeurs, certaines infractions
particulièrement graves. Toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, sont
soumises pour les mineurs au même régime.

6ème
question:

Il n'existe aucune disposition visant à mettre en oeuvre la responsabilité des parents
du fait des agissements délictueux de leurs enfants mineurs sur le fondement d'une
responsabilité objective.
Le principe de la personnalité des délits et des peines reste la règle


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II- La question des seuils d’âges

1- L'âge de la majorité pénale a été indiqué plus haut. Il a été signalé aussi le va et
vient législatif entre le seuil de 18 ans et celui de 16 ans à la suite de deux affaires
criminelles dans lesquelles, pour l’une il a semblé regrettable que la peine de mort ne
soit pas encourue, ce qui a entraîné l'abaissement de la majorité pénale de 18 à 16
ans et pour l’autre la peine de mort était encourue ce qui a entraîné le relèvement de
l'âge de la majorité de 16 à 18 ans.530 International Review of Penal Law (Vol. 75)



Il n'y a donc pas de tendances générales en vue d'élever ou d'abaisser le seuil de la
majorité pénale .

2- Au-dessous de 13 ans le mineur n'est susceptible, à raison de l'infraction qu'il a
commise, d'aucune sanction pénale et/ou mesure éducative.

3- Aucune sanction, aucune mesure n'est applicable à l'infans.

4- Il n'y a donc aucun régime spécial pour de « jeunes adultes ».

III: Constatation judiciaire de la responsabilité pénale des mineurs

1- La juridiction spécialisée compétente pour juger les mineurs auteurs d'infractions
est le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Selon l’article 71 du Code de la
protection de l'enfant « les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus auxquels est imputée
une infraction qualifiée, contravention, délit ou crime ne sont pas déférés aux
juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants
ou du tribunal pour enfants ».
Le juge des enfants compétent en matière de contraventions ou de délits est un
magistrat du deuxième rang. Le juge des enfants statue après avoir consulté deux
membres spécialisés dans le domaine de l'enfance qui donnent leur avis par écrit. Ces
deux conseillers sont choisis sur une liste établie par arrêté conjoint des ministères de
la justice, de la jeunesse et de l'enfance et des affaires sociales (art 82).
Le tribunal pour enfants compétent en matière de crimes est composée de 5 membres
qui sont:
- Le président ayant le grade d'un président de chambre à la cour d'appel.
- Deux magistrats conseillers dont l'un est chargé des fonctions de rapporteur
coordonnateur.
- Deux membres conseillers choisis parmi les personnes spécialisées dans le
domaine de l'enfance nommés sur une liste.

En matière de délits, le tribunal pour enfants est composé d'un président de chambre
et de deux membres conseillers spécialisés dans le domaine de l'enfance.
La chambre d'accusation compétente en matière d'affaires des enfants est composée
d'un président de chambre à la cour d'appel et de deux conseillers spécialisés.Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 75) 531



2- On traite d'abord de la question de l'âge, si l'enfant est âgé de moins de 13 ans il
n'est pas responsable par principe. S'il dépasse ce seuil, on procède aux recherches
nécessaires afin de prouver sa responsabilité, ou son irresponsabilité.

3- Le tribunal a recours toujours aux investigations préalables comme s'il s'agit d'un
majeur et selon les dispositions du Code de procédure pénale à la condition que ces
dernières soient en harmonie avec le Code de la protection de l'enfant.
Le juge des enfants effectue en outre par lui-même ou charge des personnes
habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la
manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l'enfant (art 87).

4 - Non

5- La constitution de la partie civile n'est pas admise devant les juridictions pour
enfants, mais elle peut mettre en mouvement l'action publique.
La procédure alternative majeure est la procédure de la médiation qui consiste selon
l'art 113 du Code pénal en un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre
l'enfant auteur d'une infraction ou de son représentant légal avec la victime, son
représentant ou ses ayants droit. Elle a pour objet d'arrêter les effets des poursuites
pénales, du jugement et de l’exécution.

IV – Sanctions et mesures applicables

1- Le juge de la famille reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des
données et convoque toute personne qu'il jugera utile pour s'assurer de la situation
réelle de l'enfant. Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents de l'action
sociale de la région. Ce juge peut, avant de statuer, autoriser une mesure provisoire
suite à un rapport émanant du délégué à la protection de l'enfance concernant la
nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure
provisoire est révisée mensuellement. II peut également autoriser à soumettre l'enfant
à un examen médical ou pycho-clinique ou de procéder à toutes mesures ou examens
qu'il jugera nécessaires (art 55). Il peut également prendre la décision provisoire
d'éloigner l'enfant de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de la tutelle, tout
en obligeant ses parents à participer au recouvrement de ses dépenses et à
l'exécution de sa décision.
L'article 79 ajoute que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront
suivant les cas les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation532 International Review of Penal Law (Vol. 75)



qui semblent appropriées. L'article 87 affirme que le juge des enfants peut, dans
l'intérêt de l'enfant, ordonner l'une des mesures citées et rendre une décision motivée.

Même les enfants placés sous le régime de la liberté surveillée sont surveillés par des
délégués permanents rémunérés et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

2- La réponse à cette question réside dans l'article 99 : « Si les faits sont établis à
l'égard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par
décision motivée, I'une des mesures suivantes :
1- la remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur à la personne qui en a la
garde ou à une personne de confiance.
2- la remise de l'enfant au juge de la famille.
3- le placement de l'enfant dans un établissement public ou privé destiné à l'éducation
et à la formation professionnelle habilitée.
4- le placement de l'enfant dans un centre médical ou médico-éducatif habilité.
5- le placement de l'enfant dans un centre de rééducation ».

Une condamnation pénale peut être infligée à l'enfant s'il s'avère que sa rééducation
est nécessaire, tout en considérant les dispositions du présent code.
Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé et à défaut dans
un pavillon de la prison réservé aux enfants.
L'article 100 ajoute que ces mesures (ci-dessus indiquées) ne peuvent jamais excéder
la période où l'enfant aura atteint l'âge de 18 ans.

3- II n'y a pas d'emprisonnement désigné dans la loi.
3- L'article 43 du Code pénal dispose : « Tombent sous la loi pénale, les délinquants
âgés de plus de 13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie,
elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de
moitié ».


4- L'excuse de minorité existe en droit tunisien et permet de modérer la peine.

5- Pour la liberté surveillée l'article 107 dispose : « La surveillance des enfants placés
sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués permanents
rémunérés et des délégués bénévoles à la liberté surveillée.Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 75) 533



Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge saisi de l'affaire en cas de
mauvaise conduite de l'enfant, de son péril moral, d'entraves systématiques à
l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement
ou de garde lui paraît utile.

6- Non, cette tendance à la dépénalisation du droit pénal des mineurs n'existe pas en
droit tunisien car la sanction reste le plus efficace moyen de rééducation, mais ce
moyen doit tenir compte la jeunesse de l'enfant ; la sanction doit être souple.

7- Non, elle est remplacée d'une peine de 10 ans.

8- Non, la peine maximum est de 10 ans de prison
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