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 Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde

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Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde Empty
مُساهمةموضوع: Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde   Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde Emptyالأربعاء فبراير 25, 2009 5:58 pm


Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde


Décret loi n° 60-22 du 13 septembre 1960



Article premier: I – Il est établi, sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde, un impôt annuel fixé à:

- 150 dinars, pour les véhicules automobiles dont la puissance est inférieure à 9 CV;

- 225 dinars, pour les véhicules automobiles dont la puissance est égale ou supérieure à 9 CV.

II- Sont exonérés de l'impôt susvisé:

- pendant les trois premiers mois de leur séjour en Tunisie, les véhicules immatriculés hors de Tunisie;

- les taxis grosse cylindrée, de grand tourisme titulaires de laissez-passer comportant autorisation d'extension de validité, pour toute la Tunisie, sous le régime exclusif de la location indivise ;

- les véhicules mis en circulation avant le 6 avril 1990 et dont l'âge n'excède pas 15 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la taxe;

- les véhicules de transport public de personnes "taxi" et "louage" et de transport rural.
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Article 2: Aucun véhicule, passible du droit prévu à l'article procèdent, ne peut être mis en circulation, sans paiement préalable de l'impôt.
Le paiement de ladite taxe donne lieu à la délivrance d'une quittance.
Cette quittance est valable jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est payée. Toutefois, est prorogée la durée de validité des quittances de paiement afférentes à l'année précédente et représentative de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde, et ce : (Paragraphes 2 et 3 modifiés par l'article 76 de la loi de finances pour l'année 2003)

a) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de janvier de l'année d'imposition pour tous les véhicules appartenant à des personnes morales et pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 8 CV.

b) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de février de l'année d'imposition pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et dont la puissance fiscale est inférieure à 8 CV.

c) jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de mars de l'année d'imposition pour les véhicules appartenant à l'Etat, aux établissements publics à caractère administratif, aux collectivités locales et organismes assimilés (voir NDLR ci-dessous).
L'exportation de véhicules, à titre définitif, hors de Tunisie, donne lieu à restitution de la taxe afférente à la période couverte par la taxe pendant laquelle le véhicule ne se trouve plus sur le territoire de la République Tunisienne.
En cas de destruction, perte ou vol de la quittance de paiement de la taxe susvisée il est dû une somme égale à 10% du montant de la taxe initialement due. (Paragraphe dernier et avant dernier modifiés par l'article 76 de la loi de finances pour l'année 2003)

Article 3: Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000.

NDLR : Conformément à l'article 48 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994 :
"Est prorogée la durée de validité des marques fiscales afférentes à l'année précédente et représentatives de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde et la taxe sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide respectivement instituées par le décret du 31 mars 1955, le décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 et la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, et ce:

a) jusqu'au 5 février de l'année suivante, pour les véhicules automobiles appartenant à des personnes morales y compris l'Etat, les établissements publics administratifs et les collectivités locales et les organismes assimilés;

b) jusqu'au 5 mars de l'année suivante, pour les véhicules automobiles portant des numéros d'immatriculation pairs et appartenant à des personnes physiques;

c) jusqu'au 5 avril de l'année suivante pour les véhicules automobiles portant des numéros d'immatriculation impairs et appartenant à des personnes physiques ainsi que pour le motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire ".

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