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  LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE

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المدير أ/ طه العبيدي
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 LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE    Empty
مُساهمةموضوع: LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE     LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE    Emptyالجمعة مارس 24, 2017 9:58 am

L A RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE











[left]I - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE

A - FOURNITURE DE SOINS ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES DE LA SCIENCE

1 - Faute de technique médicale
2 - Erreur de diagnostic : (Arrêt Perruche)
3 - Obligation de sécurité du chirurgien
4 - Lien de causalité entre la faute médicale et le dommage


B - LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN

1 - L'ETENDUE DU DEVOIR D'INFORMATION
Caractère absolu de l'information
Concernant les médicaments

2 - LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFORMATION
3 - PREJUDICE INDEMNISABLE : APPRECIATION DE LA PERTE DE CHANCE

II - LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

A - OBLIGATION DE SOINS

1 - Faute dans l'organisation des soins
2 - Faute du personnel soignant

B - OBLIGATION DE SECURITE

1 - Infections nosocomiale
2 - Produits médicamenteux
3 - produits sanguins
4 - Vaccin


III - LE RISQUE PENAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE

1 - LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS
2 - DELITS D'ATTEINTE A L'INTEGRITE CORPORELLE
3 - LE SECRET MEDICAL
4 - LIBRE ACCES DU PATIENT A SON DOSSIER MEDICAL
5 - PROHIBITION DE L'EUTHANASIE


IV - L'INDEMNISATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE

V - LA LOI 2002-303 du 4 mars 2002


VI - SITES INTERNET DE DROIT MEDICAL



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INTRODUCTION


Au XIXe siècle la responsabilité des médecins était délictuelle, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, et nécessitant la preuve d'une faute, d'un dommage, et d'une relation d'une faute entre le dommage et la faute.

Ce n'est qu'en 1936 que, dans l'arrêt Mercier, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel : "il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, l'engagement sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle".

C'est la jurisprudence administrative qui a donné le coup d'envoi d'un élargissement de la responsabilité médicale dans l'arrêt Bianchi rendu par le Conseil d'Etat le 9 avril 1993 :

"Même si aucune faute ne peut être relevée ... lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité".

L'une des caractéristiques de notre civilisation moderne est la prise en charge collective des dommages individuels, laquelle est souvent juridiquement envisagée sous l'angle de la responsabilité.

On assiste donc à une augmentation considérable de la sinistralité médicale qui pèse lourdement sur les assureurs des professionnels de santé.

Le nombre de sinistres a explosé depuis 1996, ainsi que leur coût moyen, amenant beaucoup d'assureurs à se désengager depuis 1997.

La chirurgie générale, obstétrique et viscérale représente actuellement le plus important domaine de risque, lequel s'étend à toutes les autres spécialités, dont l'anesthésie-réanimation, la psychiatrie, la pédiatrie ou la cardiologie.

En matière de contrat de soins, l'article 1147 du Code Civil, met à la charge du médecin une obligation contractuelle de réparation "toutes les fois où il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée".

La responsabilité des médecins et des établissements hospitaliers connaît donc une évolution rapide et importante qui fait évoluer la classique obligation de moyens du médecin vers une obligation de résultat.

Cette obligation de sécurité-résultat concerne tous les professionnels de santé et les établissements de soins, tels que les hôpitaux et cliniques.

Parallèlement, la jurisprudence met à la charge des praticiens une obligation d'information qui renforce le droit du patient de prétendre à une indemnisation même en cas de faute technique.

Le renforcement du secret médical, notamment à l'égard des assureurs, rend de plus en plus difficile l'appréciation des conditions de garantie dans les assurances de personnes.

Les professionnels ne sont pas à l'abri de poursuites pénales pour blessures ou homicide involontaire en cas d'erreur ou de négligence.

Enfin, notre civilisation et les victimes d'accidents médicaux n'acceptent plus la fatalité de l'aléa thérapeutique:

elles ont besoin d'une réparation légitime lorsque leurs conditions économiques en sont profondément affectées, notamment en cas de défaut de protection sociale
d'autres souhaitent également que leur cas serve d'exemple et ne se renouvelle jamais plus.
enfin, certains sont tentés par une "jackpot procédure" qui leur permettra éventuellement d'obtenir un petit pactole en cas de succès.

Mais pourquoi pénaliser en leur lieu et place le corps médical, en l'absence de faute, en mettant systématiquement à sa charge la réparation des handicaps lourds et consécutifs à un acte de soins ?

La seule solution équitable était de faire peser la charge de la réparation des accidents médicaux sur l'ensemble de la collectivité, notamment par l'intérmédaire d'un Fonds de Garantie spécifique pour les victimes d'accidents médicaux, tout en laissant les professionnels responsables de leur faute prouvée.

La loi du 4 mars 2002 a donc :

consacré le principe selon lequel la responsabilité des professionnels de santé ne pouvait être engagée que pour faute.
Organisé la réparation des accidents médicaux, sur avis des CRCI :

en cas de faute par les assureurs des professionnels de santé
en cas d'aléa thérapeutique, par l'ONIAM.



I - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE


A - OBLIGATION DE SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE


Le Titre II du Code de Déontologie Médicale, intitulé "Devoirs envers les patients", contient les dispositions suivantes :

Article 32 :
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Article 33 :
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Article 34 :
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.


L'obligation pesant sur le médecin est donc de donner à son patient des soins soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science à la date des soins.

Cass. Civ. i, 6 juin 2000, JCP, G, 2001, 10.447, note G.Mémeteaux.

Il ne peut être tenu de garantir la guérison de son malade, ni l'absence d'aggravation de son état, et ne devrait donc pas avoir à répondre au risque d'accident ou d'aléa thérapeutique inhérent à l'état du malade.

Néanmoins, des considérations financières n'autorisent pas le médecin à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science.

Pour un chirurgien-dentiste ayant procédé à l'extraction contre-indiquée de trois dents alors qu'il aurait dû réaliser une prothèse fixe :

Cass. Civ. I, 19 décembre 2000; Dalloz 2001, I.R. 282, note.

La responsabilité médicale nécessite donc, en principe, la preuve d'une faute caractérisée du praticien, laquelle ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité.
Cas. Civ. 27 mai 1998, D. 1999, p.21, note S.Porchy.

Le nouvel article L 1142-1 du Code de la Santé Publique confirme que :

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.


1 - FAUTE DE TECHNIQUE MEDICALE

Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe à la charge du praticien une simple obligation de moyens, il est néanmoins tenu, sur le fondement d'une obligation de sécurité-résultat, de réparer le dommage causé à son patient à l'occasion d'un acte chirurgical nécessaire à son traitement chaque fois que ce dommage, dont la cause réelle n'a pu être déterminée, est en relation directe avec l'intervention pratiquée et sans rapport établi avec l'état antérieur de celui-ci...

T.G.I. Paris, 1ère Chb., 5 mai 1997 et 20 octobre 1997, D. 1998, p.558, note Boy

Engagent donc la responsabilité des praticiens :

Le "geste maladroit" et la "maladresse" du chirurgien qui occasionne une déchirure de la trachée

C.A. Lyon, 1ère Ch., 29 juin 2000, RG 1997/07885.

Le chirurgien-dentiste qui lèse le nerf sublingual lors de l'extraction d'une dent de sagesse, alors que la position de ce nerf ne présentait pas d'anomalie.

Cass. Civ. I, 23 mai 2000, n°98-20-440; D. 2000, I.R. p.183

le sectionnement d'une artère poplitée lors d'une ligamentoplastie, alors que celle-ci ne présentait pas d'anomalie rendant son atteinte inévitable.

Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-19.869; D.2000, I.R. p.192 avec une note

A propos de deux chirurgiens qui sectionnent un nerf à l'occasion de l'exérèse d'une glande sous-maxillaire :

Dès lors que la réalisation de l'exérèse n'impliquait pas l'atteinte du nerf grand hypoglosse et du nerf lingual et qu'il n'était pas établi que le trajet de ces nerfs aurait présenté une anomalie rendant leur atteinte inévitable, la Cour d'Appel peut décider que le praticiens avaient commis une faute dans le contrat les liant avec leur patiente.

Cass. Civ. I, 18 juillet 2000; JurisData n°003057 - R.C. et Assurances, décembre 2000, p.16.

Les obligations du chirurgien ne peuvent se limiter aux seuls gestes chirurgicaux, et il se doit d'aviser l'anesthésiste des risques d'une anesthésie locale par injection rétro-bulbaire, compte tenu de conformation anormale de l'œil (partage de responsabilité par moitié).

Cass. Civ. I, 29 octobre 1997, Dalloz 1999, Som.commenté, p.393

Si la seule gravité du dommage n'est pas suffisante pour caractériser la faute du praticien, il appartient à ce dernier de donner une information claire, loyale et appropriée sur les risques encourus du fait de l'intervention envisagée sauf cas d'urgence, ou refus du malade d'être informé.

Rappelons que l'article 35, al.4 du Code de déontologie médicale, issu du décret n°79-506 du 28 juin 1979, permet au médecin de ne pas informer son malade du diagnostic lorsque les conséquences de l'information pourraient lui être préjudiciables.

CA Versailles, 3e ch., 16 juin 2000; Dalloz 2000, I.R. p.251 (note); Dalloz 2000, I.R. 470, note P.Jourdain.


Toutefois,

Il ne peut être reproché à un chirurgien d'avoir commis une faute en sectionnant le nerf médian de la main gauche lors de l'intervention sous endoscopie réalisée sur le canal carpien de son poignet, dès lors que la section survenue constituait une complication connue de ce type de chirurgie endoscopique, que l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, que la tactique du praticien avait été raisonnable au vu des difficultés rencontrées, et qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou autre défaillance fautive ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu du rétrécissement du champ visuel du chirurgien propre à l'endoscopie et de l'emploi de longs instruments, comme des variations anatomiques d'un sujet à l'autre.

L'atteinte survenue, dont le risque était inhérent à la technique utilisée, ne pouvait être imputée à faute au praticien. Cass. Civ. I, 29 Novembre 2006, 03-16.308, GP 23 Mars 2006, Avis Sainte-Rose


2 - ERREUR DE DIAGNOSTIC

DROIT A REPARATION DE L'ENFANT NE HANDICAPE : Arrêt Perruche

Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap, et causé par les fautes retenues.

Ass. Plénière, 17 novembre 2000, 99-13.701; Dalloz 2000, I.R. p.295 (Perruche); Conclusions M.Sainte-Rose, Avocat Général, Rapport Sargos; B.I.C.C. 526

Elle reconnaît ainsi :

une violation de l'obligation contractuelle à l'égard des parents, et met à la charge des professionnels de santé l'obligation de réparation du handicap sur le fondement de l'article 1165 et 1147 du Code Civil.
une faute quasi-délictuelle à l'égard de l'enfant, résultant de la violation de son obligation contractuelle à l'égard de ses parents, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.


La Cour de Cassation condamne les professionnels à la réparation des conséquences financières du handicap, mais non en raison de la venue au monde de l'enfant.




APPLICATION JURISPRUDENCE PERRUCHE A L'ENFANT TRISOMIQUE : arrêts du 28 novembre 2001


Dès lors, d'une part, que la faute commise par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec la mère a empèché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les conditions médicales d'une telle interruption de grossesse étaient réunies, les parents peuvent demander la réparation du préjudice matériels résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue.

Ass. Plén., 28 novembre 2001, 00-11.197; Dalloz 2001, I.R. 3587, note.

Dès lors que le médecin n'a pas communiqué à la patiente les résultats alarmants d'un examen qui justifiaient une consultation spécialisée en génétique et en échographie, et qu'il pas été contesté par le médecin que les conditions médicales d'une IVG pour motif thérapeutique étaient réunies, la faute ainsi commise, qui a fait perdre à la mère la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse est en realtion directe avec le préjudice résultant pour l'enfant de ce handicap.

La réparation du préjudice doit être intégrale, et ne doit pas correspondre à une simple perte de chance.

Ass. Plèn., 28 novembre 2001, 00-14.248; Dalloz 2001, I.R. 3588.


3 - OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT DU CHIRUGIEN

Le médecin qui pratique une opération chirurgicale est tenu d'une obligation de sécurité constituant une obligation de résultat.

A propos d'un chirurgien qui perfore l'utérus, sans faute de sa part :

C.A.Lyon, 1er ch. 13 avril 2000; JurisData n°112062 - R.C. et assurances, janvier 2001, p.18, note L.Grynbaum.

L'aléa est ainsi implicitement mis à la charge du médecin...


4 - LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE MEDICALE ET LE DOMMAGE

En relevant qu'une surdose médicamenteuse avait révélé une affection préexistante mais latente, une Cour d'Appel caractérise suffisamment le lien entre la faute médicale et une affection rénale, indemnisée, en l'espèce, à concurrence de 30%.

Cass. Civ. I, 7 décembre 1999; Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, mars 2000, p.VI, note L.F.

LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ALEA THERAPEUTIQUE ET L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Au cours d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation, une victime perd la vision d'un oeil en raison d'un aléa thérapeutique :

La personne impliquée dans l'accident de la circulation est condamnée à réparation dans la mesure où "l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation...de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de l'accident".

Cass. Civ. II, 27 janvier 2000; Bulletin d'actualité Lamy Assurances Mars 2000, p.9.

A rapprocher avec la jurisprudence ayant déclaré l'auteur d'un accident responsable de la contamination d'une victime par le virus du SIDA au cours d'une transfusion nécessitée par l'accident :

C.A. Paris 7 juillet 1989, G.P. 1989, 2, p.752, concl. Pichot - Cass. Civ. I, 17 février 1993, n°97-17.458, n°294; RTDC 1993, p.589, note P.Jourdain.




B - LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN


L'article 35 du Code de Déontologie Médicale dispose :
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Le malade est maître de son traitement, et c'est lui qui décide, en définitive de la conduite de celui-ci au vu de l'information qui lui est apportée par les professionnels de santé.

Par ailleurs, il est constant qu'il incombe à tout professionnel, de quelque domaine que ce soit, une obligation d'information à l'égard de son client non professionnel.

La Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine du Conseil de l'Europe du 4 avril 1997, prévoit également que la personne sur laquelle doit être effectuée un acte de santé reçoive, préalablement, "une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques","afin qu'elle donne un consentement libre et éclairé".

L'article 3 de la Charte Européenne des droit fondamentaux du 18 décembre 2000, consacre le principe du consentement libre et éclairé du consommateur de soins.

L'opinion publique estime donc, à juste titre que le patient a le droit d'être systématiquement informé, d'une part de son état, d'autre part sur risques auxquels l'exposent les examens, interventions ou traitements qui lui sont proposés.

Dès lors, la jurisprudence a saisi cette occasion de pouvoir juger que si la responsabilité d'un acccident médical ne pouvait être attribuée à une faute médicale, il pouvait l'être à un défaut d'information préalable.


Cette appréciation n'est pas sans inconvénient :

En effet, L'art médical a toujours reposé sur le lien de confiance entre le malade et son médecin : le dialogue, la suggestion, et parfois le "pieux" mensonge pour redonner une énergie salutaire au patient faisant partie de la panoplie d'Esculape, notamment en matière psychiatrique.

La difficulté du concours, la durée des études et de la formation médicale, les contraintes de son exercice, les incertitudes de son statut, pour une rentabilité financière de plus en plus réduite témoignent en principe d'une motivation qui, à elle seule, est un gage de sérieux et de confiance dont on pourrait faire crédit à la profession, sous peine de la décourager.

On pourrait donc estimer légitime de laisser aux médecins la décision de décider ce qu'ils doivent dire ou taire dans l'intérêt de son malade, et non, à posteriori, à des Tribunaux bien éloignés de la pratique médicale, et ce d'autant plus que, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'indemnisation des accidents médicaux, il n'y a plus lieu de recourir à des "artifices juridiques".

Il n'en reste pas moins que l'information est un droit fondamental du malade, et dont la violation ne peut être que juridiquement sanctionnée.

Cf. Le consommateur de soins, Chr. Anne Laude, Dalloz 6 juillet 2000, Cahier de Droit des Affaires, p.415


1 - L'ETENDUE DU DEVOIR D'INFORMATION

Une obligation relative, en ce qui concerne le diagnostic et le pronostic.


Selon l'article 2 de l'article 35, ce n'est que dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien peut décider, en conscience, qu'un malade doit être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.

Ayant souverainement estimé que l'intérêt du patient justifiait la limitation de l'information quant au diagnostic (psychose maniaco-dépressive avec risque de suicide), la Cour d'Appel a pu décider que le praticien n'avait pas commis de faute.

Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-18.513; Dalloz 2000, I.R. 470 - CA Versailles, 3e ch., 16 juin 2000; Dalloz 2000, I.R. p.251 (note);JCP G, 2000, II, 10342.

Une obligation absolue d'information en ce qui concerne l'acte médical proposé


Cette information a pour but de permettre au patient de donner un consentement éclairé.

Voir : F. Vialla : "Bref retour sur le consentement éclairé", Dalloz 2011, 292.

Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, même si ces risques sont minimes ou exceptionnels. BR>
Cass. Civ. I, 7 octobre 1988, D. 1999, p.145, note S.Porchy - Cass. Civ. I, 10 mai 2000, n°98-19-332 - Cass. Civ. I, 10 mai 2000, n°98-19-810
Conseil d'Etat, 5 janvier 2000 - 181899 - D.2000, I.R. p.28.

Un médecin accoucheur ne peut être dispensé (même en 1974) de son devoir d'information de la mère sur les risques, en cas de présentation de l'enfant par le siège, et sur complications afférentes aux investigations et soins proposés d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, même si ce risque est exceptionnel.

Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révèlait pas à son patient des risques exceptionnels; qu'en effet l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être diffférente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.

Cass. Civ. I, 9 octobre 2001, 00-14.564 (C / C); Dalloz 2001, I.R. p.3091, note; Dalloz 2001, Jur. 3470, "Portée d'un revirement de jurisprudence au sujet del'obligation d'informaton d'un médecin" : Rapport P.Sargos et note D.Thouvenin; JCP 2002, G, II, 10045, note O.Cachard.

Voir notre commentaire sur cette décision

Voir : C.Guettier : "L'obligation dinformation des patients par le médecin (panorama de la jurisprudence administrative"; R.C. et Ass. 2002, n°12.

Le médecin n'est pas dispensé de cette information du risque par le fait que l'intervention serait médicalement nécessaire.
L'absence de possibilité de choix du patient ne délie pas le médecin de son obligation d'information.

Cass. Civ. I, 18 juillet 2000, 99-10.886; D. 2000, I.R. p.217.

Le praticien se doit d'informer le patient sur les risques inhérents à un mode d'examen (coloscopie) et de traitement et sur l'évolution prévisible de son état si rien n'est fait.
Cependant, le patient ne peut demander réparation du fait qu'il n'a pas été informé dès lors que, quand bien même il aurait été averti des risques de l'opération, il est improbable qu'il eût refusé le traitement, eu égard à l'évolution prévisible de son état en cas d'inaction.

C.A. Angers (Audience solennelle) 11 septembre 1998, Dalloz 1999, p.46, note M.Penneau.

Le médecin est tenu de donner dans tous les cas une information claire, loyale et appropriée à son patient, même si le risque ne se réalise qu'exceptionnellement.

Cass. Civ. I, 15 juillet 1999; R.C. et ass. novembre 1999, p.15; D.1999, Som.393 - C.A. Paris, 1ère Ch. B, 25 octobre 2001; Dalloz 2001, I.R. 3492. .

Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.

Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.

Conseil d'Etat, Section Contentieux, 5e ss, 10 décembre 1999, n°198530; Argus 2000, p.40 -

Dans ce cas, il résulte de l'article L 376-1 du Code dela Sécurité Sociale que le recours des Caisses s'exerce sur les sommms allouées à la victime en réparation de la perte d'une cance d'éviter un préjudice corproel, la part d'indemenité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours.
C.E., 19 mai 2004, 216039; Dalloz 2004, IR p.1771

Toutefois, un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande.
Cass. Civ. I, 18 janvier 2000 - 97-17.716; D. 2000, n°5 - R.C. et Ass., Avril 2000, p.17; Dalloz 2001, Jur. 3559, note M.-L. Mathieu-Izorche.

Dans le cas d'un refus du patient, il doit toutefois justifier lui avoir fourni une information des risques graves encourus en cas d'opposition au traitement préconisé, de manière à le mettre en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés.

Cass. Civ. I, 15 Novembre 2005, 04-18.180 ; JCP 2006, G, II, 10045, note P.Mistretta.

Si la seule gravité du dommage n'est pas suffisante pour caractériser la faute du praticien, il appartient à ce dernier de donner une information claire, loyale et appropriée sur les risques encourus du fait de l'intervention envisagée sauf cas d'urgence, ou refus du malade d'être informé.

Cass. Civ. I, 20 juin 2000; 98-23.046; Dalloz 2000, I.R. 471, note P.Jourdain.

Il résulte des articles 16 et 16-3 du Code Civil que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir.

Le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice réparable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.



Cass. Civ. I, 3 Juin 2010, 09-13591 Dalloz 2010, 184, note I. Gallmester

De son côté, la clinique est tenue d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer, notamment du fait qu'elle n'est pas en mesure de mettre à la disposition de ses patientes un obstétricien en permanence dans la salle d'accouchement, même si elle dispose d'une sage-femme de garde.

Cass. civ. I, 14 octobre 1997 - 95-21.390; Dalloz 1999, Som. Commentés p.391


L'obligation d'information en ce qui concerne les médicaments


Voir : J.A. Robert et A.Régniault : "Les effets indésirables des médicaments : information et responsabilité" ; Dalloz 2004, Doc. p.510.


2 - LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFORMATION

La jurisprudence administrative et civile est concordante : La charge de la preuve de l'information incombe au praticien, privé ou hospitalier.

C.E. 5 janvier 2000

Le devoir d'information pose le problème de savoir comment le praticien pourra, en pratique, se pré constituer une telle preuve: lettre, signature sur un formulaire...

On rappellera qu'en matière de responsabilité professionnelle d'Avocat, la Cour de Cassation a décidé qu'il appartenait à ce professionnel d'apporter la preuve d'avoir accompli son obligation de renseignement...


3 - LE PREJUDICE REPARABLE : PERTE DE CHANCE

Sur un plan strictement juridique, il est constant que pour engager sa responsabilité le dommage allégué par le patient doit être lié au défaut d'information du médecin.

La preuve en incombant au malade sur le fondement de l'article 1315, al.1, du Code Civil et de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civil.

Lorsque l'acte médical était indispensable pour la survie du malade, mais n'a pas donné les résultats escomptés, il n'est pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'il n'y pas eu de préjudice causé par l'absence d'information.

C'est pourquoi, certaines décisions pleines de bon sens ne retiennent la responsabilité du médecin pour défaut d'information que si celui-ci avait eu une "solution alternative" à proposer à son patient.

T.G.I. Lyon, 4e Chb., 26 juin 2000, n°R.G. 1998/14942

Le problème est plus délicat si plusieurs traitements pouvaient être proposés, et si un choix avait été laissé au malade.

Mais même dans ce cas, peut on légitimement laisser le malade seul juge du traitement qui lui était le plus adapté ?

C'est pourquoi, après quelques errements, la Cour de Cassation admet que le médecin peut limiter l'information de son patient sur un diagnostic ou ou un pronostic grave, pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du malade, conformément à l'article 42 du Code de Déontologie Médicale. Cet intérêt doit être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, son évolution prévisible et de la personnalité du malade.

Cass. Civ. I, 23 mai 2000, no 98-18.513, P (en matière psychiatrique).

Le préjudice indemnisable est fonction de la chance qu'aurait eu le patient de refuser l'acte de soin ou d'investigation à l'origine d'un dommage.

La réparation qui sera accordée au patient insuffisamment renseigné sur les risques présentés par son traitement ou moyen de diagnostic, consistera donc, essentiellement, en une perte de chance d'avoir refusé ceux-ci.

Cette perte de chance ne se recoupe donc pas exactement avec le préjudice en droit commun, mais est appréciée souverainement par le Juge du fond.

Le défaut d'information prive le patient de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à l'acte médical qui lui est proposé.

Dès lors, le juge doit apprécier le préjudice en fonction des effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou son refus (état de santé du patient, évolution prévisible, personnalité, raison et opportunité du traitement proposé, alternative possible, chance qu'avait le malade de le refuser ou de l'accepter...).

Alors qu'un patient présentait une hérédité et des troubles intestinaux susceptibles de lui faire craindre un cancer du colon, la Cour de Cassation approuve une Cour d'Appel d'avoir estimé que, même s'il avait été informé du risque, il n'aurait refusé ni l'examen endoscopique, ni l'exérèse du polype à l'origine de la perforation.

Cass. Civ. I, 20 juin 2000, 98-23.046; D.2000, I.R., p.198, note; Argus, 11 Août 2000, p.22; Dalloz 2000, I.R. 471, note P.Jourdain.

Pour le défaut d'information d'un Hôpital en cas d'angioplastie, si aucune autre alternative n'était possible : la faute de l'Hôpital n'a pu entraîner de perte de chance et aucune indemnisation n'est due.

C.E. 15 janvier 2001, 184386; Dalloz 2001, I.R. p.526, note.

Mais il doit exister un lien de causalité entre l'accident thérapeutique et le défaut d'information :

La Cour de Cassation tempère sa position dans un arrêt du 29 octobre 2002, dans lequel, si elle retient un défaut d'information à la charge du chirurgien pour n'avoir pas signalé à sa patiente le risque d'arrêt cardiorespiratoire à l'origine d'un coma neuro-végétatif, elle estime que la cause de cet arrêt étant demeurée inconnue, il n'existait pas de lien de causalité entre les manquements à l'obligation d'information imputables aux médecins et le dommage éprouvé.

Cass. Civ. I, 29 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.311


PERTE DE CHANCE ET ASSIETTE DU RECOURS DES TIERS PAYEURS


L'indemnité de réparation d'une perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire, notamment afin de permettre aux tiers payeurs d'exercer leur recours sur la part du préjudice non personnel.

Il appartient au juge :

d'évaluer les différents postes de préjudice
d'apprécier la fraction de ces préjudices imputable à la perte de chance
de fixer la part de préjudice personnel sur laquelle le recours des tiers payeurs ne peut s'exercer.

Cass. Civ. I, 18 juillet 2000; 98-20.430; D.2000, I.R. p.219 - R.C. et Assurances, décembre 2000, p.17, note..

Enfin, il résulte de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Socale que le recours des caisses s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personne étant seule exclue de ce recours.

C.E., 19 mai 2004, 216039; Dalloz 2004, IR, p.1770. LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE    Dukan-ordre


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II - LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE


Le régime de responsabilité des établissements de santé, qu'ils soient privés ou public, a été unifié par les jurisprudences civiles et administratives.

La responsabilité de l'établissement de santé peut être engagée en raison d'une faute dans l'exécution de son obligation de soins, laquelle est de plus en plus souvent présumée.



A - OBLIGATION DE SOINS




Permanence d'anesthésistes réanimateurs

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant avec ses patients, une clinique est tenue d'organiser une permanence de médecins anesthésiste réanimateurs permettant une intervention dans les trois minutes suivant une naissance, délai au delà duquel un nouveau né peut subir des dommages grave par anoxie cérébrale.

Cass. Civ. I, 15 décembre 1999 - 97-22.652; D. 2000, I.R. 28; J.C.P. 2000, G, II, 10384, note G.Méneteau.

L'absence d'examen et de diagnostic rapides ayant privé un patient d'une chance de récupération totale constitue une faute dans l'organisation du service hospitalier.

C.E. 16 novembre 1998, 178585; D.2000, Som.Com., p.243



b - RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE DU FAIT DU PERSONNEL SOIGNANT


1 - DEVOIR DE VERIFICATION DE LA CLINIQUE DES COMPETENCES DU PERSONNEL

Une Clinique n'était pas tenue de vérifier les compétences des médecins qui opèrent dans ses locaux à titre libéral, ni s'ils ont souscrit une assurance.

Cass. Civ. I, 26 mai 1999; D. 1999, Com. p.719. - CA Versailles, 28 octobre 1999; D. I.R. p. 13

Cette Jurisprudence ne pouvait perdurer :

Désormais, dans l'exécution de son contrat hospitalier, une Clinique est tenue de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié et plus spécialement se doit de vérifier attentivement la qualification professionnelle des praticiens auxquels elle permet d'intervenir dans ses locaux et avec lesquels elle est elle-même liée par un contrat, que celui-soit écrit ou verbal

Elle engage donc sa responsabilité en cas de dommage causé par un médecin qui y exerce à titre libéral et indépendant, sans s'être assurée au préalable de sa réelle compétence professionnelle.

CA Montpellier, 1ère Ch. B, 24 juin 2003, R.C. et Ass. 2004, n°100, note C.Radé.

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soin le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses préposés ou substitués.

Elle ne peut donc répondre des conséquences des actes d'investigation ou de soins accomplis par un médecin, que si celui-ci est son salarié, et n'exerce pas à titre libéral.

Cass. Civ. I, 26 mai 1999; D. 1999, Com. p.719. - CA Versailles, 28 octobre 1999; D. I.R. p. 13


2 - LA RESPONSABILITE DU MEDECIN SALARIE

Un établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés, à l'égard de ses patients.

Si le malade peut exercer une action en responsabilité contractuelle à l'égard de cet établissement de santé, il peut également exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre du médecin salarié de cet établissement qui aurait commis une faute médicale à l'origine de son préjudice, compte tenu de l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art.

Tb des Conflits, 14 février 2000, n°2929; D. 2000, I.R., p.138 - A rapprocher de Cass. Civ. I, 26 mai 1999, Jur. p.719, note E.Savatier et Somm. p.386, note J.Penneau.

Même solution en ce qui concerne une Clinique Privée :

Cass. Civ., 13 novembre 2002, n°1577 (Ass. Hosp. Nord-Artois / Ruffin), Argus de l'Assurance, n°6813, p.34.

Voir : A. Hontebeyrie : "La responsabilité des cliniques du fait des médecins : à propos de deux solutions singulières"; Dalloz 2004, Doc. p.81.

Toutefois, depuis le revirement de jurisprudence Costedoat du 25 février 2000, le préposé fautif, mais qui agit dans le cadre de ses fonctions, ne peut ne peut plus subir de recours de la part de l'employeur, même en l'absence d'assurance de ce dernier.

Cass. Ass. Plénière, 25 février 2000; R.C. et Ass., mai 2000, Chr. H.Groutel, p.11

La clinique doit répondre de la faute d'un médecin anesthésiste salarié, à l'origine d'une déchirure de la trachée lors d'une intubation oro-tachéale, à l'égard d'un malade qui n'avait pas directement choisi le praticien mis à sa disposition par la clinique.

C.A. Lyon, 1ère Ch., 29 juin 2000, RG 1997/07885.

Il était admis que le médecin, ou une sage femme, salarié d'une clinique, qui dispose d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de leur art, se trouvait donc personnellement responsable de ses fautes.

CA Pau, 1ère Ch., 16 Décembre 2003; R.C. et Ass. 2004, n°251, note C.Radé.


La Cour de Cassation a opèré un revirement en faisant application de la jurisprudence Costedoat (Ass. Plènière, 25 février 2000, Dalloz 2000, Jur. 673, note P.Brun) selon laquelle le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est confiée par son commettant n'engage pas sa responsabilité personnelle.

Cass. Civ. I, 9 novembre 2004, 01-17.168 (pour une sage-femme salariée et 01-17-908 pour un chirurgien salarié) ; Dalloz 2004, I.R. p.3039, note.; JCP 2004, G, IV, 3452 et 3453 ; G.P. 14 novembre 2004, p.34 ; Dalloz 2006, Chr. p.111, C.Riot : "L'exercice subordonné de l'art médical".

Il n'en reste pas moins qu'ils demeurent pénalement responsables de leurs fautes personnelles...



B - OBLIGATION DE SECURITE DE L'OBLIGATION DE SANTE


Malade brûlé par un radiateur :

Le contrat passé entre le malade et l'établissement de soins met à la charge de dernier l'obligation d'assurer la sécurité de ses malades lors de leur hébergement et de répondre de sa faute (malade non surveillé brûlé au cours d'une chute par la paroi anormalement chaude d'un radiateur).

CA Paris, 1er Ch. B, 5 mars 1999; D.1999, Som.commentés p. 392.

Responsabilité d'une Clinique psychiatrique en cas de suicide d'un malade mental laissé sans surveillance

Le fait qu'un patient attaché sur son lit en raison d'une crise de psychose maniaco-dépressive ait pu attenter à ses jours en mettant le feu au sommier engage la responsabilité de la Clinique pour défaut de surveillance, alors que le risque était connu, et qu'aucun membre du personnel de la Clinique ne se trouvait à l'étage de sa chambre au moment des faits.

Cass. Civ. I, 18 juillet 2000; 99-12.135; D. 2000, I.R. p.217 - R.C. et assurances, décembre 2000, p.17


1 - INFECTION NOSOCOMIALE


RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE Voir : Sur la LEGIONELLOSE

Une Clinique est présumée responsable d'une infection nosocomiale contractée par le patient lors d'une intervention en salle d'opération, à laquelle doit être assimilée une salle d'accouchement, à moins de prouver l'absence de faute de sa part.
Cass. Civ. I, 16 juin 1998, Resp. et Assurance, Oct. 1998, n°318, p.20.

Le fait que des traitements n'aient pas été effectués avec du matériel d'injection à usage unique, et compte tenu du délai écoulé entre l'hospitalisation et l'apparition des symptômes de l'hépatite B, les premiers juges peuvent rattacher cette dernière aux traitements effectués à l'hôpital, révélant ainsi une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier.

C.E., 31 mars 1999, 181709; D.2000, Som.com. p.241.


Trois arrêts du 29 juin 1999, dits "des staphylocoques dorés" consacrent définitivement la responsabilité de l'établissement de soins en matière d'infection nosocomiale :

Le contrat d'hospitalisation qui se forme entre un patient et un établissement de soins met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

L'établissement de soins est responsable in solidum avec le médecin, d'une infection à staphylocoques provoquée au cours de l'arthrographie d'un genou, même en l'absence de pouvoir d'intervention ou d'organisation de la clinique.

Le préjudice est constitué par la perte de chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique.

La réparation ne se limite pas au préjudice moral, mais à tous les chefs de préjudice évalués en droit commun, et sur certains desquels les organismes sociaux pourront exercer leurs recours..

Cass. Civ. I, 29 juin 1999, n°97-15.818, D.1999, p.559, note D.Thouvenin. .
Cass. Civ. I, 29 juin 1999, 97-20.903, 97-14.254, D. 1999, I.R., p.201.
"L'infection nosocomiale dans le secteur privé : un revirement de jurisprudence exemplaire" : J. Groutel, Resp. et ass, Octobre 1999, p.6.
Voir : CA Paris, 19 mars 1999, D.1999, I.R. p.124 et références citées et TGI Paris, 5 mai 1997, D.1998, p.558, note L.Boy.

Un médecin était lui-même tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale, notamment lorsque celle-ci trouve son origine dans une arthrographie du genou.

Cass. Civ. I, 13 février 2001; R.C. et Ass., mai 2001, p.18 Désormais, Il résulte du nouvel article L 1142-1 du Code de la Santé Publique que :
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.


Toutefois, cette responsabilité de plein droit n'est applicable qu'aux Etablissements de Santé, mais non aux praticiens qui ne restent désormais responsables des infections nosocomiales subies par leur patient qu'en cas de faute prouvée.

Toutefois, conformément à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient au médecin d'informer son patient du risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec le type d'intervention proposé.

Cass. Civ. I, 8 Avril 2010, 08-21058


PREUVE DE L'AFFECTION NOSOCOMIALE A LA CHARGE DU PATIENT

Si l'établissement de soins est présumé responsable de l'infection contractée lors d'un séjour hospitalier, et s'il lui appartient de rapporter la preuve d'une cause étrangère, il n'est reste pas moins qu'il incombe au patient que l'infection a bien été contractée à cette occasion.

C.A. Toulouse, 1ère Ch., 4 septembre 2000, Dalloz 2001, I.R. 179.

Si le médecin était tenu d'une obligation de sécurité-résultat en ce qui concerne l'infection nosocomiale contractée par un de ses patients, c'est à ce dernier de rapporter la preuve que l'infection dont il est atteint a été contractée dans un établissement de soins.

Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-17.672, Dalloz 2001, I.R. 1284, note

Cf. Décret n°99-104 du 6 décembre 1999 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
JO 11 décembre 1999, p.1843

Voir : D. Duval-Arnoult : "Les infections nococomiales - Point de Jurisprudence", Dalloz 2007, Chr. p.1675 - O.Smallwood, "La Jurisprudence staphylococcus aureus est morte... vive la jurisprudence streptococcus oralis ?", sous CA Caen, I, 30 Janvier 2007, Dalloz 2007, Etude p.2147.


4 - FAUTE DANS LA FOURNITURE DE PRODUITS

Une Clinique est responsable d'avoir fourni des produits désinfectants à l'origine de brûlures.

Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, 99-12.255; Dalloz 2000, I.R. p.293


5 - PRODUITS SANGUINS : FACILITATION DE L'ACTION DE LA VICTIME EN CAS DE PLURALITE DE CENTRES DE TRANSFUSION


Dans le cas où des produits sanguins contaminés ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, la personne publique mise en cause devant le juge administratif par la victime ou ses héritiers doit être déclarée responsable des dommages si elle n'établit pas l'innocuité des produits qu'elle a fournis.

Il lui est cependant possible d'exercer ses recours devant la juridiction compétente contre les autres personnes publiques ou morales qu'elle estime coauteurs.

C.E. 15 janvier 2001 - 208958; Dalloz 2001, I.R. p. 597,note.

Voir également : C.E. 29 mars 2000 - 195662; Dalloz 2000, Jur. p.563, note A Bourrel et Avis du C.E. du 20 octobre 2000; Dalloz 2000, I.R. p.285.


6 - VACCIN

VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUE


Bien que la preuve scientifique d'un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque ne soit pas rapportée et qu'un nombre minime de personnes vaccinées ait présenté cette maladie, le fait que la Direction de la Santé ait accepté d'indemniser certains malades par application de l'article L 3111-9 du Code de la Santé publique et la concomitance entre cette vaccination et cette apparition constituent des présomptions suffisamment graves précises et concordantes pour établir le rôle déclenchant de ce vaccin...

La responsabilité du fabricant de ce vaccin est donc encourue, du fait de son défaut de sécurité, sur le fondement de la directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle n'exclut pas les produits de santé de son champ d'application.

C.A. Versailles, 14e ch., 2 mai 2001; Dalloz 2001, I.R. p.1593.

Dès lors que les rapports d'expertise n'ont pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre les troubles apparus et la vaccination, l'imputabilité au service de la sclérose en plaque dont souffre l'infirmière requérante doit être regardée comme établie.

C.E., 5e et 4e s.sect. Réunies, 9 mars 2007, 267635 ; Dalloz 2007, p. 2204, Etude L.Neyret.

Commentaire :

La décision de la Cour d'Appel est audacieuse :

en ce qui concerne l'appréciation de preuve du lien de causalité, laquelle n'est pas rapportée scientifiquement. Les juges seraient-ils plus "savants" que les spécialistes ?

en ce qui concerne l'application directe de la directive communautaire de 1985, laquelle n'avait pas été mise en application en droit français au moment de la vaccination.


Elle est intéressante en ce qu'elle a assimilé le vaccin à un produit de consommation comme les autres, soumis dès lors à une exigence de sécurité.

Il résulte de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il appartient au demandeur d'apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite au demandeur.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2007, 06-14606 ; Dalloz 2007, Act. Jur., note I.Gallmeister.

Voir le RAPPORT fait au nom de la COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION (n° 2930) de M. André ASCHIERI visant à la création d'une commission d'enquête relative aux circonstances dans lesquelles s'est déroulée la campagne de vaccination de masse contre l'hépatite B, à la responsabilité de l'Etat en la matière, à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes,par M. Philippe Nauche :

http://www.assemblee-nat.fr/rap%2Dreso/r3043.asp


Voir Chr. D.Artus : "Hépatite C post-transfusionnelle : des voies et des réponses contentieuses désormais clarifiées"; Dalloz 2001, p.1745.



III - LE RISQUE PENAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE



Par ailleurs la quasi-totalité des fautes médicales, peuvent constituer des infractions pénales de blessures ou d'homicide par imprudence, au sens des articles 222-19 et 221-6 du Code Pénal.



1 - LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS


Le personnel médical pourra également être poursuivi pour "omission de porter secours à personne en péril dans le cas où un malade, où ses ayants droit, estime qu'un retard ou une absence d'intervention est à l'origine de l'aggravation de son état, ou d'un décès.

Constituent ce délit :
le refus conscient et volontaire du médecin d'effectuer un diagnostic conforme aux règles de l'art.
Le refus d'une médecin, informé d'un péril dont il est à même d'apprécier la gravité, de donner l'assistance requise

En revanche, n'est pas coupable :
le médecin qui, dans l'impossibilité de se déplacer, s'assure que la personne à secourir reçoit les soins nécessaires.
Le médecin qui n'avait pas connaissance ou conscience de l'imminence du péril.
Cass. Civ. I, quatre arrêts; D. 1999, Som. commenté, p.384





2 - LES DELITS D'ATTEINTES A LA PERSONNE


La réalisation d'un acte médical ou de soins est susceptible de causer un dommage à la l'intégrité de la personne : blessures, handicap, décès.

A la différence des autres métiers, le professionnel de santé est donc particulièrement exposé au risque pénale d'atteinte à la personne, et l'exercice de son art nécessite une prise de risque permanente dont il doit être bien conscient.

Cette prise de risque étant faite dans l'intérêt du malade, la loi pénale ne devrait être appliquée dequ'en cas de faute d'imprudence ou de négligence caractérisée, et non en cas de simple erreur, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas... ERREUR DE DIAGNOSTIC ET FAUTE PENALE

La tardiveté d'un diagnostic ne constitue pas une faute pénale lorsqu'elle s'explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation et de leur interprétation : relaxe.

C.A. Reims, 4e Ch., 6 mai 1999; Dalloz 2000, Jur. p.889, note P.Mistretta.

Une erreur de diagnostic n'est pas, en elle-même, une faute pénale au sens de l'article 221-6 du Code Pénal.

Cass. Crim. 29 juin 1999- 98-83.517; D.2000, Som. commentés, p.30

En revanche, l'absence d'examen approfondi, qui n'a pas permis d'effectuer un diagnostic efficace et suffisamment tôt pour éviter le décès, caractérise le délit d'homicide involontaire.

Cass. Crim. 29 juin 1999 - 98-82.300; D.2000, Som. commentés, p.30

C'est ainsi, qu'un nombre de plus en plus important de médecins, tels que des anesthésistes, ou des obstétriciens sont poursuivis pénalement en cas de problèmes liés à leur intervention.

Qu leur faute soit légère ou lourde, tous ceux qui auront contribué au dommage seront condamnés pénalement, et solidairement à réparation.

Les établissements de soins ne sont d'ailleurs pas épargnés par le risque de responsabilité pénale, notamment en cas de défaillance dans l'organisation des soins, et dans le non respect de la réglementation sanitaire.

Toutefois, dans son arrêt du 29 juin 2001 (99-85.973) l'Assemblée Plénière de la Cour de Casstion a estimé qu' un foetus, dont la mère avait été victime d'un accident de la circulation, ne peut être victime d'un homicide involontaire dans la mesure où la loi pénale ne doit pas être interprétée largement, ni par analogie, pour résoudre des questions qu'elle n'a pas expressément prévues.

Un telle solution est évidemment applicable en cas de faute médicale ayant provoqué la mort d'un foetus.

Elle était nécessaire, au moment de l'instauration d'un débat sur le statut juridique de l'embryon.


Un médecin régulateur du SAMU est coupable des délits des articles L 121-3, al. 4, et 221-6 du Code Pénal, pour avoir fait le choix d'envoyer sur place un médecin de quartier dépourvu des moyens d'intervention nécéssaires, après avoir procédé de manière rapide, superficielle et incomplète à l'interrogatoire téléphonique de l'épouse de la victime.

En n'envoyant pas l'une des trois ambulances alors disponible, ce médecin a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et a commis une faute caracérisée exposant le malade à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience de praticien et aux informations qui lui étaient communiquées.

Cass. Crim; 2 décembre 2003, 02-85.254; Dalloz 2004, IR p.539.

3 - LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL


Le Médecin-Conseil d'une Compagnie d'assurance ne peut remettre à sa mandante une lettre du médecin-traitant de l'assuré, sans commettre une violation du secret médical qui doit conduire à écarter cette pièce des débats.

Cass. Civ. 1, 12 janvier 1999, n°96-20.580 - Lamy assurances, n°49, mars 1999, p.5.

Saisi d'une demande de communication du dossier médical d'un patient décédé par un héritier ou autre ayant droit de celui-ci, un établissement de santé participant à l'exécution du service public hospitalier ne peut y procéder, dans les règles du secret médical, que sous réserve que le patient décédé n'ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à une telle communication, que des médecins n'aient pas eu connaissance d'une telle opposition ou n'estiment pas la communication demandée impossible au vu des secrets concernant le patient et dont ils ont été dépositaires, enfin que l'établissement n'ait pas eu connaissance d'un litige entre les ayants droit du patient décédé à ce sujet.

Spécialement, c'est à bon droit que le directeur d'un Hôpital refuse de communiquer le dossier médical d'un patient décédé à la mère de ce dernier, dès lors que cette personne avait rompu toute attache avec sa famille et particulièrement avec sa mère et souhaitait qu'aucune information médicale le concernant ne lui soit communiquée.

T.A. Paris, 9 décembre 1999; DALLOZ 2000, I.R. p.51

Sur le secret médical, voir étude P.Sargos : Assurance et secret professionnel : de l'opposition à la conciliation : Lamy Assurances, Bulletin d'actualités n°68, décembre 2000, p.1.

A propos de la transmission par un service de gynécologie d'un dossier médical relatif à un avortement thérapeutique à la Caisse de Sécurité Sociale :

Cour Européenne des Droits de l'Homme, 27 août 1997, 74-1996-693-885; D. 2000, J., p.521, note I.Laurent-Merle.

A propos de la sanction disciplinaire encourue du fait de la publication d'un livre et de bulletins de santé de la part du médecin d'un ancien président de la République :
C.E. 29 décembre 2000 - 211240; Dalloz 2001, I.R. p.595, note.



4 - PRINCIPE DU LIBRE ACCES DU PATIENT A SON DOSSIER MEDICAL


Ce principe a été consacré par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.

Le décret n°2002-637 du 29 avril 2002 insère à la section I du Chaptire I du Titre I du livre VII du CSS une sous-section qui fixe la procédure de communication et le condition du dossier médical à trasmettre au patient.

Les données versées dans le dossier sont constituées des "informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences et au moment de l'admission et au cours du séjour hsopitalier."

Ceci comprend notamment : la lettre du médecin traitant, les motifs d'hospitalisation, le dossier d'anesthésie, le compte rendu opératoire ou d'accouchement...

Mais n'y figurent pas "les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concerant de tels tiers".



5 - LA PROHIBITION DE L' EUTHANASIE


Aux termes des articles 37 et 38 du décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de Déontologie Médicale, le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, quelles que soient les circonstances et les demandes du malade et de son entourage.
C.E. 29 décembre 2000 - 212813; Dalloz 2001, I.R. p.595, note.

La loi française consacre le principe de 'inviolabilité du corps humain dans l'article 16-1 du Code Civil, l'article 16-3, institué par la loi du 27 juillet 1999, ne prévoyant une exception qu'en cas de nécessité "médicale".

La vie humaine ne relevant pas d'un intérêt purement privé, mais public, le consentement de la victime ne permet pas au médecin d'y mettre un terme activement, ou passivement.

Il n'y a pas d'infraction spécifique d'euthanasie.

L'Euthanasie active constitue donc le crime d'assassinat (meurtre avec préméditation), ou d'empoisonnement, en cas d'administration de substances létales.

L'Euthanasie passive, peut relever du délit d'omission de porter secours prévue par l'article 223-6 du Code pénal.

Néanmoins, il est bien évident que le motif de l'euthanasie (souffrance extrême d'une personne en fin de vie) est pris en compte par les juges pour l'application de la peine, ce qui donne lieu à de nombreux acquittement ou des sanctions symboliques.

La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, ne reconnaît pas l'euthanasie, mais préconise diverses mesures sociales relatives à l'accompagnement des personnes en fin de vie.

Dans son rapport n°63 du 27 janvier 2000, intitulé "Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie", le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) se déclare favorable à une nouvelle mission des médecins face à la mort, afin de permettre à chacun de se "réapproprier sa mort".

Il énonce les situation limites qui peuvent donner lieu à un débat sur l'euthanasie, mais renonce à reconnaître l'existence du droit d'obtenir d'un tiers qu'il mette fin à sa propre vie.

Néanmoins, "face à certaines détresses", le fait de donner la mort peut alors être qualité d'"engagement solidaire".

Le CCNE évoque non une dépénalisation de l'euthanasie, mais une "exception" de pure procédure pénale qui, en cas de "circonstances exceptionnelles" pourrait mettre son auteur à l'abri de sanctions pénales, si la personne et son entourage y ont consenti.

En l'état actuel, seul l'état de nécessité de l'article L 122-7 du Code Pénal pourrait être invoqué, celui-ci pouvant reposer sur l'intérêt supérieur de mettre un terme aux souffrances intolérables et non soulageables d'un patient agonisant.

Enfin, les poursuites pénales relèvent du principe d'opportunité des poursuites appartenant au Ministère Public qui apprécie, en son âme et conscience, la suite pénale qu'il doit réserver à des faits délictueux portés à sa connaissance.

Néanmoins, tout ayant droit d'une "victime" d'euthanasie peut prendre l'initiative de poursuites pénales, notamment en déposant plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction.

En cas de Non-Lieu, il peut saisir la Chambre d'Accusation, dont l'arrêt peut lui-même faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation, laquelle est bien obligée d'appliquer la loi...

L'intérêt de l'ayant droit peut être légitime, s'il estime que toutes les chances n'ont pas été données au malade de prolonger sa vie.

Il peut être aussi purement mercantile, afin de profiter du décès pour tenter d'obtenir un "dédommagement" à bon compte.

Le 1er avril 2002, les Pays-Bas ont adopté une loi légaliser l'euthanasie à de strictes conditions :


Demande claire du patient
Souffrances incurables et insupportables
Le médecin devra avoir une étroite connaissance de son patient et devra requérir l'avis d'un de ses confrères indépendant
Le dossier sera examiné par une Commission composée d'un juriste, d'un médecin et d'un "spécialiste en étiquie (?) qui vérifieront les critères de minutie.


Voir : B.Legros, "Sur l'opportunité d'instituer une exception d'euthanasie en droit français"; Médecine et Droit, janvier-février 2001, p.7.

Recueil Dalloz - Hors Série Justices, mai 2001, p.127 : I.marin : L'Euthanasie : question éthique, juridique, médicale ou politique ?


Voir : F.Alt-Maes :"La loi sur la fin de la vie devant le Juge Pénal" , JCP 2006, G, I, 119.



IV - L'INDEMNISATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE


Le désir avoué des juridictions est de parvenir à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux dans les conditions du droit commun, au risque de "pervertir" la notion de responsabilité civile et de décourager les professionnels de santé.

Faire peser la charge de l'indemnisation systématique des dommages causés par les accidents médicaux sur les seuls professionnels de santé et leurs assureurs peut conduire à des excès inéquitables. et à des injustices.

Voir :

La réparation de l'aléa thérapeutique : obligation de sécurité : oui, aléa thérapeutique : non - Y. Lambert-Faivre, Dalloz 2001, Chr. p.570.


RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'HOPITAL EN CAS DE DECES AU COURS D'UNE ANESTHESIE

Il s'agit typiquement d'un cas d'aléa thérapeutique.

Le Conseil d'Etat estime que la responsabilité sans faute de l'hôpital est engagée dans la mesure où l'anesthésie a été la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.
C.E., 27 octobre 2000 - 208640; Dalloz 2000, I.R. p.288, note.

Cette décision conforme à la jurisprudence administrative, est contraire à la plus récente de la juridiction judiciaire :

La Cour de Cassation pose le principe que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patientt
Cass. Civ. I, 8 novembre 2000, 99-11.735; Dalloz 2000, I.R. p.292 - Lamy Assurances, Bulletin n°69, janvier 2001, note L.Dogniaux

Solution nette et incontestable et que la Cour de Cassation rappelle opportunément pour éviter les dérives.

La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient, lorsque l'accident thérapeutique est la réalisation d'un risque inhérent à l'acte médical, ne peut être maîtrisé, et se produit en dehors de toute faute du praticien.

Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-13.471; Dalloz 2001, I.R. p.1284

Le seul problème est de savoir quel est le patrimoine solvable qui va supporter la charge de l'indemnisation.

Quatre voies étaient possibles :

l'ensemble de la collectivité nationale, via un système de Fonds de Garantie financé par le plus grand nombre, et alimenté par divers prélèvements sociaux et sur les polices d'assurance.

les assurés sociaux, moyennant une augmentation des cotisations d'assurance sociale, ce qui serait "politiquement" très mal ressenti, même si cette augmentation était infime.
Les assureurs de responsabilité civile des professionnels de santé, en cas de faute de leur part
un système d'assurance de personne privée obligatoire, financé par une collectivité plus réduite, et donc des primes plus chères, mais qui ne toucherait à la sacro-sainte Sécurité Sociale...


Voir la proposition de LOI relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, présentée par M. Claude HURIET :

http://www.senat.fr/leg/ppl00-221.html



5 septembre 2001 : présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi "relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé", qui instaure, notamment, un système d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux sans faute, appelés également " aléas thérapeutiques" par des Commissions Administratives Régionales, et financé par l'Assurance maladie.


VOIR : SUR LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002


Cette loi codifie la jurisprudence existante en matière de responsabilité médicale, sans la modifier fondamentalement.

Elle institue une procédure d'indemnisation par l'assureur du professionnel responsable, similaire à la loi Badinter.

En l'absence de responsabilité, elle crée une procédure d'indemnisation analogue à celui existant pour les victimes du terrorisme et d'infractions pour indemniser l'aléa thérapeutique

L'Indemnisation est versée par l' Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, financé par la Sécurité Sociale, au nom de la solidarité nationale.

Par ailleurs, "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance", ce qui met fin à la Jurisprudence Perruche, mais non à l'obligation d'indemnisation des professionnels de santé en cas de faute.

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LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
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