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 Domicile professionnel de l'avocat : le Conseil d'Etat rejette une demande en annulation des nouvelles dispositions de l'art. 15-1 du RIN

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: Domicile professionnel de l'avocat : le Conseil d'Etat rejette une demande en annulation des nouvelles dispositions de l'art. 15-1 du RIN   Domicile professionnel de l'avocat : le Conseil d'Etat rejette une demande en annulation des nouvelles dispositions de l'art. 15-1 du RIN Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2012 5:47 pm

Domicile professionnel de l'avocat : le Conseil d'Etat rejette une demande en annulation des nouvelles dispositions de l'art. 15-1 du RIN



Domicile professionnel de l'avocat : le Conseil d'Etat rejette une demande en annulation des nouvelles dispositions de l'art. 15-1 du RIN Logo_ConseildEtat


Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande en annulation pour excès de pouvoir à l’encontre des dispositions du nouvel article 15-1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) relatives au domicile professionnel des avocats dans leur rédaction issue de la décision normative n°2011-005 du 5 octobre 2011, a rendu le 19 octobre 2012 un arrêt de rejet.

Reconnaissant la compétence au Conseil national des barreaux pour édicter les règles contestées, il a estimé que ces nouvelles règles visant à définir les conditions de la domiciliation ne subordonnent par l’avocat à de nouvelles conditions d’exercice et sont conformes aux principes fondamentaux et aux principes essentiels de la profession.

Il a par ailleurs condamné les requérants à verser au CNB une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Le CNB indique qu'il "ne peut que se réjouir de ce que la Haute juridiction ait une fois encore rappelé l’étendue du pouvoir normatif conféré au CNB pour unifier les règles et usages de la profession".

Moyen de légalité portant sur la compétence normative du CNB

Le Conseil d’Etat a repris une argumentation constante sur la hiérarchie des normes et l’étendue du pouvoir réglementaire du Conseil national des barreaux pour unifier les règles et usages de la profession qu’il tient de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Il reconnaît ainsi compétence au Conseil national des barreaux, sur le fondement des articles 5 de la loi de 1971 et 165 du décret du 27 novembre 1991, pour édicter les règles contestées.

Les nouvelles règles de domiciliation ne subordonnent pas l’avocat à de nouvelles conditions d’exercice

Le conseil d’Etat a estimé que les nouvelles règles incriminées n’avaient pas pour effet de subordonner à des conditions nouvelles l’exercice de la profession d’avocat, mais au contraire de prévoir des assouplissements au principe de domiciliation.

L’obligation a été rappelée pour l’avocat de disposer conformément à la loi d’un domicile professionnel dans le ressort de son barreau, domicile qui doit correspondre à une occupation effective et régulière. A ce titre, une distinction doit être opérée entre la domiciliation qui est un contrat de prestation de services et la sous-location qui repose sur un contrat de bail ou de sous-bail.

L’autorisation par le CNB de la domiciliation constitue ainsi une dérogation à l’obligation pour l’avocat de disposer d’un domicile professionnel. Son encadrement par les dispositions de l’article 15.1 du RIN ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession et à la liberté d’entreprendre.

Enfin, le contrôle a priori du conseil de l’ordre sur la convention de domiciliation n’est pas disproportionné. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été retenue sur l’encadrement de ce contrôle, notamment quant à la limitation de la durée de la domiciliation.

Des règles conformes aux principes fondamentaux et aux principes essentiels de la profession

Les règles de l'article 15-1 du RIN ne heurtent aucun des principes fondamentaux (liberté du commerce et de l’industrie, liberté d’entreprendre, principe de libre concurrence, respect des biens protégés) et sont conformes aux principes essentiels de la profession.



Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (Extraits)
Article 15 : Domicile professionnel
Créé par DCN n°2011-005, AG du Conseil national du 24-10-2011 - Publiée au JO par Décision du 5 octobre 2011 - JO du 29.10.2011


Article 15-1 nouveau : cabinet principal
« L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique.
Le conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l’Ordre.
L’avocat domicilié doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé ». (...)



Sources : http://cnb.avocat.fr/Le-Conseil-d-Etat-rejette-une-demande-en-annulation-des-nouvelles-dispositions-de-l-art-15-1-du-RIN-relatives-au_a1378.html

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026512056&fastReqId=1732777862&fastPos=19

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