المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: Les postes de reclassement proposés par l’employeur doivent être disponibles pendant tout le délai de réflexion du salarié. السبت ديسمبر 31, 2011 2:02 pm | |
| Les postes de reclassement proposés par l’employeur doivent être disponibles pendant tout le délai de réflexion du salarié.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 30/11/2010, rejet, pourvoi n°09-41918
En résumé :
L'employeur manque à son obligation de loyauté des offres de reclassement proposées au salarié déclaré inapte, s'il indique, bien qu'ayant proposé trois postes de reclassement à un salarié, que l'un des postes, pour lequel le salarié avait demandé des précisions, avait été pourvu. En conséquence, pendant le délai de réflexion accordé au salarié pour se prononcer sur les offres de reclassement proposées, l'employeur doit garantir que les postes restent vacants. Analyse de la Rédaction :
L'employeur doit garantir que les postes de reclassement proposés restent disponibles durant toute la période de réflexion accordée au salarié Décision de jurisprudence
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2009), qu'engagée le 10 mai 2001 par la société Devred, Mme X... a été en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a, le 19 décembre 2006, déclaré la salariée "inapte à tous les postes Devred Carcassonne" ; que celle-ci, licenciée le 2 mars 2007 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1) - Que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Devred faisait valoir que si la société Burton, faisant partie du même groupe, lui avait indiqué qu'elle disposait d'un poste de vendeur à Béziers susceptible d'être proposé à Mme X... à titre de reclassement, elle n'avait pu que prendre acte de la décision de la société Burton d'accorder ce poste à l'un de ses salariés bénéficiaire d'une procédure de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours, et qu'il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d'avoir informé Mme X..., avant l'expiration du délai de réflexion qui lui avait été accordé, que ce poste n'était plus disponible ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement au prétexte qu'il avait indiqué à la salariée, avant la fin du délai de réflexion qui lui avait été imparti, que le poste de vendeur à Béziers au sein de la société Burton n'était plus disponible, sans répondre aux conclusions susvisées de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) - Que lorsque le salarié inapte indique, de manière claire et précise, qu'il n'accepterait le poste de reclassement proposé que sous certaines conditions qui ne peuvent être réunies, l'employeur est fondé à prendre acte de l'impossibilité du reclassement et à engager une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, tel que le soulignait l'employeur, et tel que cela ressort des constatations des juges du fond, la salariée avait indiqué par courrier du 12 février 2007 qu'elle ne pourrait être intéressée que par le poste au sein du magasin Burton de Portet-sur-Garonne et qu'à la condition qu'elle obtienne l'indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 300 euros ; que, par conséquent, dès lors l'indemnisation des frais de déplacement était impossible, la société Devred pouvait prendre acte de l'impossibilité du reclassement et engager la procédure de licenciement ; que néanmoins, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, au prétexte que par courrier du 19 février 2007, en réponse à la correspondance de Mme X... du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, sans à tout le moins examiner si compte tenu des conditions posées par la salariée dans son courrier du 12 février, le reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-24-4 et L122-14-3 devenus les articles L1226-2 et suivants et l'article L1232-1 du code du travail ;
3) - Qu'en tout état de cause l'employeur disposant d'un délai d'un mois avant de reprendre le versement du salaire pour reclasser ou licencier le salarié déclaré inapte à son emploi, et ce dernier pouvant accepter une proposition de reclassement au cours de la procédure de licenciement, il est certain que ne méconnaît pas son obligation de rechercher loyalement des possibilités de reclassement l'employeur qui met en oeuvre la procédure de licenciement, plus d'un mois après la déclaration d'inaptitude, mais avant que le salarié ne se soit prononcé sur les offres qui lui ont été faites ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement au prétexte qu'il avait mis en oeuvre la procédure de licenciement sans attendre la réponse de Mme X... à la suite des précisions fournies par l'employeur suite à ses demandes de renseignement, sans rechercher si, la salariée ayant été déclarée inapte le 19 décembre 2006 et ayant reçu des offres de reclassement dès le 3 janvier 2007, l'employeur n'avait pas légitimement pu mettre en oeuvre la procédure de licenciement en février 2007, la salariée pouvant encore accepter les offres de reclassement, précisées à sa demande par l'employeur par courriers des 18 janvier, 1er, 12 et 19 février 2007, en toute connaissance de cause avant que ne soit prononcé son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-24-4 et L122-14-3 devenus les articles L1226-2 à L1226-4 du code du travail et l'article L1232-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur, qui avait proposé trois postes de reclassement en impartissant à la salariée un délai de réponse jusqu'au 19 janvier 2007, avait, avant même l'expiration de ce délai, indiqué que l'un de ces postes, pour lequel la salariée avait demandé des précisions, avait été pourvu ; qu'ayant ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, elle a légalement justifié sa décision ;
| |
|
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: Commentaire de jurisprudence السبت ديسمبر 31, 2011 2:04 pm | |
| Selon l'article L1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail, et les indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'article L1226-4 du même Code ajoute que l'employeur à un mois pour procéder au reclassement du salarié. En effet, lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La Cour de cassation vient d'ajouter une autre condition à ces dispositions légales, en précisant que durant le délai de réflexion accordé au salarié pour accepter ou refuser la (ou les) offre(s) de reclassement, l'employeur doit garantir que les postes restent vacants. A défaut, les offres manquent de loyauté, ce qui permet au salarié d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute d'avoir proposé de véritables offres de reclassement.
En effet, dans un arrêt du 30 novembre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l'employeur - "qui avait proposé trois postes de reclassement en impartissant à la salariée un délai de réponse, avait, avant même l'expiration de ce délai, indiqué que l'un de ces postes, pour lequel la salariée avait demandé des précisions, avait été pourvu" - n'a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement. | |
|